B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-823/2019
Ar r ê t d u 4 ma r s 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Lorenz Noli, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
BUCOFRAS Consultation juridique pour étrangers,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision du SEM du 7 février 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Le 21 janvier 2019, A._______ a déposé une demande d’asile à l’aéroport
de B._______.
Le même jour, le SEM a refusé son entrée en Suisse et lui a assigné
l’aéroport comme lieu de séjour, en application de l’art. 22 al. 2 et 3 LAsi
(RS 142.31).
B.
Entendu sur ses données personnelles, puis sur ses motifs par le SEM, les
23 janvier et 1er février 2019, le requérant, originaire de Kinshasa, a
expliqué que sa mère, commerçante, importait des vêtements de
l’étranger, principalement de C._______ ; il y aurait fait plusieurs voyages,
en sa compagnie ou seul.
A partir de 2016, il aurait commencé à s’intéresser à la politique et serait
devenu ensuite sympathisant, ou membre (selon les versions), du
mouvement D._______. Le 19 septembre 2016, il aurait pris part à une
manifestation protestant contre le non-respect de la constitution par le
Président Kabila ; la police aurait tiré sur la foule, faisant plusieurs morts.
Le 25 février 2018, l’intéressé aurait participé à une manifestation mise sur
pied par les organisations catholiques, non loin de l’église E._______ à
Kinshasa. En raison des tirs de gaz lacrymogène de la police, il se serait
réfugié dans l’église avec d’autres manifestants. Alors qu’il en était sorti et
tentait de s’éloigner, il aurait été interpellé par les policiers et emmené au
poste de F._______ ; il y aurait été enfermé avec beaucoup d’autres
manifestants, battu et menacé de mort. Après deux jours, il aurait été
relâché, une fois son identité et son adresse relevées.
L’intéressé aurait pris part à d’autres manifestations en décembre 2018,
durant la campagne présidentielle. A la fin du mois, alors qu’il se trouvait
avec un groupe d’amis sympathisants de D._______, il aurait été interpellé
par la police et retenu durant quelques heures ; il aurait été libéré, sa mère
ayant payé l’amende réclamée. Quelques jours plus tard, son ami
G._______, qui animait ce groupe, aurait été arrêté ; il aurait pu faire
prévenir ses compagnons que la police les recherchait. Sur le conseil de
sa mère, le requérant aurait alors décidé de quitter le pays.
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Muni de son passeport personnel (qui a été produit), l’intéressé a gagné
H._______, via I._______, le 6 janvier 2019 ; il a emprunté un vol pour
B._______, le 20 janvier suivant. A son arrivée, il était en possession de la
somme de US$ 8000, somme que sa mère lui aurait remise pour procéder
à des achats de vêtements en C._______.
C.
Par décision du 7 février 2019, notifiée le 9 février suivant, le SEM a rejeté
la demande d’asile et ordonné le renvoi du requérant, ainsi que l’exécution
de cette mesure, au regard de l’invraisemblance de ses motifs.
D.
Dans son recours du 15 février 2019, A._______ a repris les éléments de
son récit, faisant valoir qu’il était recherché ; il a conclu à l’octroi de l’asile
et au non-renvoi de Suisse, requérant l’assistance judiciaire partielle.
L’intéressé a déposé, en copie, deux documents à son nom, qui lui auraient
été adressés par sa mère. Il s’agit d’une "invitation" du (…) janvier 2019 et
d’un "avis de recherche" du (…) février suivant, émanant tous deux de
l’agence nationale de renseignements (ANR).
E.
Par ordonnance du 19 février 2019, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), statuant par la voie des mesures
superprovisionnelles, a suspendu l’exécution du renvoi de l’intéressé.
F.
Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que
de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
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statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2 En effet, ainsi que le SEM l’a constaté dans la décision attaquée, il s’est
montré particulièrement vague dans sa relation des événements, ne
fournissant des manifestations et de l’arrestation dépeintes qu’une
description très schématique (cf. procès-verbal [p.-v.] du 23 janvier 2019,
pts […] ; p.-v. du 1er février 2019, questions […] à […], […] à […]). Il n’est
en outre pas convaincant qu’après sa détention de février 2018, il ait été
relâché sans autres formalités, et sans même être interrogé.
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Le recourant n’a pas non plus été clair sur les raisons de son engagement,
se limitant à cet égard à des généralités, ses connaissances des partis
politiques congolais et de leurs objectifs apparaissant d’ailleurs
rudimentaires ; il n’est d’ailleurs pas possible, en partant de ses dires, de
déterminer s’il était ou non membre du mouvement D._______.
De plus, lors de sa première audition, l’intéressé n’a rien dit de son
arrestation en décembre 2018 (cf. p.-v. du 1er février 2019, question […]),
qui semble pourtant avoir précipité son départ ; cet épisode est dès lors
douteux, ce d’autant plus qu’il aurait été rapidement libéré (cf. p.-v. du
1er février 2019, questions […] et […]).
Le Tribunal n’est donc pas convaincu que le recourant ait quitté le Congo
pour se mettre à l’abri d’éventuelles persécutions, et ce avec l’aide de sa
mère ; à l’appui, il faut noter qu’il a ensuite séjourné en C._______ durant
deux semaines, en possession d’une grande somme d’argent que celle-ci
lui avait remise, manifestement dans le but de procéder à des achats de
vêtements pour son commerce (cf. p.-v. du 23 janvier 2019, pt. […]).
Dans ce contexte, le Tribunal considère que le récit de l’intéressé est trop
flou et dénué de détails vérifiables, trop incompatible par-là même avec les
faits avérés pour être crédible ; les circonstances de son départ, accompli
avec son passeport personnel, et de son voyage jusqu’en Suisse,
comportant un long passage par C._______, plaident également dans ce
sens (cf. p.-v. du 23 janvier 2019, pts […] et […]).
3.3 Les deux documents joints au recours ne sont pas de nature à modifier
cette appréciation. En effet, ils n’ont pas été produits en original et ont été
obtenus dans des circonstances inconnues (soit par la mère du recourant,
soit par le mandataire lui-même, selon les assertions de l’acte de recours).
Il apparaît d’ailleurs invraisemblable qu’un avis de recherche émis par
l’ANR puisse se trouver en possession de la personne recherchée ou de
ses proches ; il l’est tout autant qu’une tierce personne ait pu en avoir
communication.
L’authenticité des pièces en cause se trouvant ainsi sujette à caution,
celles-ci ne peuvent se voir conférer, en l’espèce, une quelconque portée
probatoire.
3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus
de l'asile.
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4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé,
le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en
cause n’a cependant pas été modifiée.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
En l’espèce, au regard de l’invraisemblance constatée du récit, le Tribunal
admet que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI)
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
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La région de Kinshasa, dont l’intéressé est originaire, n’est pas affectée par
une situation d’instabilité qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de cette disposition.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève notamment qu’il est jeune,
sans charge de famille, a accompli une scolarité complète (cf. p.-v. du 1er
février 2019, question […] et n'a pas allégué de problème de santé
particulier. De plus, il dispose du soutien de sa mère, commerçante
prospère exempte de difficultés économiques, dont il est le fils unique (cf.
p.v. du 23 janvier 2019, pts […], […] et […] ; du 1er février 2019, questions
[…] à […] et […]).
Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
Le recourant est en possession d’un passeport valable, grâce auquel il a
accompli son voyage jusqu’en Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
6.
6.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
6.2 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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7.
7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA).
7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de
procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et au SEM.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :