B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8210/2015
Ar r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 novembre 2015 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 14 septembre 2015 par le recourant au
Centre d'enregistrement et de procédure de (…) (ci-après : CEP),
les procès-verbaux de ses auditions du 22 septembre 2015 et du
29 octobre 2015,
la décision du 25 novembre 2015, notifiée le surlendemain, par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître à celui-ci la qualité de réfugié, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 17 décembre 2015, formé devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, assorti d'une
demande de dispense du paiement de l'avance de frais,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 al.3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'occurrence, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu'il était
un citoyen guinéen, d'ethnie peul et originaire de B._______, proche de la
ville de C._______,
que ses parents auraient acheté un terrain à C._______ et auraient
construit une maison sur cette parcelle,
qu'en juin 2015, environ un an après leur déménagement dans cette
maison, un homme malinké serait venu et aurait prétendu être le véritable
propriétaire de cette parcelle, documents à l'appui,
que le lendemain (ou quelques jours plus tard, selon une seconde version
du récit de l'intéressé), cet homme serait revenu accompagné de son frère
et de trois militaires (ou policiers, selon la version), lesquels auraient frappé
et menotté le père du recourant,
que l'un des militaires/policiers (ou, dans un seconde version, le frère de
l'homme malinké) aurait commencé à détruire la maison,
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que, voyant l'altercation, le recourant serait entré dans la maison afin d'y
chercher un fusil et aurait tiré sur les policiers/militaires, blessant deux
d'entre eux au bas du corps,
qu'il serait alors immédiatement parti en courant et se serait rendu chez un
ami de son père, lequel lui aurait conseillé de fuir le pays afin d'éviter de
se faire tuer,
qu'accompagné du fils de cet ami, il aurait alors quitté la Guinée à bord
d'une voiture, le (…) juin 2015, avant de poursuivre la route jusqu'en Libye,
via le Burkina Faso et le Niger,
qu'après avoir séjourné trois mois à Tripoli, il aurait pris le bateau pour
l'Italie et aurait rejoint la Suisse, le 14 septembre 2015, afin d'y déposer
une demande d'asile,
que lors du dépôt de cette demande, il n'a présenté aucun document
d'identité ; qu'interrogé à ce propos durant ces auditions, il a affirmé avoir
perdu sa carte d'identité durant son voyage, en raison d'un trou dans sa
poche ; qu'il a également précisé n'avoir rien entrepris depuis son arrivée
en Suisse pour obtenir de tels documents, car il n'aurait pas été en mesure
de contacter sa famille restée au pays,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a allégué en substance qu'il craignait
d'être arrêté en cas de retour dans son pays, et qu'il risquait d'y être
emprisonné à vie ou d'être tué,
que le SEM, dans sa décision du 25 novembre 2015, a considéré que les
motifs allégués n'étaient ni pertinents en matière d'asile ni vraisemblables ;
que cette autorité a en outre considéré l'exécution du renvoi comme licite,
raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé s'est pour l'essentiel attaché à défendre
la pertinence de ses motifs, faisant principalement valoir que le SEM avait
estimé à tort qu'il pouvait retourner en Guinée, et ajoutant que la police
était très corrompue dans son pays et qu'il risquait d'y être soumis à des
persécutions ainsi qu'à un jugement inéquitable ; qu'il a également allégué
que son père était toujours en prison et qu'il en avait été informé par sa
mère,
qu'à l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal considère que le
récit du recourant n'est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi,
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que, comme l'a relevé le SEM, la réticence de l'intéressé à remettre des
documents établissant son identité permet déjà de douter de sa crédibilité,
que, dans le cadre de ses auditions, l'intéressé n'a fourni aucune
explication plausible pour justifier l'absence de documents d'identité,
qu'il s'est contenté d'affirmer qu'il avait égaré sa carte d'identité durant son
voyage, en raison d'un trou dans sa poche,
qu'interrogé lors de sa seconde audition sur les démarches entreprises
depuis son arrivée en Suisse pour s'identifier formellement, il a précisé
n'avoir rien entrepris pour obtenir de tels documents, car il n'aurait pas été
en mesure de contacter sa famille restée au pays,
que cette affirmation semble contredite par les déclarations contenues
dans son recours, selon lesquelles il aurait été informé par sa mère de la
situation actuelle de son père,
qu'en outre, force est de constater que, d'une manière générale, le
recourant n'a été ni constant ni circonstancié en ce qui concerne l'essentiel
de ses allégués,
qu'en particulier, son récit contient plusieurs incohérences, permettant de
sérieusement penser qu'il a été échafaudé sur la base d'un scénario
inventé de toutes pièces,
qu'à titre d'exemple, lors de son audition sommaire, il a indiqué que
l'homme malinké était venu réclamer son terrain accompagné de militaires,
alors que lors de sa seconde audition, il a précisé qu'il s'agissait de
policiers,
qu'interrogé à ce sujet, il a pourtant expliqué que l'uniforme des militaires
en Guinée était différent de celui des policiers,
qu'il a également déclaré, dans un premiers temps, que l'altercation et les
tirs s'étaient déroulés le lendemain de la visite de l'homme malinké, puis,
dans une seconde version, plusieurs jours après,
que, de même, selon les versions, il a mentionné tantôt le jeune frère de
cet homme, tantôt un militaire qui cassait les murs de la maison,
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qu'il s'est montré particulièrement imprécis et laconique s'agissant des
circonstances dans lesquelles il aurait réussi à échapper aux
policiers/militaires, après avoir tiré sur eux,
qu'il est par ailleurs peu crédible qu'il ait réussi à blesser deux personnes
aux jambes, alors qu'il a indiqué avoir tiré un seul coup,
que le recourant s'est également contredit à ce sujet, affirmant tantôt qu'il
avait mis "les balles" dans le fusil, tantôt que celui-ci ne pouvait contenir
qu'une seule munition,
que cela étant, même en admettant par pure hypothèse la réalité du récit
présenté par l'intéressé, le Tribunal rejoint l'appréciation de l'autorité de
première instance concernant le caractère non déterminant des préjudices
allégués, au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'il y a lieu de rappeler qu'une poursuite pénale ou une condamnation
pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la
part des autorités étatiques,
qu'il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la poursuite
pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit
commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de
l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être
aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 et
les réf. cit.),
qu'en l'espèce, il n'y a au dossier aucun élément tangible permettant de
craindre que tel puisse être le cas,
qu'en effet, comme l'a d'ailleurs à juste titre indiqué le SEM dans sa
décision du 25 novembre 2015, d'éventuelles poursuites pénales,
respectivement une éventuelle condamnation à une peine privative de
liberté à l'encontre du recourant relèveraient à l'évidence d'une mesure
légitime de la part des autorités étatiques, dénuée de motif politique au
sens de l'art. 3 LAsi,
que le recours ne contient aucun argument susceptible, d'une part, de
modifier les considérations qui précèdent et, d'autre part, de remettre en
cause le bien-fondé de la décision attaquée,
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qu'en particulier, les craintes du recourant relatives à un risque de
persécution de la part des autorités guinéennes ou à un jugement
inéquitable se limitent à de simples affirmations de sa part, ne reposent sur
aucun élément concret et sérieux, ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve,
qu'il n'a produit aucune pièce d'identité, ni aucun document judiciaire,
permettant de démontrer qu'une enquête de police serait en cours ou qu'un
jugement pénal aurait été rendu à son encontre, depuis son départ du
pays,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable
risque, concret et sérieux, d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH
[RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,
l'expulsion d'un étranger est contraire à l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel
nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants, s'il existe des raisons sérieuses de croire que la
personne concernée est exposée, dans le pays vers lequel elle est
renvoyée, à de tels traitements,
que la seule allégation d'un éventuel risque de mauvais traitements ne
suffit pas pour admettre ce risque,
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que, selon la jurisprudence en vigueur, celui qui se prévaut d'un tel risque
doit pour le moins le rendre hautement probable,
que tel n'est pas le cas en l'espèce, pour les motifs précités,
que, dans ces conditions, le risque de mauvais traitement qu'il allègue n'est
ni établi ni crédible,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'il n'existe en effet pas de circonstances liées à sa personne ou à la
situation générale dans son pays qui feraient obstacle à un retour dans
celui-ci (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu'en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret et
individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour en
Guinée, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement
sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger,
que le recourant, qui est originaire de B._______ et a affirmé avoir vécu un
mois à C._______ avant son départ du pays, dispose notamment dans son
pays d'un réseau social,
qu'il est jeune et en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins,
qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans
objet, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig