Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8249/2010
Arrêt du 31 janvier 2011
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), Sierra Leone,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 16 novembre 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 15 mars 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu sommairement sur les motifs de cette demande, le 31 mars
2010, le requérant a déclaré, en substance, qu'il avait dû fuir son pays à
cause des activités politiques de son père, qui furent à l'origine de
l'assassinat, par des soldats, de plusieurs membres de sa famille (son
père et peut-être ses frère et sœur).
L'intéressé a admis avoir déposé une demande d'asile en Italie en 2005. Il a affirmé n'avoir pas réussi et
être alors retourné en Afrique. Interrogé sur un éventuel transfert en Italie, Etat qui apparaissait être
compétent, selon la base de données Eurodac, pour traiter sa demande de protection, il a déclaré ne pas
vouloir y retourner, car lorsqu'il se trouvait en (...), "les Blancs se battaient contre les Noirs" (pv de son
audition sommaire p. 2).
B.
Le 24 août 2010, le requérant a été entendu au sujet de ses demandes
d'asile en Italie, ainsi qu'à propos de son retour en Afrique avant qu'il
revienne en Europe en début 2010. Il a tout d'abord expliqué avoir quitté
son pays d'origine par bateau et avoir débarqué à B._______ en (…)
2004. Il a affirmé qu'avant de pouvoir se rendre à Milan, il avait été arrêté
par la police, qui lui avait demandé de quitter l'Italie dans les cinq jours. Il
a dit avoir passé deux mois dans un camp de "déportation" à Milan. Il a
admis avoir peut-être été encore mineur à cette époque, mais il a affirmé
que les autorités italiennes n'avaient pris aucune mesure particulière,
compte tenu de son jeune âge. L'intéressé a déclaré avoir vécu
illégalement à Milan durant deux mois, avant d'être arrêté et emprisonné
pendant huit mois et demi. Suite à une décision négative relative à sa
demande d'asile, il a dit avoir été renvoyé par les autorités italiennes au
Sénégal, le (...) 2007, car elles l'avaient trouvé en possession d'une
photocopie d'un permis de séjour italien délivré à un Sénégalais. Le
requérant a précisé avoir rejoint la Sierra Leone en véhicule, en
soudoyant les douaniers. Interrogé sur ses activités entre fin (...) 2007 et
mars 2009, il a déclaré avoir prié chaque jour pour son père.
Ensuite, lors de son deuxième voyage en Europe, il a confirmé avoir transité par C._______ durant la
première semaine de janvier 2010, avant de se rendre à Milan, où il a demandé l'asile une seconde fois en
(…) 2010. Il a déclaré que, sur la base du relevé de ses empreintes digitales, les autorités italiennes lui
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avaient dit qu'il ne pouvait pas demander l'asile, étant donné qu'il avait déjà été renvoyé. Il a affirmé avoir
donc vécu clandestinement en (...), puis à Milan, durant presque deux mois.
En conclusion, le requérant a déclaré qu'il accepterait de retourner en Italie si cet Etat lui donnait l'asile, un
logement et une aide financière.
C.
Le 13 octobre 2010, l'ODM a adressé aux autorités italiennes une
demande de reprise en charge du requérant, précisant que celui-ci avait
mentionné avoir demandé l'asile en Italie le (…) 2005, ainsi qu'en (…)
2010. L'office a mentionné que le séjour de l'intéressé dans son pays
d'origine ne devrait pas être une raison pour la cessation de la
responsabilité incombant à l'Italie. Dans le cas contraire, l'ODM a
demandé à l'Italie d'expliquer en détail les raisons pour lesquelles elle
refuserait la reprise en charge du requérant.
D.
Le 28 octobre 2010, les autorités italiennes ont accepté le transfert du
requérant sur leur territoire, en application de l'art. 16 par. 1 let. e du
Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement
Dublin ; JO L 50 du 25 février 2003).
E.
Par décision du 16 novembre 2010, notifiée le 23 novembre suivant,
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a ordonné son transfert en Italie, pays compétent
pour traiter de sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un état membre ou en
Suisse - auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 -
(AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de D._______ de l'exécution
de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours. Dans sa décision, l'ODM a notamment retenu que l'exécution du
transfert était licite, malgré les conditions de vie difficiles dans lesquelles
l'intéressé a allégué avoir vécu en Italie.
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F.
