Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8251/2010
Arrêt du 17 décembre 2010
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Sara Pelletier, greffière.
Parties A._______,
Soudan,
alias B._______,
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 16 novembre 2010 / N (...)
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Vu
l'arrivée en Suisse, le (...), de A._______ en provenance de l'aéroport
d'Amsterdam-Schiphol, conformément aux dispositions des accords
régissant la prise en charge des requérants d'asile dans l'espace
Schengen-Dublin,
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le même jour,
le passeport soudanais établi au nom de A._______ figurant au dossier et
contenant plusieurs visas,
les procès-verbaux d'audition datés du (...), dans lesquels le requérant a
exposé être ressortissant érythréen, mais avoir utilisé une fausse identité
et un faux passeport soudanais pour voyager jusqu'en Europe,
le récit dans lequel l'intéressé affirme avoir quitté (...) le territoire
soudanais où il aurait vécu durant environ deux ans après s'être évadé
d'une prison érythréenne au cours d'une tempête de sable survenue alors
qu'il exécutait, avec d'autres détenus, des travaux forcés dans la
montagne,
le document de la Police cantonale vaudoise, daté du (...), confirmant que
l'analyse du passeport soudanais et des visas n'a pas permis de mettre
en évidence des signes de falsification,
le droit d'être entendu donné au recourant (...) par l'ODM à ce sujet,
la décision du 16 novembre 2010 par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, interjeté par l'intéressé (...) contre cette décision, dans lequel
le requérant confirme être érythréen et prétend que le passeport et la
carte de voyage délivrés par les autorités soudanaises sont de « vrais-
faux » documents, ce qui expliquerait les conclusions de l'analyse faite
par la police vaudoise,
les documents produits et la demande de dispense d'avance sur les frais
de procédure présumés jointe au recours,
la copie d'une pièce d'identité prétendument érythréenne produite au
dossier par courrier du (...),
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les autres éléments figurant au dossier,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de
la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
que le Tribunal statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF et art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'il
est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification et a donc qualité pour
recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA,
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et
108 al. 2 LAsi), le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p.
39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.),
que, de ce fait, la conclusion subsidiaire du recourant visant à l'octroi de
l'asile doit être déclarée irrecevable,
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qu'aux termes de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son
identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou
d'autres moyens de preuve,
que, selon les art. 32 al. 2 let. b LAsi et art. 1a let. a de l'ordonnance 1 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend par identité :
les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance,
ainsi que le sexe,
qu'en l'espèce, le passeport reçu des autorités hollandaises révèle que
l'intéressé serait soudanais et répondrait au nom de A._______,
qu'il ressort cependant de la feuille de données personnelles remplie par
le recourant lui-même lors de son arrivée en Suisse qu'il répondrait aux
prénom et nom de C._______ et qu'il serait ressortissant soudanais (cf.
dossier ODM, pièce A2/1),
que l'intéressé à affirmé lors de la première audition avoir utilisé un faux
passeport soudanais et se nommer en réalité B._______ et être
ressortissant érythréen,
qu'il ressort de l'analyse du passeport faite par la police cantonale
vaudoise que ce document et les visas qu'il contient ne présentent pas de
signes de falsification,
que, dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été accordé, le
recourant n'a donné aucune explication convaincante quant à la manière
dont il aurait pu obtenir le passeport ou les visas qu'il contient, se bornant
à affirmer avoir payé quelqu'un pour l'obtenir,
qu'il a en outre précisé dans ce cadre que son vrai nom était B._______,
qu'il ressort ainsi clairement des dires du recourant qu'il cherche à semer
le trouble sur sa véritable identité et que, vu l'analyse faite par la police
cantonale vaudoise, il existe un fort faisceau d'indices permettant de
conclure que le recourant a effectivement trompé les autorités d'asile sur
son identité,
qu'en outre, le Tribunal relève que les documents produits dans le cadre
du recours ne peuvent être retenus en tant que moyens de preuve de ses
allégations puisqu'il s'agit de simples copies de mauvaise qualité,
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qu'en outre, le recourant n'a apporté aucun élément permettant de
confirmer les éventuels liens familiaux qu'il aurait avec les détenteurs de
ces cartes d'identité érythréennes,
que de plus, le nom de la personne figurant sur le document présenté par
le recourant comme étant l'acte de décès de son père ne correspond pas
à celui donné par l'intéressé lors de sa première audition,
que la copie de la pièce d'identité produite le (...) ne saurait, en tant que
telle, être considérée comme authentique puisqu'il s'agit d'une simple
copie et qu'elle présente de plus certains signes manifestes de
falsification,
qu'à cet égard, le Tribunal ne saurait retenir sans autre les explications du
recourant quant à l'impossibilité de faire parvenir l'original de ce
document par courrier postal,
qu'en outre, le recourant n'a produit aucun élément de preuve permettant
d'attester la provenance de cette copie de carte d'identité,
qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que le dossier ne
contient aucun élément susceptible d'établir la prétendue nationalité
érythréenne de l'intéressé ou d'étayer son récit,
qu'ainsi, le Tribunal considère que c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de
l'art. 32 al. 2 let. b LAsi,
que la décision entreprise doit donc être confirmée,
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi),
que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée, celle-ci étant réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
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qu'en l'espèce, le recourant maintient, dans le cadre de son recours, être
un ressortissant érythréen,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, il y a cependant lieu de retenir
qu'il a trompé les autorités d'asile sur son identité (sa nationalité) et, que,
vu cette absence manifeste de collaboration, il n'appartient pas aux
autorités d'asile de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution de son
renvoi vers un hypothétique pays, qui n'est pas l'Erythrée,
que l'ODM a cependant analysé l'exécution du renvoi du recourant à
destination du Soudan et, ce dernier n'ayant fait valoir ni crainte
particulière en lien avec ce pays ni problème de santé, l'exécution du
renvoi du recourant à destination du Soudan apparaît dès lors licite et
raisonnablement exigible (art. 83 al. 3 et 4 LEtr) ; elle est en outre
également possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant en possession
d'un passeport soudanais et tenu, le cas échéant, de collaborer à
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi),
qu'il ressort de ce qui précède que c’est donc également à bon droit que
l’ODM a ordonné l’exécution du renvoi,
qu'ainsi le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, la demande de dispense d'avance sur les
frais de procédure présumés est sans objet,
que, le recourant succombant, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense d'avance sur les frais de procédure présumés
est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :