Cour V
E-828/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 0
Maurice Brodard, (président du collège),
Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, née le (...),
Erythrée,
représentée par la "Croix-Rouge" (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi - Demande de restitution du délai pour
recourir ;
décision de l'ODM du 10 novembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-828/2010
Vu
le recours formé le 14 décembre 2009 contre la décision du
10 novembre précédent, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de A._______ du 15 juillet 2008, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné son admission provisoire (l'exécution du renvoi
étant illicite dès lors que la qualité de réfugié a été reconnue à la
recourante),
la décision incidente du Tribunal du 18 décembre 2009,
l'arrêt du 15 janvier 2010, par lequel le Tribunal, agissant par l'office du
juge unique, a déclaré irrecevable le recours du 14 décembre 2009,
faute de paiement de l'avance de frais de procédure dans le délai
imparti (cf. art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative [PA, RS 172.021], ainsi que les art. 111 let. b
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 23 al. 1
let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32],
le paiement, le 26 janvier 2010, de l'avance requise dans la décision
incidente du 18 décembre 2009,
la lettre de l'association cantonale "B._______" (ci-après "B._______")
du 29 janvier 2010 demandant au Tribunal de bien vouloir reconsidérer
son arrêt précité et de traiter au fond le recours de A._______ du
14 décembre 2009,
la réponse du Tribunal du 3 février 2010 à la "B._______",
la procuration produite en cause le 10 février suivant par la
"B._______", désormais habilitée à entreprendre au nom de
A._______ toute démarche utile auprès du Tribunal,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF et sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours
contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
LAsi,
que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son
président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de
frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant
un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de
versement, elle n'entrera pas en matière,
que, par décision incidente du 18 décembre 2009, le Tribunal a fixé à
la recourante un délai au 8 janvier 2010 pour verser une avance d'un
montant de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés
sous peine d'irrecevabilité du recours,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti,
qu'à l'appui de sa requête du 29 janvier 2010, la "B._______" allègue
avoir accepté, dès le 7 janvier précédent, de payer l'avance requise à
la place de la recourante, incapable de réunir cette somme dans le
délai imparti,
que, toutefois, la méconnaissance du français de la recourante,
méconnaissance qui l'a empêchée de souligner l'échéance du délai
fixé par le Tribunal comme le fait que le bulletin de versement du
Tribunal ne comportait ni date d'émission ni délai de paiement ont
entraîné le paiement tardif de l'avance requise,
qu'aussi, au vu de sa teneur, cette requête doit être considérée
comme une demande de restitution de délai pour recourir au sens de
l'art. 24 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, en faveur de la
recourante,
qu'en vertu de l'article 24 al.1 PA, un délai (légal ou judiciaire) doit être
restitué si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa
faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de
restitution dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai,
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qu'une restitution de délai ne peut en outre être accordée que si, non
seulement la partie elle-même, mais également son représentant ont
été empêchés, sans faute de leur part, d'agir dans le délai fixé (ATF
119 II 86 consid. 2a, p. 187, 114 II 181 consid. 2 p. 182; 110 Ib 94
consid.2 p. 95),
que les trois conditions de l'art. 24 al. 1 PA doivent être réalisées de
façon cumulative,
que l'article 24 PA subordonne la restitution du délai à l'absence de
toute faute quelconque (J. F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 240 ch.
2.3),
que, selon la jurisprudence relative à cette disposition, par
"empêchement non fautif" de la partie ou du mandataire, il faut
entendre aussi bien l'impossibilité objective, comme la force majeure,
que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une
erreur excusable ; qu'il en va notamment ainsi en cas de grave maladie
contractée juste avant l'échéance du délai ou lorsque la décision
comportait une indication erronée de la voie de droit (ATF 119 II 86
consid. 2 p. 87s, ATF 96 II 262 consid. 1a p. 265; arrêts du Tribunal
fédéral 2A.202/2003 du 12 mai 2003, 2A.447/2000 du 3 octobre 2000,
cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1P.732/2003 du 7 janvier 2004
consid. 4 et références citées; J.-F.-POUDRET/S. SANDOZ-MONOD,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne
1990, n. 2.3 et 2.7 ad art. 35, ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. II, p. 895ss),
qu'en l'occurrence, dans la mesure où elle a accepté de se charger du
paiement de l'avance de frais requise dans la décision incidente du
18 décembre 2009, la "B._______" doit être considérée comme une
auxiliaire de la recourante,
que, selon le Tribunal fédéral (TF), la notion d'auxiliaire doit être
interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui
est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire mais encore
à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique
permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours,
que lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un
auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au recourant
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lui-même, ou à son mandataire si l'auxiliaire agit à la demande de ce
dernier,
que celui qui a l'avantage de pouvoir se décharger sur un auxiliaire
pour l'exécution de ses obligations doit aussi en supporter les
inconvénients,
qu'en d'autres termes, une restitution de délai n'entre pas en
considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais
est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un
empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu
des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait
à son devoir de diligence (2P.264/2003),
qu'en l'espèce, l'association "B._______" n'est pas imputable à faute
dans le retard pris à régler l'avance requise,
que c'est la recourante elle-même qui l'est pour avoir failli à son devoir
de diligence consistant à donner à son auxiliaire des instructions
claires quant à l'échéance du paiement de l'avance requise,
qu'elle ne saurait ainsi tirer argument de sa méconnaissance du
français qui lui a malencontreusement fait répondre par la négative à
la question de son auxiliaire qui lui avait demandé - quand elles se
sont vues le 7 janvier 2010, selon ce qui ressort de sa requête du
29 janvier suivant - si le règlement de l'avance requise était urgent,
qu'en effet des connaissances linguistiques insuffisantes ne
constituent pas un empêchement non fautif au sens de l'article 24 PA
(cf. E. SCHWERI, Eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen,
Berne 1993, p. 130 ad no 406),
qu'en outre, selon la recourante elle-même, son mandataire, le
"C._______" (...), l'avait rendue attentive au caractère péremptoire
(fatal) du délai fixé dans la décision incidente du 18 décembre 2009,
qu'aussi, à défaut de pouvoir lui exposer en français l'urgence de la
situation, il suffisait à la recourante de remettre à son auxiliaire, le
7 janvier 2010, la décision incidente précitée ou une copie de celle-ci
pour permettre à ladite auxiliaire d'agir en conséquence une fois
réalisé que le délai imparti pour régler l'avance de frais de procédure
prenait fin le lendemain,
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que dès lors, en considération de la jurisprudence relative à l'art.
24 PA, la recourante est responsable du versement tardif de l'avance
de frais requise, retard qu'elle aurait pu aisément évité en agissant
avec la diligence nécessaire,
qu'aussi, dès lors qu'elle est mal fondée, sa demande de restitution de
délai pour recourir du 29 janvier 2010 doit être rejetée,
qu'en conséquence, l'arrêt du 15 janvier 2010 déclarant irrecevable le
recours du 14 décembre 2009, motif pris de tardiveté de l'avance de
frais de procédure, est maintenu,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 phr. 1 PA ; qu'au
vu des particularités de l'affaire, le Tribunal considère toutefois qu'il
convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur perception (art. 63
al. 1 phr. 3 PA et art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
L'arrêt d'irrecevabilité du 15 janvier 2010 est maintenu.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la représentante de la recourante, à
l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition : 23 février 2010
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