B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8213/2015
Ar r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Russie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 7 décembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
2 septembre 2015,
la décision du 7 décembre 2015, expédiée deux jours plus tard et notifiée
le 11 décembre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 17 décembre 2015, contre cette décision, assorti
d'une demande de dispense du versement de l'avance de frais,
l'ordonnance du 23 décembre 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a provisoirement suspendu l'exécution du
transfert de l'intéressé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant invoque d'abord une violation de son droit d'être entendu,
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qu'en effet, l'intéressé se plaint du fait que son audition sommaire se serait
"très mal passée" et que la traduction de ses déclarations comprendrait de
"nombreuses fautes",
que le SEM aurait pris sa décision sur la base d'un état de fait incomplet,
éludant notamment la question de sa situation familiale,
que l'autorité n'aurait dans son examen notamment pas tenu compte du
fait qu'il était en couple avec une compatriote dénommée B._______,
laquelle aurait également déposé une demande d'asile en Suisse,
que force est de constater que l'intéressé a effectivement clairement dit,
lors de son audition, vivre séparé de son épouse C._______, mais avoir
pour compagne B._______ depuis début 2014,
qu'il ressort de ses dires que lui et sa nouvelle compagne auraient quitté la
Russie ensemble, en août 2015, et auraient tous les deux déposé une
demande d'asile en Suisse,
que, dans sa décision du 7 décembre 2015, le SEM a dûment tenu compte
de ces informations,
qu'il a retenu toutefois, comme il était en droit de le faire (cf. ci-après), qu'il
y avait lieu de traiter la demande de protection de B._______ dans une
procédure séparée,
que le recourant ne mentionne en outre pas qu'il aurait été empêché, lors
de son audition, d'exposer son point de vue relatif à un éventuel transfert
vers l'Italie,
que certes, il a refusé de signer le procès-verbal d'audition,
que toutefois, il ne ressort pas de ce document que ce refus aurait été lié
à un problème de traduction, comme il l'allègue subitement dans son
recours,
qu'il a simplement déclaré qu'il refuserait, par principe, de signer le procès-
verbal si l'auditeur ne l'entendait pas sur ses motifs d'asile ("Tout
simplement, en principe, je ne signerai pas le PV. Je propose plutôt que
nous écrivions tout en détail et je signerai." [audition du 9 septembre 2015,
chiffre 7.02, p. 8]) ou si sa demande d'asile était traitée par l'Italie ("De toute
façon, je ne signerai pas ce PV. Moi, j'écrirai que je n'ai pas pu terminer
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l'audition parce que la suite doit se passer en Italie." [audition précitée,
chiffre 8.01, p. 9]),
qu'au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être
entendu n'est pas fondé,
qu'il y a ainsi lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
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désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressé et des pièces
au dossier (passeport) qu'en août 2015, il aurait quitté la Russie pour la
Pologne, avec son passeport comprenant un visa Schengen (valable du
(…) mars au (…) septembre 2015), délivré par l'Italie,
qu'après un séjour d'une nuit en Pologne, il aurait traversé les frontières de
plusieurs Etats, dont l'Italie, jusqu'à son entrée irrégulière en Suisse, le
31 août 2015,
que, le 21 septembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé,
qu'après avoir d'abord refusé la prise en charge du recourant en raison de
soupçons quant à l'authenticité du visa apposé dans le passeport, l'autorité
italienne compétente a, le 27 novembre 2015, expressément accepté son
transfert, en application de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III
(demandeur titulaire d'un visa en cours de validité),
que la responsabilité de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile du
recourant est ainsi donnée,
que ce point n'est pas expressément discuté dans le recours,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est ici pas applicable, dès
lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
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demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. ci-dessous),
que le recourant s'oppose toutefois à un transfert vers l'Italie, faisant valoir
qu'il risque d'être renvoyé par cet Etat en Russie, où il craindrait d'être
arrêté et incarcéré (à tort),
qu'au stade du recours, l'intéressé allègue en outre qu'en cas de transfert
en Italie, il devrait faire face à des conditions de vie difficiles,
qu'il précise que les possibilités d'intégration dans ce pays, où il ne
connaîtrait personne, sont "nulles" et qu'il s'y retrouverait sans
perspectives d'avenir,
que l'Italie est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, elle est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; ci-après:
directive Accueil),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce
du 21 janvier 2011, requête n°30696/09, § 338),
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qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. notamment arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse
du 4 novembre 2014, requête n°29217/12, § 103),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce),
