undesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8229/2010
Arrêt du 23 mars 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Markus König, Gabriela Freihofer, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, née le (…),
Russie,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Révocation de l'asile ;
décision de l'ODM du 9 novembre 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Ressortissante de l'ex-Union soviétique d'extraction juive, A._______ a
vécu à Moscou jusqu'en 1989. Reconnue réfugiée statutaire, elle a
obtenu l'asile en Suisse le 12 février 1990.
B.
Dans une lettre du 9 mars 2010 concernant la prolongation de son «Titre
de voyage» échu le 10 mai suivant, A._______ a expliqué à l’ODM avoir
répondu au fonctionnaire de l’Office de la population du canton de
B._______ qui, voyant des visas russes sur son «Titre de voyage», lui
avait demandé pourquoi elle ne sollicitait pas la délivrance d’un passeport
russe, qu’elle n’en voulait pas. Elle a ajouté qu’à B._______ comme à
Berne où elle s’était adressée pour savoir s’il lui était possible de se
rendre en Russie pour une visite à sa tante, très âgée et gravement
malade, qui vivait seule dans ce pays, on lui aurait dit que, puisque
l'URSS n’existait plus, plus rien ne s’opposait à ce qu’elle se rende en
Fédération de Russie sous réserve de la délivrance d’un visa par les
autorités de ce pays, une réponse qui l’aurait convaincue de son droit de
se rendre dans ce pays.
C.
Dans une lettre du 28 septembre 2010, l’ODM a signalé à A._______ que
les changements intervenus en Fédération de Russie depuis qu’elle en
était partie en 1989 faisaient qu’elle n’avait plus aujourd’hui de
persécutions à y craindre à cause de sa judéité ; preuve en était que de
juin 2008 au mois de juin de l’année suivante, elle y était allée cinq fois,
totalisant plus de cinquante jours de séjour comme le révélait l’examen
de son «Titre de voyage». Aussi considérant qu’elle ne pouvait plus se
réclamer de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié
(Conv., RS 0.142.30 ) du fait qu’elle s’était à nouveau placée sous la
protection de son pays, l’ODM l’a invitée à se déterminer sur son intention
de lui retirer, en application de l’art. 63 al. 1 let. b de la loi sur l’asile du 26
juin 1998 (LAsi, RS 142.31), sa qualité de réfugié et de lui révoquer l’asile
pour les motifs mentionnés à l’art. 1er section C chiffres 1 à 6 Conv. Ce
faisant, l’ODM lui a aussi indiqué que s'ils n'étaient pas sans
conséquences sur la législation applicable à sa personne en Suisse ou
sur une procédure de naturalisation en cours ou à venir, le retrait de sa
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qualité de réfugié et la révocation de l’asile y relative ne signifiaient pas
pour autant qu’elle devait quitter la Suisse. Il a aussi attiré son attention
sur les inconvénients que pourraient lui valoir ce retrait et cette révocation
en matière d’assurances sociales si elle n’avait pas assez d’années de
cotisations.
D.
A._______ n’a pas répliqué.
E.
Par décision du 9 novembre 2010, considérant que les conditions mises
par la jurisprudence à la cessation de l'applicabilité de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés étaient réalisées dans son
cas, l’ODM a retiré à A._______ sa qualité de réfugié et révoqué l’asile
qu’il lui avait octroyé en 1990 pour les motifs évoqués dans sa lettre du
28 septembre 2010.
Dans son recours interjeté le 25 novembre 2010, A._______ objecte à l’ODM que, quand elle s’était vu
délivrer un nouveau «Titre de voyage», il y a quelques années de cela, elle avait noté que n’y figurait plus
la mention «valable partout, sauf l'URSS» qui apparaissait sur son précédent «Titre». Elle a aussi dit n’être
allée en Fédération de Russie que pour venir en aide à l’unique parente qu’elle y a encore, une tante âgée
de nonante ans aujourd’hui et qui aurait été en proie à de graves soucis de santé en 2008. Elle y est
ensuite retournée plusieurs fois car elle n’avait pas les moyens d’offrir à sa tante, qui ne pouvait pas se les
payer non plus, les services d’un aide-soignant. Elle a encore précisé avoir en vain écrit à la Police des
étrangers du canton de C._______ pour savoir si elle avait le droit de retourner en Russie, redisant n’y être
finalement allée que quand, au téléphone, le chef du service précité avait répondu à sa fille, que, du côté
suisse, il ne voyait pas d’empêchement à un tel voyage, qu’a priori il n’en voyait pas non plus du côté de la
Fédération de Russie sous réserve de la délivrance d'un visa par les autorités consulaires de cet Etat.
Soulignant qu’il ne s’était trouvé aucune autorité pour la mettre en garde contre les conséquences d’un
déplacement en Fédération de Russie, elle affirme que si elle avait su qu’un tel voyage mettrait en péril son
statut de réfugié en Suisse, elle y aurait assurément renoncé et aurait trouvé une autre solution pour aider
sa tante. Elle conclut donc à l’annulation de la décision de l’ODM du 9 novembre 2010 et au maintien de sa
qualité de réfugié.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 8 février 2011 ;
copie en a été transmise à la recourante pour information. L'ODM a aussi rappelé que celle-ci est titulaire
d'une autorisation d'établissement. Dès lors, même en cas de rejet de son recours, elle pourra continuer à
séjourner en Suisse.
Droit :
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1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, l'ODM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs
mentionnés à l'art. 1 section C ch. 1 à 6 Conv. L'art. 1 section C Conv. précise les conditions dans
lesquelles une personne cesse d'être réfugié. Ces clauses dites "de cessation" sont fondées sur la
considération que la protection internationale ne doit pas être accordée lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou
qu'elle ne se justifie plus.
Ces deux dispositions sont des "Mussvorschriften", en ce sens que leur application ne laisse pas de place
à l'opportunité.
1.3. Selon l'art. 1 section C ch. 1 Conv., la convention cesse d'être
applicable à toute personne reconnue comme réfugiée si elle s'est
volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a
la nationalité.
La mise en oeuvre de la clause de cessation prévue par cette disposition suppose réunies trois conditions
cumulatives (Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF]) 2010/17 consid. 5.1.1 p. 202 avec renvoi à
JICRA 2002 n° 8 p 65), à savoir :
- l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli
volontairement, à savoir en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou
exercée par les autorités de ce même pays ;
- le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine ;
- le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection.
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L’examen de ces trois conditions, d’égale valeur, impliquera la nécessaire
prise en considération des motifs du retour temporaire, des circonstances
du séjour du réfugié dans son pays d’origine (durée, clandestinité ou non,
nature des contacts éventuels avec les autorités du pays d’origine,
mesures d’intimidation étatique subies, etc.) des documents de voyage
utilisés, ainsi que des éventuels déplacements antérieurs dans ledit pays
(JICRA 1996 n° 7 p 62ss consid.10&11d).
2.
2.1. Telles quelles, les conditions dont il vient d'être question
présupposent (l'existence d')un Etat dont le recourant a la nationalité ou,
à défaut de nationalité, un Etat dans lequel il avait sa résidence
habituelle.
2.2. En l'occurrence, l'ex-URSS que la recourante a quittée en 1989 a été
dissoute dans les années qui ont suivi. La recourante ne peut donc pas
retourner dans un pays qui a cessé d’exister. L’ODM n’en considère pas
moins que du fait qu’avant son départ d'Union soviétique, elle était
domiciliée à Moscou, elle peut retourner sur le territoire qu’elle a quitté à
l’époque et qui correspond à la Russie actuelle. L’ODM ne dit toutefois
pas sur quelles bases il fonde son opinion. Or ces éléments sont
essentiels pour juger de la révocation de l’asile de la recourante. En effet,
à lire l’art. 1 section C ch. 1 Conv., pour pouvoir révoquer l’asile dont
bénéficie un réfugié, il faut que celui-ci se soit à nouveau volontairement
réclamé de la protection du pays dont il a la nationalité ; s'il n'en a pas la
nationalité ou s'il ne l'a plus, il faut qu’il puisse retourner dans ce pays si
les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ont
cessé d’exister (cf. art. 1 section C ch. 6 Conv.). De fait, la nationalité du
pays dont la recourante s’est volontairement réclamée de la protection en
s’en faisant délivrer des visas d’entrée comme les possibilités effectives
qu’elle a de retourner en Russie si elle n’en a pas ou plus la nationalité
sont déterminantes au regard des conditions mises à la révocation de
l’asile par l’art. 1 section C ch. 1 et 6 Conv.
2.3. Il s’impose donc de solliciter des informations sur la nationalité ou
l’apatridie de la recourante, en particulier sur son éventuelle nationalité
russe, du fait de son vécu antérieur à Moscou ou de ses antécédents
familiaux dans ce pays.
2.4. Les actes d’instruction complémentaires relatifs à la nationalité de la
recourante, nécessaires afin de permettre à l’autorité de statuer en toute
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connaissance de cause, sont d’une certaine ampleur et dépassent ceux
incombant au Tribunal. En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision
querellée, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1
let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour complément
d’instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
2.5. Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée
annulée. L’affaire est renvoyée à l’ODM, qui est invité à procéder aux
mesures d’instruction nécessaires et à prendre une nouvelle décision.
3.
3.1. Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Par conséquent, l'avance de frais versée
par la recourante le 15 décembre 2010 doit lui être restituée.
3.2. Enfin, il n’est pas alloué de dépens car la recourante, qui a agi sans
mandataire, n’a pas à eu à supporter des frais relativement élevé pour
recourir céans.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM, du 9 novembre 2010, est annulée, et la cause est
renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3.
Il est statué sans frais. Le Service financier du Tribunal restituera à la
recourante le montant de Fr. 600.-.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :