Cour V
E-8232/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né (...),
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 20 novembre 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8232/2008
Faits :
A.
Le 2 octobre 2008, le requérant a déposé une demande d'asile en
Suisse, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
B._______.
B.
Entendu sommairement le 14 octobre 2008 puis sur ses motifs d'asile
le 13 novembre 2008, Ie requérant a déclaré être un ressortissant
géorgien, de père géorgien et de mère ossète, de religion orthodoxe et
vivant à Tbilissi depuis sa naissance.
Il aurait adhéré au parti politique de Mikhail Saakachvili (actuel
président) depuis la fondation de celui-ci. Il aurait été chargé
d'organiser les élections de la mairie en 2002 ainsi que les élections
législatives de son quartier en 2003.
(...) de profession, il aurait suivi ses études avec le (...) de Tbilissi,
lequel l'aurait aidé à obtenir un poste à la mairie. Il se serait en effet
occupé de l'approvisionnement en électricité de divers sites de l'Etat
du printemps 2004 au mois d'août ou de septembre-octobre 2007
(selon les versions).
A plusieurs reprises en 2006 déjà, des personnes lui auraient
demandé de leur fournir des informations en échange d'une somme
d'argent. Il aurait toujours refusé parce qu'il était tenu depuis son
entrée en fonction au secret professionnel.
En août 2007, un couple d'origine ossète lui aurait à nouveau fait cette
proposition. Deux agents du service de sécurité géorgien lui auraient
ensuite proposé d'abandonner son travail à la mairie et d'aller
enseigner (...) en Ossétie du Sud, afin, selon lui, d'espionner pour leur
compte. Suite à son refus, l'intéressé aurait été licencié ou contraint de
démissionner (selon les versions), le lendemain. Il n'aurait, depuis lors,
plus trouvé de travail malgré ses qualifications professionnelles et
aurait, plusieurs fois, reçu des appels téléphoniques le menaçant, ceci
en raison de son origine ossète. Au vu de ses difficultés économiques,
il aurait vendu son appartement à Tbilissi et serait allé, en février ou
en mai 2008 (selon les versions), vivre, avec sa femme et son fils,
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chez sa mère dans le village de C._______, où ils auraient ensemble
travaillé la terre.
Suite à l'éclatement de la guerre, il aurait décidé de quitter la Géorgie.
Le 1er août 2008, lui et sa famille auraient pris l'avion à destination de
D._______, où ils seraient restés deux mois. De là, ils auraient essayé
de faire les démarches en vue de s'installer en Russie, la mère de son
épouse étant de nationalité russe. Ils auraient également suivi le
déroulement de la guerre, souhaitant retourner, si possible, en Ossétie
du Sud, où ils étaient propriétaires d'une maison. Ils auraient toutefois
appris qu'une bombe avait explosé juste à côté de celle-ci, de sorte
que l'endroit serait définitivement sinistré. A la fin du mois de
septembre 2008, l'intéressé aurait quitté seul l'Ukraine, illégalement, à
bord d'un camion qui l'aurait emmené jusqu'en Hongrie. Il aurait
ensuite emprunté plusieurs trains, traversant successivement
l'Autriche et l'Allemagne. Il aurait passé la frontière germano-suisse à
pied et aurait rejoint E._______, puis le CEP.
Le requérant aurait en outre laissé son passeport, obtenu au
printemps 2008 à Tbilissi, ainsi que son acte de mariage et des
diplôme, en D._______, de sorte qu'il n'a produit aucun document.
C.
Par décision du 20 novembre 2008, l'ODM a dénié la qualité de réfugié
à l'intéressé et lui a refusé l'asile, au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de pertinence fixées par l'art. 3 de la
loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Dit office a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a
jugée licite, raisonnablement exigible et possible. L'ODM a estimé que
les événements allégués ne constituaient pas des préjudices
déterminants en matière d'asile, dans la mesure où la perte de son
emploi et les coups de téléphone anonymes reçus n'avaient pas
empêché l'intéressé de continuer à vivre dans son pays d'origine. Il a
par ailleurs relevé que la situation s'était sensiblement améliorée
depuis la survenance des troubles en août 2008, de sorte qu'il n'y
avait pas lieu de considérer que la Géorgie connaissait une situation
de violence généralisée.
