B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8295/2015
Ar r ê t d u 2 9 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 4 décembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 30 mai 2015,
le résultat de la consultation de l'unité centrale du système européen
"Eurodac", dont il ressort que l'intéressé a été enregistré comme
demandeur d'asile en Italie, le 18 juin 2014,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressé, du 9 juin 2015,
la requête aux fins de reprise en charge adressée, le 26 juin 2015, par le
SEM aux autorités italiennes, fondée sur le règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
la réponse négative de l'autorité italienne compétente pour l'application
dudit règlement, du 15 juillet 2015, au motif que l'intéressé a obtenu une
protection subsidiaire en Italie,
le courrier du SEM du 16 juillet 2015, informant l'intéressé qu'il envisageait
néanmoins de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile vu la
possibilité, pour lui, de retourner dans un Etat tiers sûr, et d'ordonner son
renvoi en Italie, et lui a imparti un délai échéant au 29 juillet 2015 pour se
déterminer à ce sujet,
la décision du 4 décembre 2015, notifiée le 14 décembre 2015, par laquelle
le SEM, constatant que l'Italie faisait partie des Etats considérés par le
Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (RS 142.31),
comme Etats tiers sûrs, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 18 décembre 2015, par lequel le recourant a conclu à
l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile, ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance sur les frais de
procédure présumés,
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l'ordonnance prise, le 22 décembre 2015, dans l'attente de la réception du
dossier du SEM, suspendant provisoirement l'exécution du renvoi du
recourant sur la base de l'art. 56 PA,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a
effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5
al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur
ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
qu'en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a
al. 1 let. a LAsi),
que le terme "en règle générale" utilisé à l’art. 31a al. 1 LAsi indique
clairement que le SEM peut traiter matériellement les demandes d’asile,
même dans l'hypothèse visée par cette disposition,
qu'il doit le faire par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit
constitutionnel ou le droit international s’opposent à un renvoi et, plus
particulièrement, lorsque l'on est en présence d'indices d'après lesquels
l'Etat tiers concerné n'offre pas une protection efficace contre le
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refoulement (Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la
modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075),
qu'il y a dès lors lieu d'examiner si c'est avec raison que le SEM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, celui-ci pouvant
retourner en Italie,
qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été, le 14 décembre 2007,
désignée comme Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, par le
Conseil fédéral,
que la possibilité pour le recourant de retourner en Italie au sens de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat est
garantie (Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la
modification de la loi sur l'asile, FF 2002 6359, p. 6399),
qu'en l'espèce, le recourant aurait séjourné en Italie du 18 juin 2014, date
du dépôt de sa demande d'asile dans ce pays, au 29 mai 2015, date de
son entrée en Suisse,
que, selon les informations reçues des autorités italiennes, il s'y est vu
octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire, soit un titre de séjour
valable jusqu'au 12 février 2020,
que l'Italie a, le 16 novembre 2015, expressément donné son accord à sa
réadmission sur son territoire,
que la possibilité pour le recourant de retourner en Italie ne fait ainsi aucun
doute,
que l'Italie est un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à
savoir un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect
du principe de non-refoulement,
que le recourant, qui y a obtenu une protection subsidiaire, ne prétend
d'ailleurs pas que cet Etat pourrait le renvoyer dans son pays d'origine au
mépris du principe de non-refoulement,
qu'invité, le 16 juillet 2015, en respect de son droit d'être entendu, à se
déterminer sur le prononcé envisagé par le SEM, le recourant n'a pas
répondu dans le délai imparti à cet effet,
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qu'interrogé, lors de son audition au CEP, sur ses objections à un transfert
en Italie, il s'y était opposé en invoquant le manque d'opportunités de travail
dans ce pays et des problèmes qu'il y aurait rencontrés avec des tiers,
que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de conclure à l'existence d'un
risque réel, pour le recourant, d'être renvoyé dans son pays d'origine par
les autorités italiennes, en violation du principe de non-refoulement ancré
à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à l'art. 3 CEDH,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44
LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que le recourant fait valoir que les perspectives d'intégration en Italie sont
nulles et que, dès la fin de la procédure d'asile, il n'existe plus un droit à
l'aide sociale, les réfugiés sans soutien familial se retrouvant à la rue, sans
aucune ressource,
qu'il a cependant vécu près d'une année dans ce pays et qu'il n'a pas
démontré de manière concrète – ni même véritablement allégué – que ses
conditions d'existence en Italie atteindraient en cas de retour dans ce pays,
un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'il n'y a ainsi pas lieu de conclure que l'intéressé y vivrait dans un
dénuement total et ne pourrait pas y bénéficier d'une aide minimale, de la
part d'institutions étatiques et/ou privées, de nature à lui assurer une
existence conforme à la dignité humaine,
que le recourant n'a ainsi pas établi qu'il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans l'Etats tiers
en cause, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3
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de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'ainsi, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
que l'Italie étant un Etat membre de l'Union européenne, l'exécution du
renvoi est en principe raisonnablement exigible (al. 5 en relation avec al. 4
de l'art. 83 LEtr),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas renversé cette présomption,
qu'il fait référence, de manière générale, aux difficultés socio-économiques
auxquelles il devrait faire face dans ce pays, en particulier en matière de
pénurie de logements et d'emplois,
qu'il ne démontre cependant pas que ses conditions d'existence en Italie,
durant son séjour, étaient si pénibles qu'elles auraient mis concrètement et
sérieusement en péril sa santé ou sa vie,
qu'en outre, il est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec la présente décision, la demande de dispense d'une avance sur
les frais de procédure présumés est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Isabelle Fournier
Expédition :