Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E8277/2010
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard (président du collège),
JeanPierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
JeanClaude Barras, greffier.
Parties A._______, Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 octobre 2010 / N (…).
E8277/2010
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Faits :
A.
Le 19 septembre 2010, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure de (…) en audition
sommaire, le 23 septembre 2010, puis sur ses motifs d'asile, le 5 octobre
suivant, il n'a pas produit de document d'identité car il n'en aurait jamais
eu hormis sa carte d'étudiant qui lui aurait suffi pour se légitimer dans son
pays et qu'il n'aurait pas emportée avec lui. Il a par contre dit être
gambien, né en 1990 à B._______, dans la "Central River Division" (la
plus étendue des cinq zones administratives de la Gambie). Il y aurait
vécu jusqu'à l'âge de dix ans, puis aurait suivi son frère, C._______,
colonel dans la garde nationale gambienne (Gambian National Gard /
GNG), au camp militaire de D._______ ou, selon une autre version, au
camp de E._______ tout en étant scolarisé (vraisemblablement) à
F._______ (école primaire "G._______") jusqu'en 2006, puis à la "H.
School" jusqu'en 2009. En mai 2009, son frère serait parti en vacances
aux I._______. Peu après son retour, il aurait été démis de ses fonctions
par le président Jammeh qui aurait aussi révoqué le commandant en chef
de la GNG ; le président n'aurait plus eu confiance en eux après la
découverte du cadavre d'un mouton enterré dans l'enceinte du camp de
D._______ dont son frère, commandant du camp, n'aurait pas été en
mesure d'expliquer la présence que le président aurait vue comme le
présage d'un complot contre lui. Aussi, quand, en juin 2009, son frère
aurait appris que les autorités s'étaient mis à le rechercher, il serait parti
au J._______ puis en I._______. Le lendemain de son départ, des
soldats auraient fouillé son domicile et réclamé au recourant, qui ignorait
où ils pouvaient bien se trouver, les effets et les papiers militaires de son
frère. Les militaires l'auraient aussi sommé de quitter le camp de
E._______ ; le recourant serait alors parti à F._______. L'y ayant
retrouvé, les militaires n'auraient pas cessé de le relancer au sujet des
effets de son frère ; la dernière fois qu'ils les lui auraient réclamés, en
juillet 2010, ils se seraient même montrés menaçants. Au téléphone, son
frère, à K._______ lui aurait alors conseillé de quitter le pays s'il voulait
s'éviter des ennuis. Le 2 août 2010, le recourant aurait quitté H._______
à bord d'un bateau. Six semaines plus tard, il aurait débarqué dans un
port italien. Un inconnu l'aurait ensuite emmené en Suisse en voiture. Il
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serait arrivé à Genève le 17 septembre 2010. Le surlendemain, il se
serait rendu à (…) en train.
Au bout de deux heures et demie, l'audition du 5 octobre 2010 a été
interrompue après que le recourant se fut plaint de vives douleurs. Elle a
été reprise le surlendemain.
B.
Par décision du 27 octobre 2010, l’ODM a rejeté la demande d’asile du
recourant au motif que ses déclarations, contraires à toute logique et à
l'expérience générale, insuffisamment fondées et contradictoires sur des
points essentiels, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
de l’art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'ODM
n'a ainsi estimé crédible ni l'enfouissement d'un mouton mort dans
l'enceinte d'un camp militaire sans que personne ne s'en aperçût ni la
réaction du président Jammeh après la découverte du cadavre de
l'animal. Cette autorité en a donc conclu que la révocation du frère du
recourant dans les conditions décrites comme la persécution du
recourant luimême pour les motifs qu'il a allégués n'étaient pas
vraisemblables. Soulignant l'absence de détails significatifs dans les
déclarations du recourant, incapable de s'étendre sur la carrière de son
frère, de décrire précisément son uniforme d'officier et de dire quand,
précisément, celuici avait fui son pays, incapable aussi de dire
exactement combien de fois luimême avait été relancé par les soldats à
la recherche des effets de son frère, l'ODM a aussi considéré que son
récit ne dépassait pas le stade de généralités. L'ODM n'a pas non plus
jugé convaincantes les explications du recourant pour justifier ses
déclarations inconstantes sur son domicile en Gambie.
Par la même décision, l’ODM a encore prononcé le renvoi du recourant,
une mesure que cette autorité a estimée non seulement licite, mais
encore possible eu égard à sa situation. L’ODM a ainsi considéré que du
moment que le recourant avait pu se faire opérer dans son pays où, par
ailleurs, vivait sa famille, ses problèmes de santé ne constituaient pas un
obstacle à l’exécution de son renvoi qui était par conséquent aussi
raisonnablement exigible, sans aucune restriction.
C.
Dans son recours interjeté le 29 novembre 2010, A._______ soutient
n'avoir jamais prétendu que l'enfouissement d'un mouton mort dans
l'enceinte du camp militaire dont son frère aurait été le commandant
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serait passé inaperçu ; au contraire, selon lui, tous ceux qui auraient
assisté à cet événement auraient été de connivence pour faire en sorte
que les restes de l'animal fussent découverts tôt ou tard afin de nuire à
son frère. De même, selon lui, il n'est pas du tout exclu que, sous couvert
de traditions locales qui paraissent futiles et dérisoires en Europe mais
qui ne le sont pas forcément en Afrique, le président Jammeh ait pu
effectivement voir dans l'exhumation d'un animal mort, en un lieu placé
sous la responsabilité d'un officier de haut rang, le présage d'un complot
contre lui. Le recourant considère aussi qu'il avait toutes les raisons de
fuir son pays de peur des représailles de soldats lassés d'attendre qu'il
donne suite à leur requête et furieux d'avoir laissé échapper son frère.
Quant au parcours de ce dernier, il estime en avoir dit bien plus que ce
que beaucoup de gens savent de leurs proches sans qu'on remette en
cause leurs liens comme l'ODM l'a fait avec lui. Par ailleurs, il impute la
contradiction que l'ODM lui oppose sur son domicile à une
mésinterprétation de ses propos. En outre, il souligne à l'attention du
Tribunal les nombreuses violations des droits de l'homme dont les
opposants au régime ou ceux qui sont considérés comme tels sont
victimes dans son pays.
Enfin, il s'oppose à l'exécution de son renvoi en se prévalant d'un
certificat médical que son médecin traitant, spécialiste FMH de médecine
interne, lui a établi le 16 novembre 2010 et dont il appert qu'il présente
plusieurs affections nécessitant des investigations complémentaires. Il
conclut donc à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire.
D.
Par décision incidente du 6 décembre 2010, le juge instructeur a admis
sa demande d'exemption d'une avance de frais de procédure. Il l'a aussi
invité à produire jusqu'au 10 janvier 2011 tout certificat ou rapport médical
utile.
E.
Dans un rapport du 17 décembre 2010 adressé au Tribunal, le médecin
qui traitait le recourant depuis le 2 novembre précédent a fait état chez
son patient de douleurs abdominales et de troubles urinaires, en
particulier d'incontinence, à évaluer et à traiter suivant leur cause.
F.
Le 3 mai 2011, le recourant a fait suivre au Tribunal un rapport de
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consultation ambulatoire d'urologie du 9 février 2011. Ses auteurs, un
chef de service, un chef de clinique et un médecin interne du service
d'urologie du département de chirurgie de L._______ y indiquent que le
recourant présente une incontinence urinaire postmictionnelle sans
aucune autre symptomatologie et que "le sédiment et la culture d'urines
reviennent négatifs pour une infection". Ils ajoutaient que le patient devait
être revu dans un mois pour une débimétrie.
G.
Le 23 mai 2011, le recourant a encore fait suivre au Tribunal un rapport
de consultation d'urologie du 5 mai 2011 et un autre de son médecin
traitant du 17 mai suivant. Dans le premier rapport, reposant un
diagnostic d'incontinence urinaire postmictionnelle, son auteur, un
médecin interne du service d'urologie de L._______ constate que la
débimétrie du recourant est bonne "sans signes parlant pour un
prostatisme". Pour sa part, à la rubrique "douleurs et troubles annoncés"
de son rapport, le médecin traitant du recourant signale une sinusite
fébrile traitée par antibiotique et une importante incontinence urinaire en
cours d'examens spécialisés. Il laissait aussi entendre que quelques
semaines devaient suffire pour éventuellement conclure à la nécessité
d'une intervention chirurgicale à entreprendre ici.
H.
Le 6 juillet 2011, le docteur M._______, spécialiste FMH en médecine
générale a fait suivre au Tribunal son rapport de la veille sur l'état du
recourant. Il en ressort qu'actuellement il souffre de troubles anxieux
réactionnels. Des excoriations blanchâtres qu'il présente au niveau
pulmonaire sont en cours d'investigations. Enfin, le praticien fait aussi état
d'un examen urologique sans particularité.
I.
Le 8 juillet 2011, via un bref certificat envoyé par télécopie, le même
médecin a fait savoir au Tribunal que, si dans son formulaire de l'avant
veille, il soulignait le bon état de santé du recourant apte à rentrer dans
son pays, la situation avait entretemps changé en raison d'un grave
accident dont son patient avait été victime la veille.
J.
Invité à produire tout moyen utile relatif aux conséquences de cet
accident, le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du Tribunal du
13 juillet 2011.
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K.
L'ODM, qui n'y a vu aucun élément ni moyen nouveau à même de
l'amener à modifier son point de vue a proposé le rejet du recours dans
une détermination du 28 septembre 2011 transmise au recourant pour
information le même jour.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, il appert des déclarations du recourant que, vers juin
2009 (cf. pv d'audition du 23 septembre 2010, p. 5 et du 5 octobre
suivant, Q. 49) son frère "C._______", tantôt colonel tantôt lieutenant
colonel dans la garde nationale gambienne, et "Berran Sani", le supérieur
direct de son frère et commandant en chef de l'unité précitée auraient été
relevés de leurs fonctions après la découverte, dans l'enceinte d'un camp
militaire, d'un mouton enterré dont son frère, commandant du camp en
question, n'aurait pas été en mesure d'expliquer la présence que le
président Jammeh aurait vue comme le présage d'un complot contre lui.
En réalité, ces deux officiers ont bien été limogés pour des motifs restés
inconnus à ce jour, mais ils l'ont été le 14 juillet 2009 et non pas en juin
2009 comme l'a dit le recourant. Par ailleurs, invité lors de ses auditions à
écrire les identités de son frère et du commandant de la garde nationale
gambienne, le recourant les a orthographiées telles qu'elles ont été
transcrites cidessus. D'une personne qui dit avoir achevé avec succès
son école secondaire et qui se serait apprêté à rejoindre le lycée, le
Tribunal considère qu'on peut attendre qu'elle sache orthographier
correctement les prénoms et noms de son frère, commandant du camp
dans lequel les deux vivaient ensemble, et ceux du supérieur direct de
son frère dont tout laisse croire qu'il est une personnalité connue en
Gambie. Or, à l'examen, il s'avère que les véritables identités de ces
personnes ne sont pas "C._______" et "Berran Sani", mais C._______ et
Biran Saine. Enfin, le Tribunal n'estime pas vraisemblable que les
militaires aient attendu plus de 12 mois avant de mettre la pression sur le
recourant pour qu'il les aide à retrouver les affaires de son frère ; il lui
paraît aussi peu vraisemblable que les militaires n'aient pas
immédiatement procédé à une perquisition au départ de son frère. Le
Tribunal en conclut donc que, s'inspirant de faits réels qu'il ne maîtrisait
qu'imparfaitement, le recourant, dont l'identité n'est pas établie, s'est en
réalité attribué un rôle dans des événements qui ne l'ont en rien concerné
et auxquels il en a ajouté d'autres purement imaginaires. De fait, le
recourant aurait vraiment vécu ce qu'il avance que le Tribunal ne voit
alors pas ce qui l'aurait empêché d'en obtenir une confirmation auprès de
son frère actuellement à K._______, selon ses déclarations, et avec
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lequel il a dit avoir été fréquemment en contact après son exil aux
I._______ (pv de l'audition du 5 octobre, Q. 79, 122 & 123). Prouver son
identité et son degré de parenté avec le recourant ne devait en outre pas
être insurmontable pour ce frère qui doit être en possession de ses
documents personnels que ni le recourant ni l'armée gambienne, qui les
rechercheraient, ne détiennent.
3.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile et de
la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'ODM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné.
Celleci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas
licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat
de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision
peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de
l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
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Page 9
6.
En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.
Dès lors que le recourant invoque ses problèmes de santé et la nécessité
de pouvoir continuer à être suivi médicalement en Suisse, il convient
d’examiner la licéité du renvoi sous l’angle de l’art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH ; RS 0.101) qui dispose que nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. Cette disposition recouvre en effet les difficultés à bénéficier
des soins médicaux (ATF 2A.28/2004 du 7 mai 2004 consid. 3.6 in fine ;
2A.214/2002 du 23 août 2002 consid. 3.6; CourEDH, arrêt D. c.
RoyaumeUni du 2 mai 1997, Recueil 1997 III p. 777 ss).
7.1. Pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH, un mauvais traitement
doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum
dépend de l’ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221). Selon la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant
le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n’est
que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations
humanitaires impérieuses » que la mise à exécution d’une décision
d’éloignement d’un étranger peut emporter violation de l’art. 3 CEDH
(CourEDH, arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire no 42034/04 §
88). Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine
serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est
pas déterminant du point de vue de l'article 3 CEDH (arrêt Emre § 91). Il
faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse
vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH (CourEDH, arrêt N. c. RoyaumeUni
du 27 mai 2008, affaire no 26565/05 § 30). La Cour européenne des
droits de l'homme exige un seuil de gravité élevé pour que l'état de santé
d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêt Emre §
92; arrêt N. c. RoyaumeUni § 42) (cf. ATF 2D_67/2009 du 4 février 2010
consid. 6.1).
7.2. Dans le cas d’espèce, s'il en a encore, les problèmes de santé du
recourant, qui a pu bénéficier de traitements en Suisse et dont l’état est
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maintenant stabilisé, n’atteignent pas le degré de gravité requis pour que
le renvoi se heurte à l’art. 3 CEDH (cf. Faits let I). Certes, le 8 juillet 2011,
le médecin qu'il a consulté en dernier lieu a fait parvenir au Tribunal un
ultime et bref certificat médical disant qu'il avait été victime d'un grave
accident la veille. Invité à fournir tout moyen utile relatif aux
conséquences médicales de cet accident, le recourant n'a, à ce jour,
donné aucune suite à l'ordonnance du Tribunal du 13 juillet 2011. Il n'en a
pas non plus donné à la détermination de l'ODM que le Tribunal lui a
transmise le 28 septembre 2011. Dans ces conditions, le Tribunal est en
droit de conclure que son accident du 7 juillet 2010 n'a pas eu de suites
fâcheuses pour le recourant qui seraient décisives.
7.3. Le Tribunal retient aussi qu'au vu de l'invraisemblance du récit du
recourant, telle que relevée plus haut, et du défaut de crédibilité des
risques de persécution allégués, l'exécution de son renvoi sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
7.4. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution d'une décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.5. En l’occurrence, il est notoire que la Gambie ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
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d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.6. De même, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer de l’exécution du renvoi du recourant une mise en danger
concrète pour lui. A cet égard, l’autorité de céans relève que le recourant
est jeune et en mesure de subvenir à ses besoins. Au demeurant, il
dispose dans son pays d’un réseau familial et social sur lequel il pourra
aussi compter à son retour.
7.7. Enfin, ce qui vient d'être dit sur la gravité des affections du recourant
et leurs conséquences sur la licéité de son renvoi vaut aussi pour
l’admissibilité de cette mesure sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEtr,
disposition qui prévoit que l’exécution de la décision de renvoi ne peut
pas être raisonnablement exigée si elle met l’étranger concrètement en
danger, notamment en cas de nécessité médicale. L'art. 83 al. 4 LEtr ne
saurait en effet être interprété comme conférant un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi
de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas
indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards
de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance, même de moindre qualité qu'en Suisse,
l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible (ATAF E5526/2006
précité). En l’occurrence, le recourant, qui a déjà été soigné dans son
pays et qui aurait vécu depuis ses dix ans à F._______, dans l'Ouest de
la Gambie où se trouve concentrée une grande partie des ressources
médicales du pays, pourra ainsi trouver un appui médical approprié à
Banjul auprès du Royal Victoria Teaching Hospital ou auprès du centre
médical Africmed implanté lui aussi dans la capitale gambienne (cf. arrêt
n. p. C5246/2009 du 16 avril 2010 ch. 7.6.4.). Par ailleurs, on trouve un
hôpital à Soma, à 66 km à l'ouest de B._______, la petite ville où il est né
et où vit sa mère ; on trouve aussi à Diabugu, à 60 km à l'est de
B._______, un centre de santé publique. Aussi en tenant compte de
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l’amélioration et de la stabilisation de l’état du recourant ainsi que des
structures à sa disposition pour d'éventuels soins, le Tribunal de céans
n’a pas de raison de douter que les exigences énoncées plus haut pour
admettre l'exigibilité de l'exécution du renvoi sont remplies.
7.8. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement s’avère (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) raisonnablement
exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p.
513515).
9.
9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit également être rejetée.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle, à l'octroi de
laquelle le recourant a conclu, doit être admise dans la mesure où ses
conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de leur
dépôt et que luimême est indigent (cf. art. 65 PA).
E8277/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard JeanClaude Barras
Expédition :