Cour V
E-8254/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Mali,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 18 décembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8254/2008
Faits :
A.
Le 12 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 17 novembre 2008, puis sur ses motifs
d’asile le 25 novembre 2008, le recourant a déclaré être de nationalité
malienne et d'ethnie B._______. Il serait né à C._______ et aurait
vécu sept ans en D._______ pour y étudier. Il serait ensuite retourné
au Mali et se serait installé dans le village de E._______ chez un
oncle paternel. Là, son travail aurait consisté à garder le troupeau de
vaches de son oncle. Suite à la disparition de quatre bêtes, l'oncle du
requérant l'aurait chargé de les retrouver et l'aurait menacé de mort s'il
n'y parvenait pas. Ses recherches étant demeurées vaines, l'intéressé
se serait réfugié chez un ami qui lui aurait conseillé de s'enfuir. Il se
serait alors rendu en F._______ durant un mois puis aurait rejoint
l'Italie en bateau. Il aurait gagné la Suisse en train depuis G._______,
le 12 novembre 2008.
Le requérant a déclaré n'avoir jamais possédé de documents
d'identité.
Questionné lors de son audition du 25 novembre 2008 sur les
démarches accomplies en vue de se faire envoyer des documents
d'identité du Mali, il a répondu qu'il n'avait entrepris aucune démarche.
C.
Par décision du 18 décembre 2008, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a
constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou
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de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 22 décembre 2008, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision
entreprise.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 30 décembre 2008.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er janvier
2007, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le
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requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Avec cette nouvelle réglementation, le législateur a également
voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif
de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau
droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur
la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne
remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque
de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert,
pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en
ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le
cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et n’a rien entrepris
dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en pro-
curer.
Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32
al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours
ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision
attaquée, auxquels il est renvoyé.
En effet, le récit de son voyage du Mali à la Suisse, fruit d'un cumul
par trop important de facteurs favorables et fortuits, ne saurait être
tenu pour crédible. Ainsi, il aurait pu quitter son pays et voyager sans
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le moindre document d'identité et une partie des frais inhérents à ses
déplacements auraient été pris en charge par des personnes
rencontrées durant son périple.
Cela dit, le recourant a déclaré n'avoir rien entrepris à ce jour pour se
procurer des documents d'identité. Pourtant, force est de constater
que les possibilités ne lui manquaient pas pour se faire envoyer une
pièce d'identité du Mali où vit sa femme et sa mère. De plus, le
recourant se contente d'affirmer, sans en indiquer les motifs, qu'il
serait dans l'impossibilité de joindre les personnes de sa famille pour
se faire envoyer des documents d'identité. Ce récit est simpliste et
manifestement articulé pour les seuls besoins de la cause.
Au demeurant, le Tribunal constate que le recourant déclare avoir
passé plusieurs années en D._______, dès lors, on imagine mal qu'il
ait pu séjourner si longtemps à l'étranger sans document d'identité.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement
pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était
nécessaire (cf. l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi).
En effet, l'intéressé invoque la crainte que son oncle s'en prenne à lui,
au motif qu'il n'aurait pas retrouvé une partie du bétail qui avait
disparu et dont il avait la charge. Dès lors, force est de constater que
le recourant ne fait pas valoir de motifs correspondant aux critères,
exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la
race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social
déterminé ou les opinions politiques.
Au demeurant, rien dans le dossier ne démontre qu'il n'aurait pas pu
parer le risque de représailles de son oncle en dénonçant ce
comportement aux autorités, sachant que ce type d'agissement ne
serait ni soutenu, ni approuvé par l'Etat d'origine.
Par ailleurs, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement
concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve. Prises dans leur ensemble, les
déclarations du recourant sont stéréotypées, imprécises,
contradictoires et insuffisamment détaillées ; l'intéressé a divergé à
plusieurs reprises dans son récit notamment concernant la durée de
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ses séjours en D._______ et en F._______ ou le financement de son
voyage.
Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
Cela dit, on peut observer que, pour autant que les faits allégués par
le recourant soient avérés, celui-ci n'a entrepris aucune démarche
pour déposer une plainte ou solliciter la protection des autorités de
son pays, ce qui pouvait légitimement être attendu de sa part au vu de
la situation.
4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr). S'agissant de la situation générale régnant
actuellement au Mali, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas
sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par
arrêté du 8 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, le
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Conseil fédéral a désigné le Mali comme étant un pays libre de
persécutions (safe country).
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que
l'intéressé est jeune, qu'il n'a pas allégué de problème de santé
particulier, qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle et
qu'il dispose d'un cercle familial sur place. Tous ces facteurs devraient
lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, sans y affronter
d'excessives difficultés.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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