Cour V
E-8218/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, née le (...), Cameroun,
en zone de transit à l'Aéroport (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 novembre 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8218/2010
Vu
la demande d'asile déposée, le 3 novembre 2010, par l'intéressée à
l'aéroport (...), deux jours après un contrôle de passagers en escale,
la décision incidente du 3 novembre 2010, par laquelle l'ODM a refusé
provisoirement à l'intéressée l'entrée en Suisse et lui a assigné la
zone de transit de l'aéroport (...) comme lieu de séjour pour une durée
maximale de 60 jours,
la décision du 22 novembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de la zone de
transit et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée
en force,
les autres pièces du dossier de l'autorité attaquée, reçu par télécopie
du 29 novembre 2010,
le recours interjeté, le 29 (recte : 28) novembre 2010, contre cette
décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (TAF) statue de manière définitive
sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(cf. art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF,
RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA)
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai de cinq
jours ouvrables (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable,
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qu'en vertu du premier alinéa de l'art. 23 LAsi, intitulé « Décisions à
l'aéroport », s'il refuse l'entrée en Suisse, l'office peut rejeter la
demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 (let. a) ou ne pas
entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à
35a (let. b),
qu'en vertu du second alinéa de cette même disposition, la décision
doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande
(1ère phrase) et, si la procédure est plus longue, l'office attribue le
requérant à un canton (2ème phrase),
qu'en l'occurrence, ce délai légal a été respecté,
que, selon l'art. 40 al. 1 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître
que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de ré fugié ni à
la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction,
que la décision doit être motivée au moins sommairement (art. 40 al. 2
LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, la recourante a présenté à la police assumant le
contrôle des passagers un passeport délivré à Yaoundé, en date du
(…) 2010, comportant (...),
qu'elle était également en possession d'une carte d'identité délivrée, le
(…) 2009, à Yaoundé,
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que la police zurichoise a constaté que (...),
que, lors des auditions des 6 et 15 novembre 2010, la recourante a
déclaré, en substance, avoir quitté le Cameroun, le 31 octobre 2010,
parce qu'elle avait été victime de traite d'êtres humains,
qu'une proxénète lesbienne, une certaine Brigitte, lui aurait offert
l'hospitalité en mai 2008, puis l'aurait contrainte à se prostituer
quotidiennement avec des femmes dans le B._______, un grand
bâtiment sis dans le quartier C._______, au centre-ville de D._______,
sous la menace de la faire battre par ses hommes de main si elle
tentait de s'enfuir, comme cela aurait été le cas en 2009 pour une
certaine Irène,
que, la journée, l'intéressée aurait logé chez Brigitte, dans le quartier
E._______,
que, dans ce quartier, elle aurait fait la connaissance en 2009 d'une
certaine Ange,
que, le temps passant, Ange, désireuse de découvrir le but des sorties
nocturnes de l'intéressée et de Brigitte, aurait accompagné celles-ci
au B._______,
qu'elle s'y serait par la suite occasionnellement prostituée de son plein
gré,
que les parents d'Ange auraient toutefois imaginé que l'intéressée,
qu'ils auraient souvent vue en compagnie de leur fille dans leur
quartier, avait agi comme intermédiaire et recruté celle-ci à des fins
d'exploitation sexuelle,
qu'ils auraient menacé de la dénoncer et, huit mois avant son départ,
l'auraient fait rosser par cinq hommes, lesquels l'auraient laissée pour
morte,
qu'en août 2010, la recourante aurait confié son passeport à son
amant, un ressortissant allemand d'origine africaine résidant à Berlin,
prénommé Fernand, rencontré au B._______, (...),
qu'en août 2010 toujours, Brigitte aurait découvert ce document de
voyage et rencontré cet amant,
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qu'elle l'aurait dissuadé de maintenir une relation avec sa protégée en
lui apprenant que celle-ci était une prostituée homosexuelle,
que l'intéressée ne serait pas parvenue à le faire changer d'avis
lorsqu'elle l'aurait revu en septembre et en octobre 2010,
qu'elle aurait appris être enceinte de lui lors d'une visite médicale à
l'aéroport,
qu'une précédente grossesse en 2005 se serait terminée par une
fausse couche, de sorte qu'elle craindrait de perdre son bébé,
qu'une semaine avant de prendre son vol, offert par une connaissance
séjournant en France, elle aurait fui de chez Brigitte,
que, cela étant, les déclarations de l'intéressée sont, d'une manière
générale, vagues, imprécises voire évasives,
qu'ainsi en va-t-il en particulier de celles relatives à l'établissement
dans lequel elle aurait été contrainte de se prostituer durant plus de
deux ans, au déroulement de ses rencontres avec son amant, au
racolage, au déroulement des passes, à la nature de la surveillance
exercée sur elle par Brigitte et à la nature de ses relations avec Ange,
que, ses déclarations au stade du recours, selon lesquelles elle aurait
été contrainte de se prostituer non pas dans le B._______, mais dans
la rue, à l'extérieur de ce bâtiment, divergent de celles faites lors des
auditions,