qu'on ne saurait par ailleurs considérer que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants,
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité ; également arrêt de la
CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
requête n° 27725/10),
que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes le renverraient dans son pays,
en violation du principe de non-refoulement, et donc que l'Italie faillirait à
ses obligations internationales en le contraignant à retourner dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que ses explications, selon lesquelles les autorités italiennes renverraient
de force les ressortissants russes vers leur pays, en raison des bonnes
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relations existant entre la Russie et l'Italie (ce dont attesteraient notamment
des meetings de soutien organisés en faveur de Vladimir Poutine et les
bons rapports que celui-ci entretiendrait avec Silvio Berlusconi) ne sont ici
nullement étayées,
qu'il n'existe pas d'indices concrets permettant de retenir que, sans
examen individualisé, l'Italie se livrerait à de tels refoulements,
que le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION
SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil; Situation
actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre
2013),
que le recourant n'a cependant pas apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la législation de l'Union
européenne (cf. infra), au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en
Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de
toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates,
que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3),
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que le recourant invoque encore le principe de la vie familiale prévu à
l'art. 8 CEDH et demande à ce que sa demande d'asile soit traitée par la
Suisse, conjointement avec celle de sa compagne,
que pour invoquer la disposition précitée, il faut notamment que l'étranger
puisse justifier d'une relation étroite et effective avec un membre de sa
famille,
que s'agissant de la notion de "famille", elle ne se limite pas aux seules
relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens
familiaux de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage
(cf. ATF 137 I 113 p. 118 s. et jurisp. citée),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la relation de concubinage
stable doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine
durée entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, laquelle
présente une composante tant spirituelle, corporelle qu'économique et qui
est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit
(cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et jurisp. citée),
que dans plusieurs domaines du droit, la relation de concubinage a en
particulier été évaluée en fonction de sa durée,
qu'ainsi, en droit des étrangers, par exemple, il a été jugé qu'une durée de
vie commune de trois ans était insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni
projet de mariage ni enfant puisse voir sa relation considérée comme
atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être
assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par
l'art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 précité et jurisp. citée),
que, lorsque les conditions jurisprudentielles sont remplies, un couple en
concubinat peut donc se prévaloir du droit au respect de la vie familiale
prévu à l'art. 8 CEDH et s'opposer sur cette base à une éventuelle
séparation,
qu'en l'espèce, tel n'est toutefois pas le cas,
qu'il ressort des déclarations du recourant qu'il serait en couple avec
B._______ depuis début 2014, soit depuis deux ans,
que l'intéressé n'a en aucune manière démontré ni même allégué (et cela
ne ressort pas du dossier) qu'il avait vécu dans le cadre d'une communauté
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telle que décrite ci-dessus avec sa compagne avant son arrivée en Suisse
en août 2015,
qu'il est d'ailleurs encore marié à une autre femme, quand bien même il
vivrait séparé de celle-ci et aurait renoncé à divorcer pour le bien de leur
enfant commun,
que le SEM n'a donc pas violé ses obligations de droit international en
traitant les demandes d'asile du recourant et de sa compagne dans deux
procédures distinctes, étant précisé que celle-ci fait également l'objet d'une
décision de transfert vers l'Italie et que les intéressés pourront poursuivre
leur relation dans ce pays,
qu'au vu de ce qui précède, la jurisprudence posée par la CourEDH dans
son arrêt Tarakhel précité, relative à l'obtention de garanties individuelles
pour la prise en charge des enfants et à la préservation de l'unité familiale
en Italie (§ 121 et 122) n'est pas applicable au cas d'espèce,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant, qui n'a au stade du
recours pas fait valoir de problèmes de santé particuliers, vers l'Italie n'est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé,
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1,
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne
se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du
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prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du TAF E-4620/2014 du
1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF 2010/45 précité
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement
de l'avance des frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :