Cour V
E-8208/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Gambie,
représenté par Me Isabelle Uehlinger, avocate,
Fondation Suisse du Service Social International,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 18 novembre 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8208/2008
Faits :
A.
Le 18 août 2008, l'intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse.
Entendu sur ses motifs, il a déclaré être mineur et provenir d'un village
situé dans le centre de la Gambie, où il serait né et aurait vécu jusqu'à
l'époque de son départ. Devenu membre de l'UDP (« United Democra-
tic Party ») au début de l'année 2006, il aurait notamment eu pour
fonction de mobiliser les jeunes dans sa localité d'origine et aurait par-
ticipé à l'organisation des meetings locaux de ce groupement politique
(installation des tables et des chaises, information de la population sur
la date et le lieu de ces rassemblements, etc.). Il se serait également
activement engagé contre la pratique de l'excision, ce qui lui aurait
valu l'inimitié d'une partie de la population de son village. Pendant la
campagne précédant les élections présidentielles du 25 janvier 2008,
il aurait appris par des tiers que des membres de l'APRC (« Alliance
for Patriotic Reorientation und Construction » / parti au pouvoir en
Gambie) avaient proféré des menaces à son encontre. Un jour après
ces élections, qui avaient été remportées par l'APRC, une cinquantai-
ne de membres de ce parti se seraient rendus à son domicile, où l'in-
téressé se trouvait avec des partisans de l'UDP, ce qui aurait donné
lieu à des accrochages. Peu de temps après, un inconnu aurait télé-
phoné au père du requérant pour lui dire qu'il fallait que ce dernier
s'enfuie s'il ne voulait pas être arrêté et tué. Il se serait alors réfugié le
même jour encore au Sénégal, où il aurait séjourné pendant une demi-
année environ, puis aurait résidé durant un laps de temps analogue en
Mauritanie, où il aurait appris le décès de son père. Il aurait ensuite
poursuivi son voyage vers la Libye, pays où il aurait vécu cinq à six
mois, avant de prendre un bateau en partance pour l'Europe. Après
avoir débarqué dans un port italien, il aurait poursuivi son périple vers
la Suisse. Interrogé sur le financement du voyage depuis la Gambie, il
a déclaré qu'il n'avait rien payé et avait pu compter sur l'aide de parti-
culiers rencontrés dans les pays par lesquels il avait transité. Enfin, il a
aussi allégué être dépourvu de tout document de voyage et d'identité.
B.
Par décision du 18 novembre 2008, l’ODM a rejeté la demande d’asile
de l’intéressé, en raison de l'invraisemblance des motifs allégués, et a
prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure.
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C.
Par acte du 19 décembre 2008, l'intéressé a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée,
en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi de Suisse. Il a en
particulier conclu à l'octroi de l'admission provisoire et de l'assistance
judiciaire totale.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir que l'exécution de
son renvoi en Gambie n'est ni licite ni raisonnablement exigible. Il allè-
gue en substance que le récit présenté lors de ses auditions est parti-
culièrement circonstancié et que les imprécisions et contradictions de
ses propos relevées par l'ODM ne sont qu'apparentes. Il explique en
particulier que le traducteur qui avait officié lors de la première audi-
tion, au Centre d'enregistrement, provenait du Mali et que certaines in-
compréhensions avaient dû de ce fait se produire entre eux, notam-
ment en ce qui concerne la date de son adhésion à l'UDP. En outre, on
ne saurait se montrer trop exigeant quant aux dates lorsque l'on se
trouve - comme en l'occurrence - en présence d'un adolescent, qui
plus est lorsque celui-ci est originaire d'Afrique, où la notion de temps
est notoirement différente. Enfin, le recourant allègue encore que du
fait de sa qualité de mineur, ainsi que de l'absence de formation pro-
fessionnelle et de réseau familial apte à le prendre effectivement en
charge, un retour en Gambie ne saurait être considéré comme admis-
sible.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31], en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 En premier lieu, le Tribunal relève que malgré l'argumentation dé-
veloppée dans le mémoire de recours et la remarque faite par le repré-
sentant des oeuvres d'entraide (ROE) au terme de la deuxième audi-
tion, il convient d'admettre que le recourant dispose d'une capacité de
discernement et d'une maturité suffisantes et qu'il a été en mesure
d'exposer de manière suffisamment claire, complète et précise les
motifs qui l'ont conduit à quitter la Gambie, respectivement ceux de
nature à faire éventuellement obstacle à un retour dans ce pays. Au vu
de la nature des réponses qu'il a données aux nombreuses questions
posées lors des deux auditions, le Tribunal ne saurait admettre que les
invraisemblances de ses allégations (cf. consid. 5.2.2 ci-après) rele-
vées par l'ODM ont pour origine des motifs en rapport avec son âge.
2.2 Par ailleurs, après examen des procès-verbaux des deux audi-
tions, il convient aussi de relever que les incohérences des propos de
l'intéressé ne sauraient pas non plus s'expliquer par des problèmes de
traduction (cf. à ce sujet également la motivation figurant au paragra-
phe précédent ; cf. aussi la remarque précitée du ROE). S'agissant en
particulier de la première audition (cf. let. C par. 2 de l'état de fait), for-
ce est en outre de constater que le recourant a déclaré à l'issue de
celle-ci qu'il avait très bien compris l'interprète et a confirmé, en appo-
sant sa signature à la fin du procès-verbal (pv) établi à cette occasion,
que ce document était conforme à ses déclarations, véridique, et lui
avait été traduit dans une langue qu'il comprenait, à savoir le man-
dinga.
2.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que l'état de fait
pertinent a été établi à suffisance de droit, de sorte qu'un renvoi à
l'ODM pour complément d'instruction ne s'impose pas en l'occurrence.
3.
L'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte
que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20).
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4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporel-
le ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 En l'occurrence, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5
LAsi ne trouve pas application, le recourant n'ayant pas remis en cau-
se la décision de première instance en tant qu'elle lui dénie la qualité
de réfugié et rejette sa demande d'asile.
5.2 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve applica-
tion dans le présent cas d'espèce.
5.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhu-
mains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi
ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays con-
cerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut
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au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
5.2.2 En l'occurrence, force est de constater que le récit présenté par
l'intéressé comporte des invraisemblances qui permettent de mettre
en doute les risques allégués en cas de retour en Gambie. A titre
d'exemple, celui-ci a déclaré avoir adhéré à l'UDP, soit en janvier 2006,
soit en mars 2006 (cf. p. 5 i. m. du pv de la première audition et ques-
tions 96 et 191 de la deuxième audition), différence de date qui ne
saurait s'expliquer par des motifs liés à son âge ou à des particularités
liées à son origine africaine (cf. let. C par. 2 de l'état de fait), vu la
qualité et la précision de ses allégations relatives à d'autres éléments
de nature temporelle. Par ailleurs, et même si cet élément n'est pas en
soi décisif, il n'a toujours toujours pas produit la carte de membre de
l'UDP qu'il aurait laissée à son domicile en Gambie, alors que plus de
quatre mois se sont écoulés depuis le dépôt de sa demande d'asile et
qu'il n'aurait pas eu de problèmes pour contacter ses parents dans ce
but, notamment en utilisant le téléphone (cf. à ce sujet p. 5 i. m. du pv
de la première audition et les questions 27, 72-74, 90, 113 et 146-147
de la deuxième audition ; cf. aussi le consid. 6.2 par. 2 ci-après).
En outre, il n'est pas plausible que l'intéressé ait pu voyager de la ma-
nière qu'il a décrite de Gambie en Europe, en traversant notamment
de nombreuses frontières, sans disposer de documents de voyage ou
d'identité et sans bourse délier (cf. pour plus de détails let. A i. f. de
l'état de fait). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure
qu'il cherche à cacher les causes, la date et les circonstances exactes
de son départ ainsi que les conditions de son voyage à destination de
l'Europe, soit autant de motifs supplémentaires qui permettent de dou-
ter de la vraisemblance des risques allégués à l'appui de sa demande
d'asile.
Pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants circonstanciés de
la décision de l'ODM (cf. en particulier consid. I, p. 3ss), lesquels sont
suffisamment convaincants.
5.2.3 Il ressort de ce précède que l'intéressé n'a pas démontré à sa-
tisfaction de droit qu'il existait pour lui un véritable risque concret et
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sérieux d'être victime d'actes contraires à l'art. 3 CEDH en cas de ren-
voi en Gambie.
5.3 En outre, et mutatis mutandis pour les mêmes raisons que celles
exposées ci-dessus (cf. consid. 5.2), le recourant n'a manifestement
pas non plus établi qu'il existait pour lui une menace concrète et sé-
rieuse d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 Conv. torture.
5.4 L'exécution du renvoi du recourant s'avère dès lors licite (art. 83
al. 3 LEtr).
6.
6.1 Par ailleurs, il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situa-
tion de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet-
trait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espè-
ce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’exis-
tence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger con-
crète du recourant, malgré sa qualité de mineur.
A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé n’a jamais allégué de
problème de santé particulier. A cela s'ajoute qu'au vu de son âge allé-
gué ([...]), des circonstances de son voyage - non accompagné - jus-
qu'en Europe et de son comportement durant sa procédure d'asile en
Suisse, il n'a manifestement plus besoin d'un encadrement étroit pour
pouvoir maîtriser les actes de la vie quotidienne. De plus, sa mère et
ses deux soeurs, avec qui il n'a certainement pas perdu tout contact
(cf. à ce sujet les questions 10 et 27-31 de la deuxième audition et le
consid. 5.2.2 ci-avant) vivent encore en Gambie. En outre, au vu en
particulier de ses allégations vagues concernant les circonstances de
la mort de son père (cf. questions 25 et 26 de l'audition précitée), le
Tribunal considère que ce décès est fortement sujet à caution. Par
ailleurs, rien ne permet de penser que le recourant, qui a toujours
vécu chez ses parents jusqu'à son départ (cf. p. 1 pt. 3 du pv de la
première audition), ne pourrait plus compter sur leur soutien en cas de
retour. A cela s'ajoute qu'il n'est pas non plus vraisemblable qu'il n'ait
absolument plus aucune parenté plus éloignée (p. ex. oncles, tantes,
grands-parents) dans sa région d'origine, dont ses géniteurs sont tous
deux originaires (cf. à ce sujet les questions 13-15 et 17-18 de la
deuxième audition).
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Partant, un retour du recourant en Gambie, où il a toujours vécu avant
son départ et dispose d'un réseau familial apte à le soutenir, ne devrait
pas l'exposer à des problèmes insurmontables.
6.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. également JICRA 2003
n° 24 consid. 5 a-b p. 157 s. et jurisp. cit., ainsi que JICRA 1998 n° 13
consid. 5e p. 98 s.).
7.
L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1998 précitée, p. 100 i. f.) et le recourant tenu de collaborer à l’obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8
al. 4 LAsi).
8.
Cela étant, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être déclarée con-
forme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté.
9.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être re-
jetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).
11.
Au vu des particularités de la cause (cf. en particulier la minorité pro-
bable du recourant), il y a lieu, à titre exceptionnel, de statuer sans
frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- (...)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) (en
copie)
- (...)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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