que l'endroit où elle aurait été contrainte de se prostituer durant plus
de deux ans constitue par ailleurs un fait essentiel de son récit qu'elle
devait invoquer déjà au stade de l'audition sommaire pour être crédible
(cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5a p. 24 s. et jurisp. cit.), ou, à tout le
moins, lors de l'audition sur ses motifs d'asile compte tenu des
questions qui lui ont alors été posées à ce sujet,
que, ses déclarations au stade du recours, selon lesquelles Brigitte se
serait emparée de son passeport en août 2010, portent également sur
un fait essentiel qu'elle aurait dû invoquer déjà lors de ses auditions,
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que, de plus, ses déclarations relatives à la succession dans le temps
des menaces de dénonciation par rapport à son passage à tabac sont
divergentes,
qu'il en va de même de celles relatives à la fréquence de ses
rencontres avec Ange,
que ses déclarations, selon lesquelles Ange l'aurait accompagnée au
B._______ avec Brigitte, la proxénète, et s'y serait adonnée de son
plein gré à la prostitution homosexuelle, ne sont pas logiques,
que ses déclarations, selon lesquelles, en substance, elle aurait été
exploitée sexuellement par Brigitte qui la surveillait quasiment en
permanence, ne sont pas non plus cohérentes avec celles, selon
lesquelles, à l'insu de Brigitte, elle se serait rendue à Yaoundé en 2009
et en 2010 pour établir des documents d'identité, aurait reçu en 2009
plusieurs visites d'Ange chez Brigitte, aurait entretenu régulièrement
une relation avec son amant qui venait la chercher au B._______,
l'amenait au restaurant et passait le reste de la nuit avec elle, et aurait
contacté une connaissance séjournant en France pour qu'elle lui offre
un billet d'avion,
qu'enfin, le dépôt allégué d'une plainte pénale à son encontre pour
rapports homosexuels semble purement hypothétique, dès lors qu'elle
n'aurait pas eu affaire à la police camerounaise malgré l'écoulement
de près de deux mois entre le moment où elle aurait été menacée de
dénonciation par les parents d'Ange et celui où elle aurait quitté leur
quartier,
que la mise à exécution par les parents d'Ange de leur menace semble
relever d'autant plus de la supposition qu'ils auraient de la sorte risqué
de voir leur fille dénoncée pour les mêmes faits et d'être eux-mêmes
dénoncés pour tentative de meurtre ou lésions corporelles,
qu'en définitive, les éléments militant en défaveur de la vraisemblance
des motifs qui l'auraient amenée à quitter le Cameroun l'emportent
nettement,
qu'ainsi, elle n'a manifestement pas rendu vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi qu'elle est une réfugiée,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces
points,
qu'en vertu de l'art. 44 al. 1 1ère phr. LAsi, lorsqu'il rejette la demande
d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution,
qu’en l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à
une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est
tenue de confirmer le renvoi,
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
possible et raisonnablement exigible,
qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus démontré
à satisfaction qu'il existait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Cameroun (cf. art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète de la recourante,
qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de
violence généralisée,
qu’en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour au
Cameroun, la recourante pourrait être mise sérieusement en danger
pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, elle est jeune et serait au bénéfice d'une formation et
expérience professionnelle de (...),
qu'en outre, elle n'a pas établi qu'elle souffrait d'un problème de santé
pour lequel elle ne pourrait pas être soignée au Cameroun (cf. ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.),
qu'en effet, au vu de l'attestation médicale du 3 novembre 2010
complétée le 18 novembre suivant, elle nécessite uniquement une
surveillance médicale de la grossesse normale, laquelle était, au
moment de la seconde consultation, au stade de (...) semaines,
qu'elle pourra vraisemblablement avoir accès au Cameroun à un suivi
prénatal et à l'assistance lors de l'accouchement par un professionnel
de la santé qualifié, ce d'autant plus qu'elle serait d'origine citadine,
qu'elle aurait d'ailleurs déjà consulté en 2005 un gynécologue dans
son pays et obtenu des examens radiologiques en raison de stérilité,
que, pour faire face aux coûts médicaux liés à la grossesse et à
l'accouchement, elle peut apparemment compter sur le soutien
financier d'une « connaissance » résidant en France,
que, par ailleurs, elle est censée pouvoir compter sur le soutien d'un
réseau familial et social pour la future prise en charge de l'enfant à
naître, dès lors qu'elle n'a pas rendu vraisemblable que celui-ci l'avait
rejetée,
qu'en outre, il ne ressort pas du constat médical précité qu'elle est
incapable de voyager,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), la recourante
étant titulaire de documents de voyage lui permettant de retourner
dans son pays d'origine (cf. également art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté, et la décision de première instance
également confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement
renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF),
que, par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle
devient sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante (par l'entremise de [...]), à
l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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