Cour V
E-8210/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 a v r i l 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker Senn,
juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, née le (…), ses enfants
B._______, né le (...),
C._______, né le (...),
D._______, né le (…), et
E._______, né le (...),
Macédoine,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Chloé Bregnard Ecoffey,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 26 novembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8210/2008
Faits :
A.
Le 21 octobre 2002, A._______ et ses enfants ont déposé une
demande d'asile en Suisse ; le mari de l'intéressée, F._______, avait
déposé sa propre demande le 19 août 2001. Toutes deux ont été
rejetées par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui
ODM) du 7 janvier 2003.
Le 31 mars 2004, la requérante a demandé le réexamen de cette
décision, aux motifs que son mari avait disparu depuis juin 2003, et
qu'elle se trouvait ainsi privée de son soutien, devant assurer seule
l'entretien de ses enfants sans disposer d'aucune formation
professionnelle ; en outre, elle ne pouvait compter en Macédoine sur
aucun réseau familial suffisant.
Le 7 avril suivant, l'ODR a admis la demande et a prononcé
l'admission provisoire de l'intéressée et de ses enfants, l'exécution du
renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.
B.
Le 3 août 2008, F._______ a déposé une nouvelle demande d'asile,
uniquement motivée par la volonté de reprendre la vie familiale. Il a
exposé qu'il se trouvait en Suisse depuis le printemps 2007 et vivait
depuis lors avec les siens.
En raison de ces nouveaux développements, l'ODM a invité
A._______, le 4 septembre 2008, à s'exprimer au sujet d'une levée de
l'admission provisoire ; l'intéressée n'a pas réagi.
Dans sa décision du 28 novembre 2008, l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande de F._______ et a prononcé son renvoi de
Suisse ; il a précisé que l'exécution du renvoi ne serait pas illicite,
toute la famille étant appelée à quitter la Suisse.
C.
Par décision du 26 novembre 2008, l'ODM a levé l'admission
provisoire de A._______ et de ses quatre enfants, ordonnant leur
renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure.
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D.
Interjetant recours contre cette décision, le 19 décembre 2008,
A._______ a fait valoir la bonne intégration de ses enfants en Suisse
et le déracinement que représenterait leur renvoi en Macédoine. Par
ailleurs, elle a soutenu avoir seulement hébergé son mari durant
quelques temps, en raison de sa mauvaise santé, sans recréer avec
lui une communauté conjugale.
L'intéressée a également argué qu'elle ne pourrait compter sur le
soutien de son mari ou de ses proches en cas de retour, et qu'elle ne
pourrait assurer son entretien et celui de ses enfants, ce d'autant
moins qu'elle était atteinte dans sa santé psychique. Elle a conclu au
maintien de l'admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire
partielle.
A._______ a joint à son recours un rapport médical du 5 décembre
2008, dont il ressortait qu'elle souffrait de troubles dépressifs
récurrents, pour lesquels elle était traitée depuis décembre 2005, ainsi
que de douleurs dorsales.
E.
Par ordonnance du 29 décembre 2008, le Tribunal a accordé à la
recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 16 mars 2009, les dires de la recourante ne
correspondant pas à ceux de son mari, qui mentionnait une reprise de
la vie conjugale ; de plus, la réadaptation de ses enfants, encore
jeunes,restait possible en cas de retour en Macédoine.
Faisant usage de son droit de réplique, le 8 avril suivant, la recourante
a maintenu qu'elle ne vivait plus avec son époux ; de plus, le
déracinement de ses enfants, parfaitement intégrés en Suisse, ne
serait pas envisageable.
G.
Le 27 mars 2009, l'intéressée a déposé une demande de divorce
devant le Tribunal d'arrondissement du Nord vaudois. Le divorce a été
prononcé par jugement du 2 décembre 2009 ; l'autorité parentale sur
les enfants a été confiée à la mère.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'admission provisoire
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52
PA).
2.
Les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de
la LEtr, le 1er janvier 2008, sont soumises au nouveau droit (art. 126a
al. 4 LEtr) ; la présente cause doit donc être tranchée en application
de la LEtr.
3.
3.1 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, l'ODM vérifie périodiquement si
l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et
la lève si tel n'est plus le cas.
Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEtr, selon qui l'admission
provisoire est ordonnée si l’exécution du renvoi n'est pas licite,
raisonnablement exigible ou possible.
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
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l'art. 3 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité
de céans doit porter son examen.
4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
1998 n° 22 p. 191).
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4.3 En l'espèce, il y a lieu de constater que l'admission provisoire
avait été prononcée en raison de la situation spécifique de la
recourante, femme seule ayant quatre enfants à charge, dépourvue de
formation et ne pouvant espérer, en cas de retour en Macédoine, un
soutien suffisant de ses proches. Dite admission a été révoquée par
l'ODM à la suite de la réapparition du mari et d'une supposée reprise
de la vie conjugale, le père de famille se trouvant dès lors en mesure
d'assurer aux siens le soutien nécessaire.
Toutefois, le divorce entre les époux ayant été prononcé, force est de
constater que la recourante retrouve la situation qui était la sienne en
2004 ; en effet, le facteur nouveau qui a motivé la décision attaquée a
depuis lors perdu toute pertinence. Dans ces conditions, il y a lieu
d'admettre que l'exécution du renvoi est redevenue inexigible, aucun
des autres aspects de la situation de la recourante n'ayant
substantiellement évolué dans l'intervalle.
En effet, l'intéressée n'a pas eu l'occasion de suivre une formation et
de trouver un emploi lui permettant son entretien et celui de ses
enfants, et rien ne permet de dire que ses familiers se trouvent, plus
qu'auparavant, en mesure de la soutenir. De plus, les quatre enfants,
dont l'âge se situe entre 6 et 14 ans, sont trop jeunes pour se passer
du soutien de leur mère ; se trouvant dans une phase délicate de leur
développement, il pourrait même être admis que la nécessité de ce
soutien s'est accrue.
De son côté le père de famille, F._______, semble avoir disparu, la
demande de divorce le décrivant comme "sans adresse connue" ; par
ailleurs, bien que dite demande comporte des conclusions dans ce
sens, l'extrait du jugement de divorce ne fait mention ni d'un droit de
visite en sa faveur, ni de contributions d'entretien à sa charge.
4.4 Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi doit toujours être
considérée comme inexigible. Or, comme on l'a vu, les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant cette exécution (illicéité,
inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que
l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. Il n'est
dès lors pas nécessaire d'examiner si l'exécution du renvoi serait licite
et possible.
Il y a donc lieu de maintenir l'admission provisoire de l'intéressée ;
celle-ci, en principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr),
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renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les
risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de retour. En
application du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 in fine LAsi),
l'admission provisoire s'étend à ses enfants (JICRA 1995 n° 24 consid.
10-11 p. 230-233).
5.
Dès lors, au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et
l'admission provisoire de la recourante et de ses enfants maintenue.
6.
6.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée et le recours
étant admis, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 3 et 65 al. 1 PA).
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
6.3 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base de la note de
frais du 18 mars 2010 (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 26 novembre 2008 est annulée. Les
conditions de séjour de la recourante et de ses enfants continuent à
être réglées par les dispositions relatives à l'admission provisoire des
étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 640.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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