Le 29 novembre 2010, l'intéressé a recouru contre la décision précitée,
concluant à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile
et à la reconnaissance, par la Suisse, de sa compétence dans le
traitement de sa demande d'asile. Il a demandé l'effet suspensif et
l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a réaffirmé être retourné en
Sierra Leone en 2007 et y être resté jusqu'en mars 2009. Il a fait
remarquer que l'office n'avait pas contesté ce fait. Invoquant
l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin, il s'est opposé à la compétence de
l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile. Par ailleurs, l'intéressé a
estimé que la requête adressée par l'ODM aux autorités italiennes aurait
dû être une demande de prise en charge, et non pas de reprise en
charge. Ainsi, se fondant sur l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin, il a
invoqué la tardiveté de la requête de l'ODM du 13 octobre 2010 et,
partant, sa nullité.
G.
Le 30 novembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) a ordonné, à titre de mesures superprovisionnelles, la
suspension de l'exécution du renvoi.
H.
Par décision incidente du 2 décembre 2010, le juge instructeur a
prononcé l'effet suspensif, a renoncé à la perception d'une avance de
frais et a imparti à l'ODM un délai pour déposer sa réponse.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 7 décembre 2010. L'office a souligné avoir précisé, dans
sa demande de reprise en charge adressée aux autorités italiennes, que
le recourant avait affirmé être retourné dans son pays d'origine et avoir
demandé à nouveau l'asile en Italie en janvier 2010. L'ODM en a conclu
que les autorités italiennes avaient considéré cette nouvelle demande
d'asile comme une reprise de la procédure d'asile engagée en 2005, le
rapatriement dans le pays d'origine n'ayant pas été prouvé. Enfin, l'ODM
a rappelé qu'il avait adressé une requête de reprise en charge aux
autorités italiennes et, par conséquent, qu'elle ne pouvait pas être tenue
pour tardive au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin.
J.
Dans sa détermination du 7 janvier 2011, le recourant a maintenu
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intégralement son argumentation. De plus, il a précisé avoir été empêché
de déposer une deuxième demande d'asile en Italie en janvier 2010, ce
que corroborait le résultat de la recherche Eurodac. Par ailleurs, il a
insisté sur le fait que l'ODM n'avait pas mis en doute qu'il avait
effectivement été incarcéré en Italie et renvoyé au Sénégal en août 2007.
Par conséquent, l'intéressé a estimé que les autorités italiennes
admettaient qu'il avait quitté le territoire des Etats membres durant plus
de trois mois.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être
contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue
alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1. Selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi.
2.2. En application de l'AAD, l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
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le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311];
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss). Aux termes de l'art. 3
par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul
Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son
chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit
pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin).
2.3. L'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de
réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement
celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de
l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à
13 du règlement Dublin).
2.4. En dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1).
2.5. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16
par. 1 let. c, d et e du règlement Dublin). Ces obligations cessent si le
ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres
pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire
d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre
responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen
de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du
retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires
pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine
ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3
et 4 du règlement Dublin).
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3.
3.1. En l'espèce, il convient de déterminer si l'ODM a, à juste titre,
considéré que l'Italie était compétente pour mener la procédure d'asile et,
partant, a de bon droit rendu une décision de non-entrée en matière sur
la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi.
3.2. Il est établi que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie en
janvier 2005. Le recourant prétend qu'à l'issue de cette procédure
négative, il a été renvoyé au Sénégal et qu'il est retourné par la suite en
Sierra Leone durant une période dépassant trois mois, ce qui ne permet
plus de considérer l'Italie comme compétente pour le traitement de sa
demande d'asile, l'exception énoncée à l'art. 16 par. 3 du règlement
Dublin étant réalisée.
3.3. Au préalable, le Tribunal se doit de souligner que, dans les
procédures de transfert, les exigences de preuve envers le demandeur
d'asile qui prétend avoir quitté le territoire des Etats membres sont
élevées (cf., sur ce point, CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG,
Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, art. 16, K 23 et K 24,
p. 134 ss). La cessation de la responsabilité d'un Etat ne peut ainsi être
invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de
déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile (cf. art. 4
phr. 2 du règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2
septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin [JO
L 222 du 5.9.2003]). Les allégations relatives aux voyages effectués d'un
Etat à l'autre sont en particulier importantes.
3.4. En l'occurrence, les déclarations du recourant, tant sur son renvoi
d'Italie à destination du Sénégal, puis son retour en Sierra Leone, que sur
sa prétendue seconde entrée en Europe, ne sont pas crédibles. En effet,
il est invraisemblable que les autorités italiennes aient renvoyé l'intéressé
au Sénégal sur la base de la copie d'une autorisation de séjour valable en
Italie. D'ailleurs, le recourant n'a pas établi avoir fait l'objet d'une décision
négative de la part des autorités italiennes ni d'avoir effectivement été
renvoyé au Sénégal en (…) 2007. En outre, interrogé sur son vécu en
Sierra Leone entre fin (…) 2007 et mars 2009, le recourant n'a donné
aucun élément concret qui permettrait de confirmer qu'il y a effectivement
séjourné durant un an et demi, au vu de ses propos vagues et
inconsistants (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 46). En effet, il
s'est contenté de déclarer qu'il avait prié chaque jour pour son père (cf.
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consid. B supra). Par ailleurs, il s'est contredit sur ses lieux de séjour en
Italie en début 2010 ; il a d'abord dit être allé de C._______ à E._______
(pv de son audition sommaire p. 6), alors qu'il a ensuite affirmé s'être
rendu de C._______ à Milan, puis en (...) avant de retourner à Milan, d'où
il était parti à destination de la Suisse (pv de son audition fédérale p. 6 et
7). Enfin, l'intéressé n'a produit aucun commencement de preuve tendant
à établir qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres durant plus de
trois mois. Dès lors, les exigences de preuve élevées rappelées au
consid. 3.3 ci-dessus ne sont de toute évidence pas remplies.
3.5. De plus, contrairement à ce qu'a allégué le recourant (cf. consid. F
supra), l'ODM n'a pas admis qu'il avait quitté le territoire des Etats
membres durant plus de trois mois. Au contraire, l'office a précisé, dans
sa demande de reprise en charge adressée aux autorités italiennes, qu'il
considérait l'Italie comme compétente, étant donné que l'intéressé y avait
demandé l'asile en 2005 et en 2010 et que, dès lors, son séjour dans son
pays d'origine ne constituerait pas une raison de mettre un terme à cette
responsabilité.
3.6. De son côté, l'Italie a accepté de réadmettre le recourant sur son
territoire, en application de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin.
Cette acceptation n'a été précédée d'aucune requête aux autorités
suisses visant à obtenir des compléments d'information sur un éventuel
séjour de l'intéressé à l'extérieur du territoire des Etats membres. Or ce
constat ne concorde guère avec le récit du recourant, selon lequel il
n'aurait plus eu le moindre contact avec l'Italie depuis (…) 2007. On peut
en effet se demander pourquoi les autorités italiennes auraient accepté la
reprise en charge d'un requérant dont elles auraient été sans nouvelles
depuis plusieurs années, sa compétence semblant dans une telle
hypothèse exclue. En l'absence d'autres raisons données par l'Italie dans
sa communication du 28 octobre 2010, il n'est pas possible de tirer, de
l'acception de cet Etat, d'autres conclusions que celle de l'art. 20 par. 1
let. d, 1ère phrase du règlement Dublin.
3.7. Pour le reste, il ressort expressément d'Eurodac que l'intéressé a
déjà déposé une demande d'asile en Italie. C'est à juste titre que l'ODM a
adressé aux autorités italiennes une demande de reprise en charge. Dès
lors, l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin ne s'appliquait pas en l'espèce.
3.8. En l'état, le Tribunal considère donc que l'Italie est compétente pour
l'examen de la demande d'asile du recourant.
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4.
Pour le reste, il y lieu de constater que l'Italie est partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et
au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de
même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
Cet Etat est donc notamment tenu de respecter le principe de non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (et contenu à
l'art. 5 LAsi). Rien au dossier ne laisse d'ailleurs supposer que les
autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en
renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait
d'être astreint à se rendre dans un tel pays. L'intéressé n'a en outre pas
fait valoir qu'un transfert en Italie l'exposait à un danger quelconque,
puisque force est de rappeler qu'il a accepté son transfert en Italie, pour
autant qu'on lui octroie l'asile dans cet Etat et qu'un logement et une aide
financière lui soient octroyés. Il n'a en particulier pas invoqué
d'empêchements personnels, d'ordre médical notamment, susceptibles
de faire obstacle à ce transfert. L'Italie ayant en définitive accepté sa
compétence, le transfert s'avère licite, raisonnablement exigible et
possible.
5.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, sur la base de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette
mesure.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
6.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle déposée
simultanément au recours doit cependant être admise, les conditions de
l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.
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K.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :