Cour V
E-8216/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Bendicht Tellenbach, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Iran,
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi - demande de restitution de délai ;
décision de l'ODM du 30 septembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8216/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
15 juin 2009,
la décision du 30 septembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté dite
demande, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 5 novembre 2010, formé par le recourant contre cette
décision,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 12 novembre
2010 déclarant ce recours irrecevable, vu son caractère tardif (art. 50
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA, RS 172.021]),
la demande de restitution du délai de recours, datée du 25 novembre
2010,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf.
URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p.
233),
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que le caractère tardif du recours a été constaté par l'arrêt du
12 novembre 2010,
qu'en effet, le délai de recours courait jusqu'au 1er novembre 2010,
alors que le recours a été interjeté le 5 novembre suivant,
que, toutefois, selon l'art. 24 al. 1 PA, le Tribunal peut accorder la
restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, à la
double condition qu'il présente une demande motivée de restitution
dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et qu'il
accomplisse l'acte omis dans le même délai,
que la recevabilité de la demande suppose le respect des deux
dernières conditions (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ,
p. 251ss, ch. 3.2 et p. 254),
que le mandataire ayant fait valoir dans sa demande de restitution un
empêchement se terminant le 11 novembre 2010, et le recours ayant
déjà été déposé, la demande de restitution de délai est recevable,
que la question de savoir si les faits allégués par le recourant
constituent un empêchement non fautif d'agir doit être tranchée en
tenant compte de la jurisprudence très restrictive en la matière (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 n° 10 consid. 2.3. p. 89ss et réf. cit.),
que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien
l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à
des circonstances personnelles ou une erreur excusables,
circonstances devant toutefois être appréciées objectivement,
que la jurisprudence ne voit un empêchement d'agir que dans un
obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un
délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une
interruption des communications postales ou téléphoniques ou dans
un obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état
de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper
pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une
hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, 114
II 181 et 112 V 255),
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qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
- ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. STEFAN
VOGEL, commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus
Müller, Benjamin Schindler éd., Zurich/Saint-Gall 2008, p. 333ss ;
ANDRÉ MOISER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
op. cit., p. 240 no 2.3),
qu'en particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant
ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006 n°
12 consid. 3 p. 135ss et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, le mandataire fait valoir avoir été incapable de
déposer le recours à temps en raison de son état de santé,
qu'il dépose à l'appui une attestation médicale du 17 novembre 2010,
dont il ressort qu'il était en traitement depuis le 9 mars 2010,
que cette attestation indique en outre qu'il était en incapacité de travail
du 11 au 24 novembre 2010, à raison de 50%,
que l'intéressé n'explique cependant pas en quoi son état l'aurait
empêché, de manière insurmontable, de déposer le recours à temps,
qu'au surplus, et surtout, les dates de l'incapacité de travail alléguée
soit de loin postérieures à l'échéance du délai de recours,
qu'en l'absence de l'existence d'un empêchement insurmontable au
sens de l'art. 24 PA, la demande de restitution du délai de recours doit
donc être rejetée,
qu'il a dès lors été admis à bon droit que le recours, déposé
tardivement, était irrecevable,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai de recours est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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