Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8288/2008
Arrêt du 21 décembre 2010
Composition Maurice Brodard (président du collège),
Blaise Pagan, Gabriela Freihofer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Syrie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 novembre 2008 /
(…).
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Faits :
Le requérant est entré en Suisse le 18 octobre 2007 et a déposé le
même jour une demande d'asile.
Entendu sommairement le 29 octobre suivant, puis sur ses motifs
d'asile le 14 novembre 2007, il a déclaré être kurde "maktumin" et avoir
vécu à B._______ avec sa famille. Il y aurait exercé l'activité de (…)
jusqu'à son départ en 2007. Il a également précisé n'avoir jamais été
membre d'un parti politique dans son pays. En ce qui concerne plus
précisément ses motifs d'asile, l'intéressé a indiqué avoir été arrêté en
2004 et 2005 pour de courtes périodes, en même temps que de
nombreuses autres personnes, en raison de sa participation à deux
manifestations, périodes durant lesquelles il aurait été interrogé et
maltraité, puis libéré sans qu'aucune charge fût retenue à son encontre.
Toutefois, lors de sa seconde libération, il aurait été menacé d'une autre
détention au cas où il persisterait à s'investir pour la cause kurde.
Écoutant le conseil de ses parents, il aurait cessé depuis lors toute
activité politique. Il a également prétendu avoir subi des violences de la
part de soldats syriens en septembre 2007 alors qu'il tenait un stand au
marché. Ces militaires auraient démoli son étal et lui auraient également
demandé ses papiers. L'intéressé se serait exécuté en leur montrant
son certificat de "maktumin". Dès lors, l'un des militaires l'aurait frappé
au visage - ou lui aurait jeté ses papiers à la figure selon une autre
version. Il aurait ensuite été tenu par les bras et se serait débattu en
protestant vivement contre ses agresseurs. Réunissant ses forces, il se
serait libéré et aurait ainsi pu s'enfuir. Le requérant se serait ensuite
rendu directement chez sa tante où il aurait séjourné jusqu'à son départ
pour la Suisse.
L'intéressé a déclaré s'être rendu dans un village non loin de la frontière turque. Là-bas, un passeur l'aurait
aidé à la franchir à pied. Il aurait par la suite été conduit en camion à Istanbul où il serait resté durant deux
jours. Après ce bref séjour, il aurait pris un avion d'une compagnie qu'il ne connaissait pas depuis la
capitale turque vers une destination inconnue. Le passeur précité aurait présenté pour lui un passeport
d'emprunt turc contenant sa photographie, document qu'il n'aurait jamais eu personnellement entre les
mains.
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Par envoi reçu par l'ODM le 17 décembre 2007, le requérant a produit
son certificat de "Maktumin". Il a allégué que celui-ci démontrait qu'il
n'était pas officiellement reconnu par les autorités syriennes. Il a
également précisé que cet acte lui avait été envoyé depuis le Liban, par
l'entremise d'une connaissance. L'intéressé a également versé au
dossier une photocopie d'un extrait d'un ouvrage (Jean-Marc Balencie et
Arnaud de La Grange, Les Nouveaux Mondes Rebelles - Conflits,
contestations, terrorismes, éditions Michalon, Paris 2005).
Par courrier du 26 juin 2008, l'ODM a informé le requérant qu'il avait
fait effectuer des recherches par la représentation diplomatique de Suisse
à Damas (ci-après l'Ambassade). Cet office a ajouté que sa demande de
renseignements et le rapport qu'il avait reçu par la suite contenaient des
indications que l'intérêt public commandait de garder secrètes afin d'en
éviter un usage abusif ultérieur, de sorte que ces deux écrits ne
pouvaient lui être transmis tels quels, en application de l'art. 27 al. 1 let. a
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021). Il a toutefois communiqué le contenu qu'il considérait
comme essentiel et a mentionné que le certificat de "Maktumin" était un
faux, celui-ci étant libellé à un nom qui n'était pas répertorié ni dans les
registres ni chez le "Muktar".
L'autorité inférieure a dès lors fixé à l'intéressé un délai au 7 juillet 2008 pour se prononcer par écrit sur le
résultat de ce rapport et l'a invité à fournir des contre-preuves (art. 28 i.f. PA). Relevant également que ni
le nom de famille ni la nationalité de l'intéressé n'avaient été établis, elle l'a également invité à lui faire
parvenir des informations à ce sujet dans le même délai, en lui rappelant son devoir de collaborer sur la
base de l'art. 8 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
L'intéressé s'est déterminé par courrier du 4 juillet 2008. En substance,
il a indiqué qu'il lui était extrêmement difficile d'apporter la preuve de son
identité. Il a également demandé à l'ODM de lui décrire comment ce
dernier était parvenu à ces résultats. Sur la base de différents rapports
émanant d'organismes, il a mis en évidence le fait que des milliers de
Kurdes de Syrie étaient apatrides. Par ailleurs, il a justifié l'absence
d'informations dans les registres par un manque de rigueur des
autorités administratives de son pays
A l'appui de ses déclarations, le requérant a produit une copie d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR) du 2 octobre 2006 intitulé "Syrien : Uptate der Entwicklung von Mai 2004 bis
September 2006". Le recourant a résumé ledit rapport en soulignant que plusieurs milliers de Kurdes
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s'étaient vus privés de leur nationalité. Il s'est également basé sur l'extrait susmentionné (cf. let. C supra). Il
en a déduit que l'établissement de son identité était malaisée dans de telles conditions. L'intéressé a
également donné les coordonnées du responsable de sa commune, qui détiendrait les registres de l'état
civil et qui serait susceptible de trouver son nom.
Par décision du 25 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé - pour défaut de vraisemblance et de pertinence, au sens
des art. 3 et 7 LAsi, des motifs allégués - a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
En substance, dit office a relevé que les deux courtes détentions de 2004 et 2005, pour autant qu'on en
admette la réalité, n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, vu qu'elles avaient eu lieu plus de deux ans
avant son expatriation. Par ailleurs, il a souligné que les kurdes apatrides n'étaient pas l'objet de
persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Relevant aussi diverses invraisemblances dans les allégations de
l'intéressé, l'ODM en a conclu qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes. Il a aussi relevé qu'il
ressortait de l'enquête de la représentation suisse à Damas que son nom ne figurait pas dans les registres
de l'immigration et que le certificat de "Maktumin" produit n'était pas authentique. Il n'a pas retenu son
explication à propos de l'absence d'informations (cf. let. E § 1 i.f. supra) et a relevé que le requérant n'avait
pas fourni de contre-preuves pour étayer son point de vue.
Le 22 décembre 2008, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son
annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de
l'asile et, subsidiairement, au constat du caractère illicite et non
raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Considérant que
son recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, il a également sollicité
l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, il a invoqué la pertinence et la vraisemblance de son récit. En ce qui concerne les
prétendues arrestations en 2004 et 2005, il a soutenu que l'ODM aurait dû examiner le nombre de
persécutions subies dans leur ensemble. Il a ajouté, en se fondant sur plusieurs sources internationales,
qu'il ne jouissait d'aucun droit dans son pays vu son statut de "Maktumin" et qu'il subissait de ce fait des
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il a également soutenu qu'il serait exposé, en cas d'exécution du renvoi,
à des persécutions étant donné qu'il avait déposé une demande d'asile à l'étranger et que s'étant fortement
engagé au sein de la branche (…) du parti C._______, il avait participé à de nombreuses manifestions
dans diverses villes suisses.
Par décision incidente du 14 janvier 2009, le juge instructeur a rejeté la
demande d'assistance partielle, l'indigence de l'intéressé n'étant pas
établie. Il a également invité le recourant à s'acquitter d'une avance sur
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les frais de procédure et à verser ce montant jusqu'au 29 janvier 2009 sur
le compte du Tribunal. En outre, il lui a donné le droit d'être entendu
concernant des contradictions relatives à son récit de l'altercation avec
des soldats en septembre 2007 et lui a fixé un délai de sept jours pour
se déterminer à ce sujet. Il a aussi transmis à l'intéressé des copies
caviardées de la demande de renseignements adressée par l'ODM à
l'Ambassade et de la réponse de cette représentation, en lui donnant la
possibilité de présenter, dans le même délai de sept jours, des
observations additionnelles à sa détermination du 4 juillet 2008
(cf. let. E supra). Enfin, il a invité le recourant à produire, dans le même
délai, l'attestation de membre du parti C._______ dont il faisait état
dans son recours et qu'il avait omis d'annexer à son mémoire.
Par courrier du 21 janvier 2009, le recourant a versé au dossier le
moyen de preuve exigé ainsi que la traduction y relative. Il a précisé avoir
mentionné par erreur le parti C._______ alors qu'il s'agissait en réalité
du parti D._______. Ce document, émanant de la section (…) du parti
précité et daté du (…), mentionnait entre autres que la demande
d'adhésion du recourant avait été acceptée et qu'il devait effectuer une
période probatoire d'au moins six mois. Par ailleurs, l'intéressé a versé
au dossier trois photographies le montrant dans une manifestation pro-
kurde.
L'intéressé a également fait part de ses observations relatives aux contradictions relevées par le juge
instructeur (cf. let. H supra).
S'agissant des recherches effectuées par la représentation suisse, le recourant a déclaré que son droit
d'être entendu n'avait pas été respecté. Il a relevé qu'aucune vérification n'avait été faite par l'intermédiaire
de celle-ci auprès du responsable de sa commune, comme il en avait fait la demande (cf. let. E § 2 i.f.
supra). Il a ajouté que, malgré les quatre questions posées à l'Ambassade par l'ODM, celle-ci répondait
uniquement sur deux points, et ce de manière extrêmement concise. Ceci l'a amené à considérer que ses
allégations étaient avérées. Il a en outre réaffirmé que l'attestation produite (cf. let. C supra) était
authentique.
En date du 22 janvier 2009, l'intéressé s'est acquitté de l'avance de
frais exigée.
Par ordonnance du 28 avril 2009, le juge instructeur a invité l'ODM à
remettre sa réponse jusqu'au 18 mai 2009.
Dans sa réponse du 4 mai 2009, l'autorité inférieure a relevé que le
recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
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susceptible de modifier son point de vue. Concernant l'activité en exil de
l'intéressé et les moyens de preuve versés au dossier relatifs à celle-ci
(cf. let. I § 1 supra), dit office a souligné qu'elle ne saurait le placer dans
la ligne de mire des autorités syriennes, qui ne le considéraient pas
comme un opposant actif au régime au point de représenter un danger.
Par ordonnance du 7 mai 2009, le juge instructeur a transmis le double
de la réponse au recourant. Il l'a invité à déposer, jusqu'au 27 mai 2009,
ses observations éventuelles.
Par courrier du 27 mai 2009, l'intéressé a formulé ses remarques
relatives à cette réponse. Il a constaté qu'elle reposait essentiellement
sur l'enquête effectuée par l'Ambassade en se référant aux considérants
de sa précédente détermination (cf. let. I § 3 supra). En outre, il a déclaré
avoir déjà donné des noms et des coordonnées de personnes qui
pourraient confirmer ses allégations (cf. let. E § 2 i.f. supra). Il a
également ajouté que des policiers se seraient rendus au domicile de ses
parents afin des les interroger à son sujet. En ce qui concerne ses
activités politiques en Suisse, il a déclaré que de nombreux clichés
avaient été pris lors des manifestations du parti D._______ auxquelles il
avait participé, lesquelles avaient été publiées sur le site internet de ce
groupe politique, de sorte qu'il était tout à fait identifiable. Le recourant a
encore précisé avoir accompagné, environ six mois auparavant, d'autres
membres du parti à l'Ambassade de Syrie, où il y avait de nombreuses
caméras de surveillance, pour y déposer un dossier de doléances.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi.
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1.2. Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les
constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire,
confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs
que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1. Le recourant fait valoir que son droit d'être entendu n'a pas été
respecté, motif pris que certaines informations figurant dans le rapport
de l'Ambassade ne lui ont pas été communiquées (cf. let. I § 3 de l'état de
fait). Le Tribunal relève que ce grief n'est pas fondé. En effet, il sied de
préciser que ce rapport contient des données de nature interne (n° de
téléphone et référence, nom de la personne de contact, etc.) et des
informations sur les méthodes de travail utilisées par l'Ambassade. De
surcroît, cet écrit mentionne des indices de falsification de la copie de
l'acte en question, dont il convient d'éviter la divulgation pour empêcher
un usage abusif ultérieur. Dans ce document figurent aussi des données
personnelles sensibles de tiers totalement étrangers à la présente
procédure. Or, des intérêts publics et privés de cette nature sont
suffisamment importants pour que les informations s'y rapportant ne
puissent pas être communiquées au recourant. De même, l'intéressé a pu
s'exprimer à deux reprises sur les résultats de l'enquête de l'Ambassade,
une première fois, lorsque l'ODM lui en a seulement communiqué le
contenu essentiel, en application de l'art. 28 PA (cf. let. D et E de l'état de
fait), puis quand le Tribunal lui a transmis des copies caviardées du
questionnaire de cet office et du rapport établi par cette représentation
(cf. let. H et I § 3 de l'état de fait). Partant, si tant est qu'il y ait eu
informalité commise par l'autorité de première instance (cf. ci-avant),
celle-ci doit en l'état être considérée comme guérie (cf. à ce sujet ATAF
2007/30 consid. 8.2).
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2.2. Par ailleurs, le Tribunal considère que, malgré la brièveté des
réponses du rapport d'enquête aux questions posées par l'ODM, ce
document doit être considéré comme suffisamment fiable. Aucun indice
sérieux, selon le dossier, ne permet en effet de mettre en doute la qualité
et le travail sérieux accompli par la personne qui a effectué les
vérifications nécessaires en Syrie. De même, le recourant n'a produit
aucun moyen de preuve susceptible de réfuter le résultat de cette
enquête et de prouver son identité ainsi que l'authenticité du certificat qu'il
a produit. Quant à l'offre de preuve proposée par lui (cf. let. E § 2 i.f., I § 3
et N de l'état de fait), point n'était besoin d'y donner suite, au vu du
contenu du rapport établi par l'Ambassade, dont il ressortait que des
vérifications avaient déjà effectuées auprès des autorités locales, à savoir
chez le "Muktar", soit le responsable de sa commune d'origine. En outre,
rien n'empêchait l'intéressé de se procurer lui-même un document
établissant la véracité de ses allégations (p. ex. par l'entremise de sa
famille habitant encore dans cette région), ce qu'il n'a pas fait, alors qu'il
disposait manifestement du temps nécessaire. En effet, près de deux ans
et demi s'étaient déjà écoulés depuis le moment où il avait appris que
l'ODM mettait en doute l'authenticité du certificat de "Maktumin" qu'il avait
produit et l'identité sous laquelle il s'était présenté aux autorités suisses
compétentes en matière d'asile. Partant, le Tribunal ne saurait mettre en
doute le bien-fondé de ce rapport sur la seule base des explications de
l'intéressé fort peu convaincantes et qui ne sont d'ailleurs étayées par
aucun moyen de preuve concret.
2.3. Il ressort de ce qui précède que le droit d'être entendu de l'intéressé
a été respecté. Partant, ce grief de nature formelle doit être écarté
(cf. let. I § 3 de l'état de fait).
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
En ce qui concerne les préjudices que le recourant aurait subis en 2004
et 2005 (cf. let. B § 1 de l'état de fait), même à les supposer
vraisemblables, ils ne seraient de toute manière pas pertinents en
matière d'asile. En effet, le lien temporel de causalité entre la fuite du
pays en octobre 2007 et les détentions survenues en 2004 et 2005 est
manifestement rompu. Par ailleurs, l'intéressé n'a allégué aucun
empêchement objectif s'opposant à ce qu'il demeurât dans son pays
durant ces années-là (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7
p. 179 ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42
consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a
p. 288 ss ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444).
Partant, ces événements doivent être jugés comme non déterminants en la présente procédure.
5.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut prétendre à l'octroi de
l'asile compte tenu des prétendus préjudices qu'il aurait subis en
septembre 2007 et de sa prétendue appartenance à la communauté
"maktumin".
5.1. A titre liminaire, le Tribunal relève que le certificat censé prouver
l'appartenance "maktumin" de l'intéressé, et sur lequel reposent
principalement ses motifs d'asile, a été considéré comme un faux selon
le rapport d'ambassade. Il sied également de souligner que l'intéressé,
qui a été appelé à se justifier concernant l'authenticité de ce document,
s'est contenté d'avancer de simples allégations et n'a fourni aucune
contre-preuve fondée à l'appui de celles-ci (cf. consid. 2.2 supra). Dès
lors, la crédibilité de ses propos s'en trouve d'emblée fortement
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compromise. Du reste, d'autres indices dans le dossier viennent conforter
cette appréciation. En effet, si l'on s'en tient aux déclarations du
recourant, celui-ci portait sur lui ce document lors de son altercation avec
des soldats en 2007 et se serait ensuite directement rendu chez sa tante,
où il serait resté jusqu'à son départ du pays. Or, il a aussi déclaré qu'il ne
pouvait produire son attestation de "Maktumin", car elle était restée à
son domicile (cf. p. 4 pt. 14 du procès-verbal [pv] de la première audition).
De même, le Tribunal constate que l'intéressé a affirmé avoir obtenu ce
document en 2000 environ tandis que son contenu révèle qu'il aurait été
établi en 2007 (cf. pv de la première audition, p. 5 pt. 14 et les pièces A7
p. 2 et A 16 du dossier ODM). Rendu attentif à cette incohérence lors de
la seconde audition, le recourant n'a pas pu y donner d'explication
convaincante (cf. p. 2 s. du pv établi à cette occasion).
5.2. En ce qui concerne plus particulièrement l'interpellation policière dont
l'intéressé aurait été victime, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que
son récit à ce sujet n'était pas vraisemblable. Le Tribunal relève pour sa
part que la narration faite de cet événement central, qui aurait incité le
recourant à quitter son pays, comporte des contradictions importantes.
Celles-ci ne sauraient s'expliquer de manière convaincante du fait que le
collaborateur de l'ODM lui aurait donné comme instruction d'être concis
lors de son audition sommaire (cf. p. 1 § 3 du courrier du 21 janvier
2009 ; cf. aussi let. I de l'état de fait). En effet, le recourant a tout d'abord
déclaré que trois soldats avaient alors procédé à un contrôle d'identité et
que l'un d'entre eux l'aurait frappé au visage après qu'il eut présenté son
certificat de "Maktumin", tandis que les deux autres le maintenaient, et
qu'il aurait eu la possibilité de s'échapper après qu'il eut été jeté à terre
(cf. p. 5 pt. 15 du pv de la première audition). Il a par contre allégué que
trois ou quatre soldats y avaient participé, qu'on lui avait jeté son
attestation d'identité au visage en l'insultant avant de le tenir par les
bras et qu'en faisant appel à toutes ses forces il avait pu se libérer et
s'enfuir (cf. p. 12 du pv de la deuxième audition). Quant à l'explication
relative à sa fuite selon son courrier du 21 janvier 2009 (cf. ibid. : "[…] je
me suis fortement débattu, au point où j'ai réussi à m'extraire de leurs
bras et suis tombé par terre"), elle ne saurait lever les contradictions
constatées. Le Tribunal peine à croire que l'intéressé eût pu échapper à
plusieurs soldats de la manière décrite ci-dessus.
5.3. De même, il sied de relever que le récit que le recourant a fait de son
voyage de Syrie en Suisse est vague, stéréotypé et en partie
inconcevable. A titre d'exemple, il n'est guère plausible, vu la sévérité
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des contrôles dans les aéroports internationaux, qu'il ait pu voyager
sans problème de la manière qu'il a décrite - en utilisant un avion d'une
compagnie dont il n'a pu donner le nom et dont il ignorait la destination -
muni d'un document de voyage d'emprunt qu'il n'aurait jamais eu entre
les mains et que le passeur présentait pour lui lors des contrôles
(cf. let. B § 2 de l'état de fait). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit
de conclure que le recourant a voyagé avec son propre passeport, dont
la non-production a en particulier pour but de cacher sa véritable identité
aux autorités suisses, et qu'il cherche ainsi à dissimuler les causes, la
date et les circonstances exactes de son départ de Syrie, qui s'est
probablement déroulé légalement. Ce sont là autant d'éléments
supplémentaires qui permettent de douter davantage encore de son
appartenance à la communauté "maktumin" (cf. aussi à ce sujet le
consid. 5.4 ci-après) et de la vraisemblance de ses motifs d'asile.
5.4. Même si l'appartenance "maktumin" de l'intéressé n'a pas été établie
de manière circonstanciée, il convient toutefois de déterminer - dans
l'hypothèse très peu probable où celle-ci serait avérée - si elle pourrait
constituer à elle seule un motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
Les Kurdes de Syrie se répartissent en trois catégories : ceux qui ont la nationalité syrienne, ceux qui ont le
statut d'étrangers en étant inscrits dans les registres d'état civil de leur commune d'origine (Kurdes "ajanib"
[trad. "étrangers"]) et ceux qui ont le statut d'étrangers sans être enregistrés dans les registres officiels
(Kurdes "maktumin" [trad. "inexistant", "caché"]). Les autorités syriennes n'accordent aucun droit civil et
politique aux deux dernières catégories. Les "Ajanib" obtiennent une pièce d'identité orange qui, en
l'absence d'autres autorisations accordées à des conditions restrictives, ne leur donne pas le droit de
quitter le territoire syrien. Par rapport aux autres minorités et aux Kurdes de nationalité syrienne, ils sont
victimes de plus fortes discriminations. Parmi celles-ci, qui sont très nombreuses, on citera l'incapacité
d'accéder au système étatique de santé, l'interdiction d'acquérir des biens immobiliers et l'impossibilité
d'accéder aux formations supérieures, aux postes de travail dans le secteur public ou encore aux
professions libérales. Ils ne disposent par ailleurs d'aucun droit politique. Quant aux "Maktumin", ils n'ont
pas d'existence légale sur le territoire syrien. La seule pièce d'identité dont ils disposent est une attestation
établie par les autorités locales, soit par le responsable de la commune ("Muktar" [trad. "maire"]), où ils
vivent, en présence de témoins et avec approbation de la police locale. Ce document ne leur donne
toutefois aucun droit et semble n'être pas toujours reconnu par les autorités syriennes. Dans la vie
quotidienne, les "Maktumin" sont encore plus défavorisés que ceux appartenant à la catégorie des
"Ajanib". Toutefois, ces discriminations ne sont pas suffisamment importantes pour constituer, à elles
seules, des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. à ce sujet notamment arrêts du Tribunal E-4275/2006
du 20 novembre 2009, consid. 3.4 et E-6722/2006 du 1er juillet 2008, consid. 4.3, JICRA 2005 n° 7
consid. 6.2.1. p. 67 et références citées). Les Kurdes "ajanib" et "maktumin" ne risquent d'être poursuivis
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par les autorités syriennes que s'ils s'adonnent à des activités politiques allant à l'encontre de l'Etat
syrien, au même titre que toute autre personne résidant en Syrie.
5.4.1. Au vu de ce qui précède, même supposer que le recourant soit
réellement un "Maktumin", il ne pourrait de toute façon pas se prévaloir
d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi sur la base
de sa prétendue appartenance à cette communauté.
6.
Il s'agit à présent d'examiner si le recourant peut se prévaloir de motifs
subjectifs au sens de l'art. 54 LAsi. En vertu de cette disposition légale,
l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son État d’origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur.
6.1. L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs
subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le
législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à
l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été
allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le
législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite,
à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs
antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à
celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas
suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. STÖCKLI, op. cit., ch. 11.55 ss [spéc. 11.58] ; JICRA 1995 n° 7
consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs
postérieurs doit en règle générale en apporter la preuve (STÖCKLI,
op. cit., p. 568, ch. 11.148).
6.2. En ce qui concerne plus particulièrement la Syrie, il convient de
relever que le président syrien Bashar al-Asad base son pouvoir sur la
loyauté d'une multitude de services secrets militaires et civils, qui
disposent de pouvoirs spéciaux étendus et qui ne sont soumis à aucun
contrôle légal ni administratif (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7).
Les services secrets syriens sont également actifs à l'étranger, où leurs
tâches consistent essentiellement à rechercher les opposants syriens et
leurs personnes de contact, à les surveiller étroitement ainsi qu'à infiltrer
les organisations d'opposants politiques en exil. Au vu de cette situation,
il est vraisemblable que les services secrets syriens soient en règle
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générale au courant du dépôt d'une demande d'asile en Suisse. Il n'est
cependant pas possible d'affirmer que le dépôt d'une telle demande
suffise, à lui seul, à entraîner des persécutions de la part des autorités
lors du retour de l'étranger concerné en Syrie. Il est en revanche notoire
que les personnes qui y retournent après un long séjour à l'étranger -
indépendamment du dépôt d'une éventuelle demande d'asile - sont en
règle générale soumises à un interrogatoire serré par les services de
sécurité à leur arrivée.
6.3. En l'espèce, le recourant a produit plusieurs moyens de preuves au
sujet des activités politiques exercées ponctuellement en Suisse.
L'attestation de la section (…) du parti D.________ datée du (…),
reconnaît l'intéressé comme membre provisoire du mouvement et fixe
certaines conditions d'admission, dont une période probatoire pour
devenir un membre à part entière de ce parti (cf. let. I § 1 de l'état de fait).
Il n'a pas démontré depuis lors qu'il a entretemps pu réellement y adhérer
définitivement ni, a fortiori, avoir exercé un rôle dirigeant en son sein,
quand bien même il a prétendu s'être fortement engagé en sa faveur
(cf. let. G § 2 de l'état de fait ; cf. aussi mémoire de recours, p. 6 § 5 s.).
De surcroît, le dossier ne contient aucune indication ni moyen de
preuve au sujet d'activités politiques que le recourant aurait exercées en
Suisse qui auraient pu éveiller l'attention des autorités syriennes, à plus
forte raison encore si l'on se rappelle qu'il séjourne selon toute
vraisemblance en Suisse sous une fausse identité. Au vu dossier, il est
uniquement établi, vu les trois photographies qu'il a produites (cf. let. I de
l'état de fait), qu'il a participé à une manifestation en (…) 2008. Pour le
surplus, l'intéressé n'a pas prouvé, ni même rendu vraisemblable les
autres activités qu'il aurait déployées. A ce propos, le Tribunal constate
qu'il a affirmé - sans l'étayer par la production d'un quelconque moyen de
preuve - avoir déposé un dossier de doléances avec d'autres membres
de son parti auprès de l'Ambassade de Syrie, alors qu'une telle
représentation diplomatique n'existe pas en Suisse. En outre, il n'a pas
indiqué clairement où seraient publiés les clichés le montrant en train de
participer à des (autres) manifestions, lesquelles se trouveraient sur le
site internet de son parti (cf. let. N i.f. de l'état de fait). Aussi, les
recherches entreprises par le Tribunal n'ont pas pu établir la publication
de ces clichés sur le site en question, ni une quelconque autre activité
politique de sa part. Même en admettant que ses photos soient
réellement disponibles sur le web, sa participation de peu d'importance à
de tels rassemblements ne saurait suffire - si tant est que les autorités de
son pays en aient réellement pris connaissance et aient découvert sa
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véritable identité - à être considéré comme opposant actif et dangereux
aux yeux du régime syrien.
6.4. Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne saurait prétendre risquer de
subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi pour ce motif. Le Tribunal
considère qu'il n'est pas particulièrement engagé au point d'apparaître,
pour les autorités syriennes - au cas où celles-ci auraient eu vent de ses
activités politiques et de sa véritable identité - comme une menace
concrète et sérieuse pour la sécurité du pays.
6.5. Après son retour, il est certes plausible que le recourant, comme tous
les ressortissants syriens revenant d'un long déplacement à l'étranger,
fera l'objet d'une audition par les services de sécurité. Toutefois, pour les
motifs développés ci-avant, il n'y a pas lieu de considérer que le contrôle
de sécurité que l'intéressé pourrait subir après son retour soit de nature à
l'exposer à un risque de persécution.
6.6. Il s'ensuit que le recourant ne saurait se prévaloir de la qualité de
réfugié sur la base de motifs subjectifs au sens de l'art. 54 LAsi.
7.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur
le reste de la motivation développée dans le mémoire de recours (par
exemple au sujet d'une prétendue visite policière au domicile de ces
parents), celle-ci n'étant pas de nature à faire apparaître les chances de
succès du recours sous un aspect différent.
8.
En définitive, vu l'absence d'arguments de nature à remettre en cause le
bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la reconnaissance de
la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le
dispositif de cette décision confirmé sur ces points.
9.
9.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque
le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
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d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
9.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
10.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
11.
11.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
11.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé
n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices
selon l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine.
11.3.
11.3.1. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner si l'art. 3 CEDH et l'art. 3
Conv. torture trouvent application dans le cas d'espèce.
11.3.2. Force est de constater à cet égard que le recourant n’a pas établi,
pour les motifs exposés ci-avant, l’existence d’un risque réel, fondé sur
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des motifs sérieux et avérés, d’être exposé, en cas de renvoi en Syrie, à
un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Il faut
préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas
et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005
n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s. et JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, au vu des
considérations qui précèdent.
11.4. Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
12.
12.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52, consid. 10.1 p. 756 s., et
jurisp. cit.).
12.2. La Syrie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire, qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
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ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
12.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est
jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience
professionnelle de plusieurs années en Syrie comme (…) et d'aptitudes
supplémentaires acquises grâce aux activités salariées exercées en
Suisse. En outre, il n’a pas allégué de problème de santé particulier. Au
demeurant, et bien que cela ne soit déterminant en l'occurrence, il
dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter
à son retour.
12.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
13.
Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention
de documents de voyage afin de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi
ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique
et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr).
14.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
15.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est toutefois compensé par l'avance
de frais versée en date du 22 janvier 2009.
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(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est entièrement compensé par l’avance de frais
versée en date du 22 janvier 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM ainsi qu'à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :