Cour V
E-8287/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, née le (...), et sa fille
B._______, née le (...), Kosovo,
représentées par le Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (…),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 6 novembre 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8287/2007
Faits :
A.
Le 11 décembre 2005, A._______ a déposé une demande d'asile
auprès du Centre d'enregistrement (CERA ; actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure : CEP) de Vallorbe.
B.
Interrogée sommairement audit centre, le 13 décembre 2005, puis
entendue plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 16 février
2006, la requérante a déclaré, en substance, être d'ethnie ashkali,
albanophone, et provenir de C._______, localité de la commune de
D._______, où elle aurait vécu avec sa famille. Le (…) décembre 1996,
elle aurait épousé, dans le cadre d'un mariage arrangé, un homme de
son village, d'ethnie ashkali également, avec qui elle aurait eu un fils
en août 1998. Durant la guerre, son père aurait été tué et son époux,
s'étant enrôlé dans l'armée serbe, aurait été impliqué dans divers
massacres commis contre la population albanaise. En juin 1999, à
l'arrivée de l'OTAN et au retour des Albanais au Kosovo, la requérante
et son fils auraient accompagné son mari en Macédoine, celui-ci
craignant des représailles à cause de son engagement militaire. Ils se
seraient installés dans un camp de réfugiés à E._______. Trois ou
quatre mois après (ou, selon une seconde version, un mois et demi
après), la requérante aurait été abandonnée par son époux qui aurait,
de plus, emmené leur fils. Elle se serait alors installée à F._______, où
elle aurait vécu jusqu'à son départ pour la Suisse en novembre 2005.
Selon une première version, elle aurait habité, de 2000 à 2004, chez
diverses personnes, dans les environs de la ville, puis aurait été logée,
dès 2005, par un restaurateur auprès de qui elle aurait travaillé
comme serveuse. Selon une seconde version, elle aurait occupé cet
emploi depuis 2000 et aurait ainsi été logée dès cette année par son
employeur. En 2005, elle serait tombée enceinte des oeuvres d'un
Albanais, qui l'aurait quittée lorsqu'il aurait appris la nouvelle. Se
rendant compte de sa grossesse, son patron aurait mis un terme à son
travail en novembre 2005 (ou, selon sa seconde version, en avril ou
mai 2005, alors qu'elle lui aurait appris la nouvelle). La requérante
aurait alors cherché un passeur pour rejoindre la Suisse, ce qu'elle
aurait fait, le 25 novembre 2005, en transitant par la Bulgarie et l'Italie.
La requérante a, par ailleurs, déclaré avoir deux soeurs, dont l'une
serait établie en Italie, et trois frères, dont deux vivraient à l'étranger et
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un au Kosovo, précisant n'avoir, toutefois, eu aucun contact avec eux
depuis son départ pour la Macédoine. Elle a affirmé, à ce propos,
qu'ils avaient rompu leurs relations avec elle, à cause des actes
commis par son époux contre les Albanais durant son service militaire.
Elle a déposé une carte d'identité n° (...) établie, le (…) 2005, en son
nom, à D._______, et une attestation de naissance pour sa fille née, le
(...), en Suisse.
C.
Le 23 août 2007, l'ODM s'est adressé au Bureau suisse de liaison à
Pristina (ci-après : le Bureau de liaison) pour enquêter sur la situation
personnelle de la requérante au Kosovo, en particulier sur l'étendue de
son réseau familial et social.
Par rapports des (…) septembre et (…) octobre 2007, le Bureau de
liaison a communiqué les résultats de ses recherches à l'ODM. Il a
attesté, après s'être entretenu, sur place, avec la famille de la
requérante, que celle-ci avait quatre frères et deux soeurs. Il a précisé
que trois frères et une soeur étaient établis légalement en Italie et y
travaillaient, alors qu'un frère (G._______) vivait avec son épouse, ses
enfants et sa mère, à C._______, et une soeur avec son mari au
Kosovo. Il a relevé que le père de l'intéressée était décédé d'un
diabète en 1999, mais que sa mère était en bonne santé, nonobstant
son âge avancé. Il a indiqué que les membres de la famille restés au
Kosovo bénéficiaient d'un train de vie confortable, grâce au soutien
financier que leur garantissaient ceux installés en Europe, et qu'ils
étaient, par ailleurs, parfaitement intégrés à la population albanaise
locale. Il a mis en exergue que la requérante avait pris contact par
téléphone, en 2005, avec sa famille pour les informer qu'elle se
trouvait en Suisse et qu'elle était enceinte. Il a, enfin, rapporté que sa
mère et les autres membres de sa famille avaient déclaré se réjouir de
l'accueillir, si elle désirait retourner vivre avec son enfant au Kosovo.
Invitée à se déterminer sur les résultats des rapports précités, la
requérante a argué, d'une part, qu'elle ne pourrait pas subvenir à ses
propres besoins et à ceux de son enfant en cas de retour au Kosovo
et, d'autre part, qu'elle ne serait pas acceptée par tous les siens à
cause de son passé, dont elle aurait, du reste, honte.
D.
Par décision du 6 novembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
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de la requérante et de sa fille, a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, il a relevé
que ses motifs n'étaient pas vraisemblables. Il a précisé que son récit
manquait de détails significatifs d'une expérience vécue et était
émaillé de contradictions au point d'en compromettre singulièrement la
véracité. Il a estimé, par ailleurs, que l'exécution de son renvoi était
licite, raisonnablement exigible et possible, compte tenu notamment de
ce qui ressortait des rapports établis par le Bureau de liaison .
E.
Le 6 décembre 2007, l'intéressée a interjeté recours contre cette
décision, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, concluant à
l'admission provisoire. Elle a requis l'assistance judiciaire partielle. Elle
a contesté le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son
renvoi. Elle s'est, en particulier, plainte d'une violation de son droit
d'être entendu, arguant qu'elle n'avait pu se déterminer valablement
au sujet des deux rapports du bureau de liaison, l'ODM lui en ayant
transmis un résumé trop sommaire.
F.
Le 13 décembre 2007, le juge instructeur a transmis une copie
anonymisée des deux rapports à la recourante et l'a invitée à se
déterminer jusqu'au 31 décembre 2007.
Dans son courrier du 7 mai 2008, la mandataire de l'intéressée a
déclaré avoir pris contact avec son frère G._______. Elle a exposé
que, ne travaillant pas, celui-ci vivait avec son épouse et ses trois
enfants - dont l'un était gravement malade - au domicile de sa mère,
laquelle ne bénéficiait, elle-même, que d'une petite aide sociale. Elle a
précisé que G._______ n'était pas disposé à l'accueillir à son retour
au pays, lui reprochant, d'une part, son passé et estimant, de l'autre,
ne disposer ni de la place nécessaire au domicile familial ni de
ressources financières suffisantes. Elle a conclu, dans ces conditions,
qu'une prise en charge de sa mandante par sa famille n'était pas
assurée et que l'exécution de son renvoi n'était, partant, pas
raisonnablement exigible.
G.
Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que
besoin, dans les considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Dans cette matière, celui-ci
statue de manière définitive (cf. art 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais prescrits (cf. art. 108 al. 1
LAsi) par la loi, son recours est recevable.
1.3 A titre préliminaire, il y a lieu de relever que le grief tiré par la
recourante d'une violation de son droit d'être entendu au sujet des
rapports des 17 septembre et 3 octobre 2007 (cf. consid. E.) n'est plus
d'actualité, dès lors que le Tribunal lui en a transmis des copies
anonymisées et l'a invitée à se déterminer sur leur contenu
(cf. consid. F.).
1.4 L'intéressée n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée.
2.
2.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
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conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
2.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE).
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
4.2 Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet
de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à
l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question
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(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
4.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Serbie
exposerait l'intéressée et sa fille à un risque concret et sérieux de
traitement de cette nature. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne
pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence
(cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
5.2 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
5.3
5.3.1 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi au Kosovo impliquerait une mise en
danger concrète de la recourante, d'ethnie ashkali et albanophone, ou
de sa fille.
5.3.2 A cet égard, le Tribunal relève tout d'abord que ni l'une ni l'autre
ne souffre d'un problème de santé quelconque.
5.3.3 S'agissant de leurs conditions de réinsertion, l'ODM a fait
procéder a une enquête individuelle sur place, conformément à ce
qu'exige la jurisprudence (cf. ATAF 2007/10). Le contenu des deux
rapports du Bureau de liaison démontre, d'une part, que la recourante
n'a rien à craindre de la population albanaise dans son village
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d'origine, en raison de son ethnie et, d'autre part, qu'elle y dispose
d'un réseau familial suffisant, sur le soutien duquel elle pourra compter
à son retour (cf. consid. C.). En effet, sa mère, son frère G._______
ainsi que la famille de celui-ci vivent ensemble à C._______ et y
bénéficient d'un train de vie confortable, grâce au soutien financier des
frères et soeurs installés en Europe. De plus, ils se sont tous montrés
favorables à son retour et se sont déclarés prêts à l'accueillir.
Dans son courrier du 7 mai 2008, la recourante a certes argué que,
lors d'un entretien téléphonique avec son frère G._______, celui-ci
avait déclaré s'opposer à son retour au domicile familial, en raison tant
de son passé que du manque de place et de ressources financières
(cf. consid. F.). Cependant, force est de constater qu'elle n'a pas rendu
vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les arguments avancés.
Il y a lieu de souligner, d'entrée de cause, qu'en deux ans et demi de
procédure, elle n'a produit aucun document susceptible d'attester, de
manière un tant soit peu concrète et vérifiable, la réalité de ses
allégations, notamment en ce qui concerne les problèmes de santé de
son neveu ou la situation financière de ses proches au Kosovo.
Cela dit, les rapports des (...) septembre et (...) octobre 2007 ont
révélé plusieurs éléments remettant sérieusement en doute la véracité
des propos de l'intéressée. Ils démontrent ainsi qu'elle a, en fait,
téléphoné à sa famille en 2005 pour leur annoncer qu'elle était
enceinte et séjournait en Suisse, alors que, devant l'autorité de
première instance, elle a déclaré n'avoir gardé aucun contact avec elle
depuis son départ pour la Macédoine, en juin 1999 (cf. procès-verbal
du 13 décembre 2005, p. 4 et 5, et procès-verbal du 16 février 2006, p.
6). Ils attestent, en outre, qu'elle a quatre frères, non trois, et que son
père n'a pas été tué à la guerre, comme elle l'a prétendu (cf. ibidem),
mais est décédé d'un diabète. Bien que l'occasion lui ait été donnée,
au stade de la procédure de recours (cf. consid F.), de se prononcer
sur le contenu complet de ces rapports, la recourante n'a fourni
aucune explication valable permettant de justifier de tels écarts entre
les résultats de l'enquête effectuée sur place et ses dires.
Par ailleurs, et surtout, il ne ressort nullement des deux rapports qu'un
membre de la famille de l'intéressée la rejetterait en raison de son
passé (notion que celle-ci n'a, du reste, pas précisée). En effet, si son
frère G._______ a spontanément reconnu qu'il avait eu des différends
avec elle au sujet de son mode de vie, il a explicitement manifesté, à
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l'instar des autres membres de la famille, le souhait de la revoir et la
volonté de l'accueillir à son retour. Celle-ci a, ainsi, donné son
nouveau numéro de téléphone à la représentante du Bureau de
liaison, afin qu'elle le transmette à la recourante. Par ailleurs, il n'existe
pas de motif particulier de penser que le mariage de l'intéressée
pourrait être une source de problèmes, dès lors que, selon ses
propres dires, il aurait été arrangé entre sa famille et celle de son
époux (cf. procès-verbal du 16 février 2006, p. 7). Au demeurant,
s'agissant du service de son mari dans l'armée serbe, il est bon de
préciser que la recourante n'a, là encore, produit aucun début de
preuve qui permettrait d'en attester la réalité.
Dans ce contexte, les arguments développés dans le courrier du 7 mai
2008 ne sont pas de nature à remettre en cause les résultats des
rapports du Bureau de liaison, de sorte que l'intéressée n'a en rien
démontré que les conditions à sa réinsertion au pays ne seraient pas
réunies.
5.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant, à elle et à sa
fille, de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
7.
7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait cependant droit à
la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée et la
dispense du versement de ces frais, compte tenu de la particularité de
son cas et de ce que les conclusions de son recours, au moment du
dépôt, n'étaient pas, dans leur ensemble, manifestement vouées à
l'échec.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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