D.
Dans le recours posté le 22 décembre 2008, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à l'octroi d'une
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admission provisoire. Il a invoqué une crainte de persécution parce
qu'il serait à moitié ossète, ce qui constituerait, à ses yeux, un grave
problème, particulièrement depuis les troubles d'août 2008. Il aurait
aussi appris qu'il était recherché par les autorités géorgiennes pour
entrer dans l'armée et participer à la guerre. Il a enfin demandé à être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, produisant, à cet
effet, une attestation d'indigence.
E.
Par décision incidente du 13 janvier 2009, le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle et imparti à l'ODM un délai pour se
déterminer sur le recours interjeté.
F.
Dans sa réponse du 26 janvier 2009, l'ODM a maintenu l'intégralité de
ses conclusions. Il a en outre relevé qu'une éventuelle sanction
prononcée par l'Etat géorgien pour non-participation à la guerre ne
serait pas déterminante pour l'octroi de l'asile, dans la mesure où il
s'agit d'obligations civiques. Il a également retenu qu'une telle mesure
est peu vraisemblable, le recourant ayant indiqué, lors de l'audition sur
ses motifs d'asile, ne pas avoir reçu de convocation de l'armée. Dite
autorité a enfin mentionné que le fait d'avoir un parent ossète n'est
pas suffisant pour justifier d'une crainte fondée de graves préjudices
en Géorgie.
G.
Par réplique du 23 février 2009, le recourant a réaffirmé sa volonté de
pouvoir rester en Suisse jusqu'à ce que la situation s'améliore en
Géorgie et son souhait de trouver un travail en Suisse. A cet égard, il a
produit un curriculum vitae ainsi qu'une attestation de cours suivis
dans le cadre des programmes d'occupation et de formation organisés
par le canton de (...).
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et
2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
En l'espèce, le recourant allègue avoir perdu son travail suite à son
refus de livrer des informations secrètes et de travailler pour le compte
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des services secrets géorgiens. Il a également invoqué avoir rencontré
des difficultés en raison de son origine ossète.
3.1 Or, les persécutions qu'aurait subies le recourant - à supposer
qu'elles soient avérées - ne sont pas pertinentes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
3.1.1 En effet, le Tribunal constate, en premier lieu, que, selon les
informations à sa disposition, la seule appartenance à une minorité
ethnique, comme la communauté ossète de Géorgie, ne constitue pas
un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens
de l'art. 3 LAsi. Certes, la vie quotidienne des Ossètes en Géorgie
peut se révéler parfois difficile. Toutefois, rien ne permet de penser
qu’ils soient, à l'heure actuelle, victimes de persécutions ciblées et
systématiques de la part des autorités géorgiennes. Si cet État a
certes été le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée
géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la
région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a
conduit à une intervention massive de l'armée russe, force est de
constater que la situation s'est rapidement stabilisée après la
signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les
parties belligérantes et qu'à l'heure actuelle, la situation dans la plus
grande partie du territoire géorgien sous le contrôle du gouvernement
géorgien, et en particulier dans la région de la capitale Tbilisi, est de
nouveau calme (cf. notamment le document de l'OSAR du 16 octobre
2008 intitulé "Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", spéc.
p. 2ss). Des améliorations en matière de droits des minorités, ceci en
dépit des tensions résultant du conflit d'août 2008, ont en outre été
relevées (cf. Minorities Rights Group International, World Directory of
Minorities and Indigenous people, Georgia Overview, 2008). Le
Tribunal relève également que les autorités géorgiennes ne tolèrent ni
n’encouragent des mesures à caractère discriminatoire contre les
membres de cette minorité. La constitution géorgienne prévoit, en
effet, l'égalité en droit de tous les citoyens, indépendamment de leur
ethnie, religion et langue (cf. Country of Return Information Project,
Country Sheet: Georgia novembre 2008). En outre, si la participation
des minorités à la vie politique reste marginale, une représentante
ossète est maire de ville et neuf membres du parlement sont d'origine
arménienne, azerie ou ossète (cf. rapport de l'OSAR précité). De plus,
l'adhésion de cet Etat à des organisations de promotion des droits de
l’homme (tels l'Organisation pour la sécurité et la coopération en
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Europe et le Conseil de l’Europe [ci-après : CE]) constituent - aux yeux
du Tribunal - des signes tangibles d’une volonté du gouvernement
géorgien de garantir le respect des droits des minorités. En tant que
membre du CE, la Géorgie a d'ailleurs ratifié le protocole n° 1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH) en date du 7 juin 2002 (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-6837/2007 du 25 février 2008 consid.
