Cour V
E-8319/2008/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Bruno Huber, juges ;
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Congo (Kinshasa),
représenté par Michel Okongo Lomena,
Bureau de Conseils juridiques pour réfugiés BCJR,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 24 novembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8319/2008
Faits :
A.
La mère du requérant, B._______, a déposé une demande d'asile en
Suisse, le 19 mai 2003. Cette demande a été rejetée par l'Office
fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) le 30 juin 2003, décision
confirmée, sur recours, par l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d’asile (CRA) en date du 22 août 2003. Une demande de
révision du 14 juin 2004 a été déclarée irrecevable le 16 juillet suivant,
et une demande de réexamen du 11 décembre 2006 rejetée le 14
décembre suivant.
Quant à A._______, il a déposé une demande d'asile en Suisse le 28
janvier 2008 ; il faisait valoir qu'il désirait rejoindre sa mère en Suisse
et avait fui les conditions de vie difficiles régnant au Congo. Sa
demande a été rejetée par l'ODM en date du 21 mai 2008 ; cette
décision a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt du 14 août
suivant.
B.
Le 11 novembre 2008, A._______ a déposé une demande de
réexamen du caractère exécutable du renvoi, en remettant en cause la
licéité et l'exigibilité ; il a exposé souffrir de problèmes de santé qui ne
pourraient être pris en charge dans son pays d'origine.
L'intéressé a joint à sa demande un rapport médical du 16 octobre
2008, dont il ressortait qu'il était touché par un syndrome de stress
post-traumatique (PTSD), un état dépressif et des symptômes
d'anxiété ; à la suite du rejet de sa demande, des idées suicidaires
étaient apparues, d'où une hospitalisation en pédopsychiatrie. Le
demandeur recevait un traitement par entretiens hebdomadaires et par
la prise de médicaments, lequel devait se poursuivre, sous peine d'une
chronicisation des troubles.
C.
Par décision du 24 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande, les
problèmes de santé de l'intéressé n'étant pas à ce point aigus qu'ils
excluent un retour au Congo, où le demandeur disposait d'un réseau
familial important.
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D.
Interjetant recours contre cette décision, le 24 décembre 2008,
A._______ a repris ses arguments antérieurs, faisant valoir son état
de santé et les difficultés pratiques d'un traitement dans son pays. Il a
conclu au prononcé de l'admission provisoire, et a requis l'assistance
judiciaire partielle, ainsi que la prise de mesures provisionnelles.
E.
Par ordonnance du 9 janvier 2009, le Tribunal a refusé de prendre des
mesures provisionnelles, le recours déposé par l'intéressé apparais-
sant manifestement dénué de chances de succès ; il l'a toutefois
dispensé du versement d'une avance de frais, eu égard à sa qualité de
mineur.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa prise de position du 9 juillet 2009 ; copie en a été transmise
au recourant pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst, actuellement
l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101). Une demande de réexamen ne
constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de
s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération
qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle
constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se
prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé
de la décision matérielle de première instance (si la demande
d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non
simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en
principe applicable).
2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure
le réexamen d'une décision de première instance entrée en force
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 cons. 2 p. 103-104).
3.
3.1 En l'espèce, arguant de son état de santé, le recourant remet en
cause le caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi. La question à résoudre est donc de déterminer s'il s'agit en
l'occurrence d'un point nouveau, et si les problèmes médicaux
touchant l'intéressé ont une portée suffisante pour mener à une
appréciation différente de celle effectuée en procédure ordinaire.
La dégradation de l'état de santé du recourant est incontestablement
un élément nouveau. Quant à sa portée, le Tribunal retient ce qui suit :
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3.2 Il n'y a pas lieu d'admettre que l'exécution du renvoi soit illicite. En
effet, faisant application de l'art. 3 de la convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), la Cour européenne des droits de
l'homme a admis, s'agissant de personnes atteintes dans leur santé,
que le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de
cette disposition que dans des cas très exceptionnels, à savoir si
l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal,
au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou que
l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude.
Dans le cas d'espèce, l'intéressé est atteint de troubles psychologi-
ques, pour lesquelles il est maintenant traité. Il n'y a pas lieu de
considérer que son retour au Congo serait de nature à le mettre dans
un danger de mort imminent ; en effet, dans le cas d'atteintes
psychiques, un tel risque ne peut par essence que rester
hypothétique.
Par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas non plus à la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS
0.107), dans la mesure où le recourant est appelé à rentrer au Congo
avec sa mère, laquelle se trouve aussi sous le coup d'une décision de
renvoi exécutable.
3.3 Quant au caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi, il convient de rappeler, s'agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, qu'une telle hypothèse suppose que ces personnes
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels, faute desquels leur
état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à
une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur
intégrité physique. L'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne saurait être interprété
comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Dans le cas particulier, les soins indispensables au recourant, ni
importants ni compliqués, ne contre-indiquent pas catégoriquement un
retour au Congo, ce d'autant plus que son état est peu aigu et qu'il
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disposera sur place d'un réseau familial suffisant ; les médicaments
nécessaires pourraient d'ailleurs lui être fournis sous la forme d'une
aide au retour appropriée.
3.4 Dès lors, le recours doit être rejeté, l'intéressé n'ayant pas fait
valoir de faits nouveaux et décisifs de nature à entraîner le réexamen
de la décision de l'ODM.
4.
4.1 Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec, et où le recourant ne dispose pas des
ressources lui permettant d'assumer les frais de la procédure, la
demande d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas
perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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