Cour V
E-8295/2010 + E-8297/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, (...)
et sa soeur
C._______, (...)
Russie,
représentées par Me Gian Luigi Berardi, avocat,
Fondation Suisse du Service Social International,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 28 octobre 2010 / N (…) ;
décision de l'ODM du 28 octobre 2010 / N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8295/2010 + E-8297/2010
Faits :
A.
Le 19 janvier 2010, le Service de protection des mineurs de (...) a
informé l'ODM que deux mineures non accompagnées avaient été
« déposées » à proximité du bâtiment de (...) et qu'elles nécessitaient
une prise en charge sociale.
B.
Le 21 janvier 2010, le Tribunal tutélaire du canton de (...) a institué des
mesures de protection en faveur des jeunes mineures (nomination
d'un curateur).
C.
C.a Entendues les 26 janvier et 14 avril 2010, les deux jeunes mi -
neures se sont légitimées au moyen de leur acte de naissance et ont
indiqué (informations sur leur situation personnelle).
C.b B._______, mineure de (plus de 14 ans), a fait valoir, en
substance, qu'elles craignaient pour leur sécurité et celle de leur père
en raison de personnes d'origine tchétchène. Peu de temps avant leur
départ, son père serait en effet revenu à leur domicile avec des
contusions et leur aurait intimé l'ordre de réunir leurs affaires pour
quitter la ville au plus vite pour D._______. Son père aurait toutefois
reçu de nombreux appels téléphoniques à D._______ et la jeune fille
l'aurait entendu proférer à ces occasions des « mots très grossiers ».
Un jour, alors qu'une personne inconnue aurait frappé à leur porte,
leur père les aurait cachées dans un placard. Par crainte de la
situation, leur père les aurait remises à un chauffeur de camion pour
qu'il les amène dans un pays européen dont les autorités pourraient
les protéger. Elle s'est vigoureusement opposée à un retour en Russie,
car en l'absence de parents dont elle ignorait où ils se trouveraient,
elle serait placée dans un orphelinat, ce qui constituerait pour elle un
« pur cauchemar ».
Au fil de l'audition, elle a toutefois mentionné que lors d'une absence
de son père, sa mère leur avait demandé de préparer leurs affaires en
refusant de leur donner un motif. Elle pense que sa mère avait un
autre homme dans sa vie. Au retour de leur père, ses parents se se -
raient vivement pris à partie. Au terme de la dispute, leur père aurait
Page 2
E-8295/2010 + E-8297/2010
indiqué qu'ils devaient partir parce que leur mère avait vendu la mai-
son et qu'elle ne voulait pas les emmener.
C.c Pour sa part, C._______, jeune fille de (moins de 14 ans) a
indiqué que sa mère leur avait demandé de préparer leurs bagages,
que leur père était arrivée le jour suivant, qu'ils s'étaient disputés
« très, très fort » et, qu'ensuite, son père lui avait indiqué que leur
mère avait vendu la maison et qu'ils devaient partir. Le temps de (...),
son père les aurait logées dans une chambre d'hôtel. Puis, au début
de l'année 2010, il leur aurait donné de l'eau, des sandwichs et les
aurait confiées à une tierce personne.
D.
Le 7 mai 2010, l'ODM s'est adressé à (...) pour obtenir des
éclaircissements sur la situation des requérantes.
E.
(Informations sur leur situation personnelle).
F.
Le 28 octobre 2010, l'ODM a rejeté, dans deux décisions séparées,
les demandes d'asile des intéressées, prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que leur départ du pays
avait pour origine un conflit d'ordre conjugal. Même à supposer vrai-
semblables, les difficultés qu'entretiendrait leur père avec des
Tchétchènes ne représenteraient en outre pas des persécutions au
sens du droit d'asile. Au reste, l'ODM a estimé qu'une fois la décision
de renvoi entrée en force, il sera possible de demander l'assistance
des autorités russes en vue d'une résolution de ce problème familial et
un retour des intéressées auprès de leur famille.
G.
Le 30 novembre 2010, les requérantes ont interjeté un unique recours
contre les décisions précitées. Elles concluent à la jonction de leurs
affaires et à l'octroi d'une mesure de substitution à l'exécution de leur
renvoi (admission provisoire). Le recours est assorti d'une requête
d'assistance judiciaire totale.
Page 3
E-8295/2010 + E-8297/2010
Elles font valoir qu'elles n'ont pas eu connaissance de l'intégralité de
leur dossier d'asile. Elles contestent en outre les conclusions de
l'ODM.
H.
Le 6 décembre 2010, elles ont spontanément produit deux attestations
d'indigence, ainsi qu'un courrier de leur curateur dans lequel il charge
leur mandataire de les représenter.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés,
si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
Les deux affaires sont étroitement liées, qu'il s'agisse des parties inté-
ressées ou des problèmes soulevés. L'économie de procédure com-
mande de les examiner dans un seul arrêt.
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
2.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pré-
senté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
3.
Les intéressées ont renoncé expressément à recourir contre la déci-
sion de l'autorité inférieure en tant qu'elle porte sur le rejet de leur de-
mande d'asile et le principe du renvoi. Sous cet angle, la décision de
l'ODM est donc entrée en force.
Page 4
E-8295/2010 + E-8297/2010
4.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu,
les recourantes font valoir une violation de leur droit d'être entendues,
au motif que les décisions attaquées ont été rendues sans qu'elles
aient pu se déterminer sur les mesures d'instruction ordonnées (...).
4.1 Tel qu'il est garanti par les art. 29 PA, 29 al. 2 Cst. et art. 12 de la
convention relative aux droits de l’enfant (RS 0.107), le droit d'être en-
tendu comprend notamment le droit de prendre connaissance de toute
prise de position soumise à l'autorité et de se déterminer à ce propos,
que celle-ci contienne ou non de nouveaux arguments de fait ou de
droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le
sort du litige. L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont
elle entend se prévaloir est ainsi tenue d'en aviser les parties et de
leur donner l'occasion de se déterminer à leur sujet, y compris dans
les procédures qui ne tombent pas dans le champ de protection de
l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) (ATF 133 I 100 consid. 4).
4.2 Dans le cas présent, l'ODM n'a pas respecté ces garanties en clô -
turant la procédure de première instance sans avoir communiqué aux
recourantes, au moins pour information, les déterminations de (...),
puis en tirant argument du résultat de ces recherches pour ordonner
l'exécution de la mesure de renvoi.
4.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature
formelle dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision atta -
quée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.
La jurisprudence admet toutefois qu'une violation de ce droit en ins-
tance inférieure puisse être réparée lorsque l'intéressé a la faculté de
se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant,
comme en l'espèce, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.
Une telle réparation dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de
l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle
peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le ren -
voi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure (cf. ATAF E-5644/2009 consid. 6.2 n. p.).
Page 5
E-8295/2010 + E-8297/2010
4.4 En l'espèce, il n'apparaît cependant pas opportun de guérir cette
omission au stade du recours (cf. note de dossier (...), pièce A13/1),
dès lors que le Tribunal juge que l'état de fait relatif à l'exécution du
renvoi des intéressées n'est pas suffisamment établi.
En effet, l'exécution du renvoi d'un mineur suppose que la question de
la prise en charge de celui-ci ait été éclairci lors de l'instruction de la
cause déjà (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2.2, JICRA 1999 n° 2
consid. 6c). On ne saurait dès lors reporter l'examen des conditions de
prise en charge des enfants dans le cadre des modalités d'exécution
de la décision de renvoi entrée en force de chose jugée. Or, dans le
cas d'espèce, si des mesures d'instruction ont effectivement été faites
par l'autorité de première instance, il doit être constaté que les
informations ne permettent pas de se prononcer en connaissance de
cause sur la question de l'exécution du renvoi des recourantes. Ainsi, il
ressort du dossier que (informations sur leur situation personnelle).
Dans ces conditions, il incombera à l'ODM, à qui la cause est ren-
voyée, d'examiner de manière plus précise le caractère
raisonnablement exigible du renvoi des intéressées (cf. ODM, Manuel
de procédure d'asile, Requérants d’asile mineurs non accompagnés,
7.12.3 Exigibilité). Pour ce faire, puisque les recourantes n'ont pas la
qualité de réfugié, cet office pourra librement requérir des informations
auprès des services compétents russes.
4.5 Les décisions attaquées se révèlent par conséquent contraires au
droit, de sorte qu'il y a lieu de les annuler et de renvoyer les causes à
l'office fédéral pour qu'il rende de nouvelles décisions.
5.
Le recours s'avérant manifestement bien fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures et le prononcé
n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi).
6.
Il est statué sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA). L'office fédéral versera à
titre de dépens aux recourantes une indemnité de Fr. 400.- (art. 64
al. 1 PA). Il en résulte que la demande d'assistance judiciaire totale est
sans objet.
(dispositif page suivante)
Page 6
E-8295/2010 + E-8297/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et les chiffres 4 et 5 des décisions attaquées
sont annulés, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi des
recourantes, et la cause renvoyée à l'ODM pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelles décisions.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'ODM versera aux recourantes, créancières solidaires, la somme de
Fr. 400.- à titre de dépens pour la procédure de recours.
4.
La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, à l'ODM,
ainsi qu'au canton de (...).
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
Page 7