3.1). Enfin, si certains membres de la petite communauté ossète
peuvent encore parfois souffrir de quelques difficultés, cela dépend
davantage de leur comportement politique que de leur appartenance
ethnique. Or, force est de constater que le recourant ne se trouve pas
dans une telle situation puisqu'il a déclaré être membre du parti au
pouvoir, ceci depuis sa creation.
3.1.2 Quoi qu'il en soit, les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques, comme
allégué par le recourant s'agissant de prétendus membres des
services secrets, ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont
pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si
la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des
structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement
exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier
consid. 10.3.2). Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de
la protection internationale par rapport à la protection nationale,
principe selon lequel on doit pouvoir exiger d’un requérant d’asile qu’il
ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre
d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers.
Force est de constater, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, qu'une
protection adéquate pouvait et peut toujours être obtenue. En effet, les
autorités géorgiennes ne soutiennent ni ne tolèrent les comportements
délictueux tels que ceux qui ont été exposés.
Indépendamment de ce qui précède, l'on relèvera que l'intéressé avait
la possibilité d'échapper à la survenue d'éventuels désagréments, en
s'installant dans un autre lieu de son choix en Géorgie, et d'y
demeurer en sécurité, bénéficiant ainsi d'une alternative de fuite
interne excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf.
notamment JICRA 1996 n° 1 p. 1ss. et JICRA 2006 n° 18 consid.
10.2.1 et 10.3.1 p. 202s.). C'est d'ailleurs ce qu'il a fait en allant
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s'installer à C._______, où il a vécu sans difficultés (pv. de l'audition
fédérale p. 7-9), et qu'il pourra refaire à nouveau le cas échéant. A cet
égard, l'on notera encore que si ce village se situe dans la zone qui a
été concernée par les affrontements d'août 2008, la situation dans
cette région s'est maintenant sensiblement stabilisée.
3.2 Le Tribunal relève par ailleurs que les problèmes d'ordre
économique, telles que les difficultés à trouver un emploi, ne sont pas
déterminantes en matière d'asile, dans la mesure où ils n'ont pas pour
origine un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.
3.3 Enfin, il sied d'observer que, comme indiqué par l'ODM à juste
titre, une éventuelle sanction pour non-participation à la guerre ne
saurait pas non plus être pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. Cet
élément ne repose d'ailleurs sur aucun élément concret et sérieux, la
prétendue convocation du procureur, d'un contenu d'ailleurs inconnu,
qui aurait été transmise à sa mère n'ayant pas été produite.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
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5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
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torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant n’a pas été en
mesure d’établir l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux
d’être soumis, en cas de renvoi en Géorgie, à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH.
En outre, et pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus
rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de
traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en
Géorgie.
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6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp.
citée).
7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr. Comme retenu ci-dessus (cf. consid. 3.1.1), la situation en
Géorgie, suite aux affrontements intervenus en août 2008, s'est de
nouveau stablisée.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants.
7.4 Le Tribunal relève que le recourant est encore jeune et qu'il n'a
pas invoqué de problème de santé particulier. Il bénéficie en outre d'un
excellent niveau de formation et d'une solide expérience
professionnelle. Il dispose également d'un réseau familial (sa mère) et
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d'un bon réseau social qu'il a assurément su tisser au fil des années
passées en Georgie. Partant, un retour en Georgie n'est pas de nature
à le mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(art. 83 al. 2 LEtr).
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise (art. 65
al. 1 et 2 PA), il est statué sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour avec le dossier N (...) (par courrier interne)
- au (...) (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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