B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8218/2015
Ar r ê t d u 1 7 ma r s 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 17 novembre 2015 / N (…).
E-8218/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 29 avril
2014,
la décision du 17 novembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette de-
mande, a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, mais a remplacé
l’exécution de cette mesure par une admission provisoire pour cause
d’inexigibilité,
le recours du 17 décembre 2015 interjeté contre cette décision, par lequel
l’intéressée a conclu à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, et a requis l'assistance judiciaire partielle,
l’accusé réception de ce recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) en date du 18 décembre 2015,
l’ordonnance du 24 février 2017 impartissant un délai à la recourante pour
se déterminer sur l’éventuel retrait de son recours, compte tenu de l’arrêt
du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de réfé-
rence) modifiant sa pratique antérieure,
l’absence de détermination de la part de la recourante dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
E-8218/2015
Page 3
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 con-
sid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1),
que la crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est, en outre,
déterminante que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il
pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche ave-
nir ; qu’ainsi, une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas,
mais des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une
persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4,
ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, entendue sur ses données personnelles, le 27 mai
2014, puis sur ses motifs d’asile, le 29 septembre 2015, la recourante a
déclaré avoir quitté son pays d’origine en raison de la situation de guerre
E-8218/2015
Page 4
qui y régnait et parce qu’elle craignait d’être arrêtée par les autorités éry-
thréennes à l’instar de ses parents,
qu’à l’appui de sa demande d’asile, elle a produit une copie de la carte
d’identité de sa mère,
que d’abord, les conditions de vie difficiles et l'insécurité invoquées par la
recourante en raison du conflit armé touchent l'ensemble de la population
de sa région d’origine et ne constituent pas une persécution ciblée contre
sa personne en particulier et déterminante pour l'un des motifs énoncés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, de sorte que ce motif n’est pas pertinent sous l’angle de
l’asile,
que le fait que la recourante aurait été arrêtée en 2009 par des soldats
éthiopiens qui auraient tenté d’abuser d’elle (cf. pv de l’audition sur les mo-
tifs, Q102) n’est pas en lien de causalité temporel avec son départ du pays
en octobre 2012 (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57
consid. 2.4 et 3.2), ce qu’elle n’a d’ailleurs pas invoqué,
qu’ensuite, elle a fait valoir un risque de persécution réfléchie du fait de
l’arrestation de ses parents par l’armée, soupçonnés d’avoir aidé des com-
patriotes à quitter illégalement l’Erythrée,
qu’à cet égard, elle s’est contredite à propos de la date de cette arrestation,
cet événement s’étant déroulé tantôt le (…) 2012, tantôt le (…) 2012 (cf.
pv de l’audition sur les données personnelles, p. 8),
qu’au cours de sa seconde audition, elle a dit, dans un premier temps, avoir
vu ses parents pour la dernière fois, le (…) 2012 (cf. pv de l’audition sur les
motifs, Q25), avant de modifier sa version des faits, affirmant que c’était le
(…) 2012 (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q29),
qu’il n’est pas crédible qu’elle soit partie de peur d’être arrêtée à l’instar de
ses parents (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q69), dans la mesure où elle
a dit ignorer, au moment de sa fuite, que ses parents avaient été appré-
hendés (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q77 et 78),
qu’elle s’est ensuite contredite, déclarant avoir été informée de l’arrestation
de ses parents le lendemain de cet événement par ses frères et sœurs,
soit, dans cette version-là, avant son départ (cf. pv de l’audition sur les
motifs, Q79),
E-8218/2015
Page 5
que partant, la recourante n’a pas rendu vraisemblable l’arrestation de ses
parents pour les raisons alléguées et dans les circonstances décrites,
qu’au demeurant, sa mère aurait été libérée ; que par la suite, celle-ci, les
frères et sœurs de l’intéressée, ainsi que les autres membres de sa famille
(oncles, tantes et cousins) n’auraient nullement été inquiétés par les auto-
rités,
qu’il ne ressort du dossier aucun faisceau d’indices, selon lequel la recou-
rante aurait été soupçonnée par les autorités d’avoir officié en tant que
passeur,
qu’au vu de ce qui précède, il n’est pas vraisemblable qu’elle risque d’être
arrêtée en cas de retour pour le motif invoqué,
que par ailleurs, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017
(publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une
sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance
de la qualité de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
qu’en l’espèce, le seul départ illégal de la recourante d’Erythrée – pour
autant qu’il soit avéré, question pouvant in casu demeurer indécise – ne
suffit pas, en tant que tel et en l’absence d’autre facteur, à justifier la recon-
naissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à
la fuite (cf. art. 54 LAsi),
qu’en l’occurrence, la recourante n’a pas évoqué avoir personnellement
rencontré de problème avec les autorités érythréennes,
que, comme relevé précédemment, la recourante ne présente par un
risque accru d’arrestation en cas de retour du fait de l’arrestation de ses
parents, jugée invraisemblable,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté,
E-8218/2015
Page 6
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que la recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas
lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
que le recours s'avère manifestement infondé, suite à l’arrêt de référence
précité rendu par le Tribunal en date du 30 janvier 2017, il est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65
al. 1 PA), dès lors qu’au moment du dépôt du recours, les conclusions n’ap-
paraissaient pas d’emblée vouées à l’échec, compte tenu du changement
récent de jurisprudence précité,
que partant, il n’est pas perçu de frais de procédure,
(dispositif : page suivante)
E-8218/2015
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset