B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-83/2015
Ar r ê t d u 1 3 ma r s 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
représenté par (…), , (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 4 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 4 avril 2013, par A._______
(ci-après : le recourant), selon ses déclarations un ressortissant
pakistanais, originaire de B._______ dans le district de C._______
(province de Punjab), célibataire, de religion sunnite,
les procès-verbaux de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Chiasso, du 12 avril 2013, et de l'audition sur ses
motifs d'asile, du 25 novembre 2014,
la décision du 4 décembre 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM
(ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant,
au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 5 janvier 2015 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant
a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 14 janvier 2015, rejetant la demande d'assistance
judiciaire du recourant et lui octroyant un délai pour le versement d'une
avance de frais de 600 francs, payée le 30 janvier 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence le recourant a, en substance, déclaré avoir rencontré de
graves problèmes personnels en raison de son amour pour une jeune
femme de religion ahmadi, car ses parents étaient hostiles à leur union vu
qu'il aurait dû se convertir pour l'épouser et que cette histoire aurait
dégénéré en une rixe au cours de laquelle un de ses cousins aurait été tué,
qu'il a allégué avoir été contraint de quitter le pays parce qu'à la suite de
cette rixe il aurait été rejeté par sa famille et menacé par son oncle, qui le
tenait pour responsable du décès de son fils, ainsi que par les parents de
son amie, qui l'auraient faussement accusé de faire du trafic à la frontière
indienne,
que, comme l'a relevé le SEM, les déclarations du recourant divergent
considérablement d'une audition à l'autre,
qu'en particulier il a clairement déclaré, lors de son audition au CEP, s'être
converti à la religion de son amie, alors qu'il l'a par la suite nié, et a par
ailleurs affirmé lors de cette première audition s'être enfui avec son amie
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et avoir été appréhendé à la frontière par les soldats qui l'auraient accusé
de faire du trafic, puis ramené au village, alors qu'il n'a aucunement évoqué
ce fait lors de l'audition sur ses motifs d'asile,
qu'en outre il n'a, pas mentionné du tout, lors de son audition au CEP, que
des soldats l'auraient recherché à son domicile suite à de fausses
accusations des parents de son amie, alors qu'il a mis l'accent sur ce point
dans le récit libre auquel il a été invité au début de l'audition sur ses motifs,
que le procès-verbal de l'audition sur ses motifs démontre que celle-ci s'est
révélée laborieuse tant son récit était imprécis quant aux dates des
événements ainsi qu'au déroulement chronologique des faits et confus
quant aux circonstances dans lesquelles il aurait été contraint de quitter le
pays,
que le recourant a continuellement cherché à adapter ses réponses
lorsque l'auditeur le rendait attentif à certaines invraisemblances, donnant
nettement l'impression d'un récit controuvé (cf. par ex. pv de l'audition du
25 novembre 2014 Q. 86, 96, 102, 129),
que, s'agissant de la rixe, il a déclaré s'être rendu, dans le courant du mois
d'avril (ou mai, selon les versions) 2012, au village de son amie, avec l'un
de ses cousins et a affirmé que le frère de son amie les avait vus par hasard
et avait commencé à les provoquer, que d'autres proches de son amie
seraient intervenus et que cela avait fini en rixe, lors de laquelle son cousin
avait été tué,
que lui-même, gravement blessé, aurait été conduit à l'hôpital,
qu'après cette rixe son oncle l'aurait accusé d'avoir tué son fils, après avoir
interrogé les membres de la famille de son amie, qui lui auraient fait croire
qu'il avait lui-même tiré sur son cousin,
que le recourant ne donne aucune raison plausible pour expliquer que son
oncle aurait accordé davantage de foi à la version de l'autre famille plutôt
qu'à la sienne,
que par ailleurs ses déclarations sont confuses sinon contradictoires
concernant l'intervention de soldats à son domicile,
qu'en particulier il a, dans son discours libre en début d'audition, déclaré
que des soldats étaient venus à de nombreuses reprises chez ses parents
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parce que la famille de son amie l'avait accusé de faire de la contrebande
et que tout le village lui en voulait pour cette raison, de sorte que sa famille
avait fini par le rejeter et pensait le livrer aux autorités (cf. pv de l'audition
du 25 novembre 2014 Q. 39 p. 5-6),
que, par la suite, il a affirmé avoir quitté son domicile le jour même où il
était rentré de l'hôpital, après la rixe, en raison des menaces de son oncle
(cf. ibid. Q. 107 et 115) et n'a plus parlé des soldats qui l'auraient recherché,
que c'est uniquement après avoir été expressément invité à parler des
visites des soldats évoquées au début de son audition qu'il s'est lancé dans
un discours confus au sujet de ces prétendues accusations de contrebande
(cf. ibid. Q. 195 ss),
que le recourant s'est borné, dans son recours, à contester s'être contredit
s'agissant des circonstances dans lesquelles il aurait été confronté aux
soldats pakistanais,
qu'il affirme n'avoir jamais fait de contrebande ni d'espionnage, et que c'est
la famille de son amie qui a voulu entacher sa réputation,
que cela ne suffit pas à expliquer ses déclarations confuses et
contradictoires concernant l'intervention des soldats à son domicile,
qu'au demeurant ses déclarations concernant ses activités à la frontière
indienne sont, elles aussi, divergentes car il affirme tantôt y avoir été
intercepté avant la rixe, avec son amie (cf. pv d'audition au CEP), tantôt
qu'il s'agit de pures accusations mensongères de la famille de son amie
(cf. pv de l'audition du 24 novembre 2014 Q. 39) et tantôt qu'il aurait été
appelé à faire du commerce illicite pour payer le passeur (cf. ibid. Q. 196),
que le recourant affirme encore dans son recours être victime de
"tracasseries" de la part des autorités à cause de ses convictions, de son
mode de vie et du choix de partenaire qu'il a fait,
que ces affirmations succinctes et très générales ne sont pas de nature à
amener le Tribunal à une autre conviction quant à la véracité des faits
allégués,
qu'elles n'apportent aucun élément concret susceptible d'apporter un
nouvel éclairage à ses déclarations et en à expliquer le caractère confus
et contradictoire,
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qu'enfin le recourant n'explique pas non plus pourquoi il n'aurait pas été en
mesure de se procurer des preuves de son identité en essayant de
reprendre contact avec son frère ou sa sœur qui l'auraient aidé à quitter le
pays,
qu'en définitive la décision du SEM apparaît comme bien fondée en tant
qu'elle refuse de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et rejette sa
demande d'asile, ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux
exigences de vraisemblance fixées par la loi,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
entreprise dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf.
art. 109 al. 3 LTF applicable par renvoi de l'art. 4 PA), ainsi qu'à
l'argumentation développée par le Tribunal dans sa décision incidente du
14 janvier 2015,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que le recourant est jeune, qu'il n'a pas allégué de problème de santé
particulier ni d'autres empêchements personnels à l'exécution de son
renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs,
déjà versée le 30 janvier 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :