Cour V
E-8266/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Maurice Brodard, Markus König, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
D._______, né le (...),
Syrie,
tous représentés par Me Isabelle Uehlinger,
Fondation Suisse du Service Social International,
demandeurs,
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
19 novembre 2008 / E-6942/2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8266/2008
Vu
la décision du 30 septembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d’asile déposée en Suisse par les demandeurs en date du
21 janvier 2008,
le recours formé le 3 novembre 2008 par les demandeurs contre cette
décision,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, du 19 novembre 2008,
déclarant ce recours irrecevable, parce que tardif, dès lors qu'il
ressortait de la fiche d'information de la poste (Track & Trace) que le
pli contenant la décision de l'ODM avait été distribué le 1er octobre
2008 et que le délai de recours était ainsi arrivé à échéance le
31 octobre 2008,
la demande de révision déposée par les demandeurs, le 23 décembre
2008, contre cet arrêt,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement
(cf. art. 37 LTAF),
que, selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.11) s'appliquent par analogie à la
révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral,
qu'ainsi le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur
les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts et donc
compétent pour statuer sur la présente cause,
qu'ayant fait l'objet de l'arrêt du 19 novembre 2008 mis en cause par la
présente demande de révision, les demandeurs ont qualité pour agir,
que, présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi
de l'art. 47 LTAF) et le délai (cf. art. 124 LTF), prescrits par la loi, et
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fondé sur les motifs de révision prévus par l'art. 121 let. d et 123 al. 2
LTF, la demande de révision est recevable,
qu'aux termes de l'art. 121 let. d LTAF, la révision d'un arrêt peut être
requise si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération
des faits pertinents qui ressortent du dossier,
que les demandeurs soutiennent que le Tribunal a, par inadvertance,
méconnu le fait que la fiche "Track & Trace" sur laquelle il s'est basé
pour constater la date de la notification de la décision, faisait état
d'une remise de l'envoi en date du 1er octobre 2008 à 6h57, soit avant
l'heure d'ouverture des guichets,
qu'ils arguent ainsi que, s'il n'avait pas commis cette inadvertance, le
Tribunal aurait, puisque la preuve en incombait à l'autorité, procédé à
d'autres mesures d'instruction qui lui auraient permis de constater que
le pli avait bien été retiré en date du 3 octobre 2008, ainsi qu'ils
l'avaient allégué dans leur recours,
qu'ils produisent à l'appui de leur demande un courrier du
16 décembre 2008, émanant du Service à la clientèle de la Poste
Suisse à Berne, auquel sont annexées une copie de la feuille de
distribution munie du sceau postal daté du 3 octobre 2008, ainsi
qu'une copie d'un duplicata de l'accusé de réception, également daté
du 3 octobre 2008,
qu'aux termes dudit courrier, le scannage du 1er octobre 2008 à
06h57, lisible sur "Track & Trace", est incorrect en ce sens que l'envoi
aurait dû, à cette date, être scanné "arrivé case postale" (au lieu de
"distribué par"), puis être indiqué comme "retiré", lors du retrait au
guichet de l'office de poste de (...) le 3 octobre 2008,
que le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si l'arrêt du
19 novembre 2008 est le résultat d'une inadvertance, au sens de la
jurisprudence en la matière,
que, quoi qu'il en soit, la révision peut être demandée, à teneur de
l'art. 123 al. 2 let. a LTF, dans les affaires civiles et les affaires de droit
public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieure à l'arrêt,
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qu'en l'espèce, il ressort des moyens de preuve produits par les
demandeurs que la décision entreprise leur a été notifiée non pas le
1er octobre 2008, date à laquelle l'invitation à retirer le pli a été
déposé dans leur case postale, mais le 3 octobre 2008, date à laquelle
ils ont retiré le pli au guichet postal,
que les moyens produits établissent par conséquent que le délai de
recours arrivait à échéance le dimanche 2 novembre 2008 et que leur
recours, posté le 3 novembre, soit le premier jour ouvrable suivant
(cf. art. 20 al. 3 PA), était déposé dans le délai légal de recours de l'art.
50 PA,
qu'à l'évidence, les demandeurs se trouvaient dans l'impossibilité, non
fautive, de porter ces éléments à la connaissance du Tribunal avant
que ledit arrêt ne leur fût communiqué,
que la demande de révision doit ainsi être admise et l'arrêt du
19 novembre 2008 annulé,
que, vu l'issue de la procédure de révision, il y a lieu de statuer sans
frais (art. 63 al. 1 à 3 PA, applicable aux demandes de révision par
renvoi de l'art. 68 al. 2 PA),
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec
l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu'en l'espèce, les dépens sont, en application de l'art. 14 al. 2 FITAF,
fixés ex aequo et bono, au vu du dossier, à Fr. 300.-, à défaut de
décompte de prestations de la mandataire des demandeurs, dont
l'intervention dans le cadre de la présente cause s'est limitée aux
démarches en vue de l'obtention des moyens de preuve déposés et au
dépôt de la demande de révision.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est admise.
2.
L'arrêt du 19 novembre 2008 est annulé.
3.
L'instruction du recours du 3 novembre 2008 est reprise par le Tribunal
administratif fédéral.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le service financier du Tribunal versera aux demandeurs le montant
de Fr. 300.- à titre de dépens pour la présente procédure de révision.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des demandeurs (par courrier recommandé ;
annexe : un formulaire d'adresse de paiement à remplir et retourner
au tribunal)
- à l'ODM, ad N (...) (en copie)
- à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie, par pli simple).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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