Cour V
E-8320/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...],
Nigéria,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 décembre 2008 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8320/2008
Faits :
A.
Le 16 juillet 2008, A._______ a demandé l'asile à la Suisse à
l'aéroport de Genève. Démuni de document d'identité et de billet
d'avion, il a dit être né le 13 avril 1989 aux agents de la police de
l'aéroport, ajoutant qu'il ne savait ni lire ni écrire et qu'il ne se
souvenait pas des compagnies aériennes et du "routing" empruntés. Il
lui a alors été remis un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité sous peine de
s'exposer à un refus de l'ODM d'entrer en matière sur sa demande
d'asile.
B.
Sommairement entendu en anglais à l'aéroport le 23 juillet 2008, il a
déclaré être né à C._______, dans l'Etat de D._______ au Nigeria et
être âgé de dix-sept ans. Illettré, il aurait vécu de petits travaux,
comme des nettoyages ou des travaux à la ferme. Il aurait aussi appris
à conduire une voiture. Son père aurait été propriétaire de vastes
terrains dont le sous-sol regorgeait de pétrole exploité par une
compagnie pétrolière dont le requérant ignore le nom. Le père du
requérant, qui n'aurait perçu aucune contrepartie du gouvernement
pour les forages entrepris sur ses terres, aurait aussi renoncé à se
joindre à d'autres propriétaires dans la même situation que lui, mais
décidés à faire valoir leurs droits auprès du gouvernement. Pour lui
faire payer son renoncement, ces propriétaires l'auraient tué en 2007 ;
ils auraient aussi incendié sa maison et assassiné le frère du
requérant, forçant ce dernier à fuir. Après ces événements, le
requérant serait resté encore un peu à C._______, sans domicile fixe.
Un jour qu'il était assis en pleurs au bord de la route, un automobiliste
de race blanche répondant au nom de B._______ se serait arrêté pour
lui demander ce qui lui arrivait. S'exprimant par gestes car les deux ne
se comprenaient pas, le requérant lui aurait expliqué sa situation.
B._______ l'aurait alors emmené dans un pays dont le requérant dit
ignorer le nom ; il lui aurait aussi appris l'anglais avant de l'emmener à
Genève en juillet 2008.
A la question de savoir pourquoi il a dit être né le 13 avril 1989 à la
police de l'aéroport, le requérant a répondu que c'est parce qu'effrayé
par les agents qui lui avaient demandé de se déshabiller, il aurait eu
Page 2
E-8320/2008
peur que ceux-ci le renvoient dans son pays ou lui « fassent autre
chose » ; aussi il aurait pensé que les agents n'oseraient rien lui faire
s'il se faisait passer pour un adulte.
C.
Le 30 juillet 2008, le requérant a à nouveau été entendu à l'aéroport
de Genève. Dans une note jointe au procès-verbal de l'audition, le
représentant de l'oeuvre d'entraide présent à cette audition a relevé
que le requérant avait confirmé être né le 13 avril 1991. Dans ces
conditions, l'audition devait être considérée comme nulle car aucun
service de tutelle n'y avait été convoqué.
D.
Par décision du 31 juillet 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
autorisé le requérant à entrer en Suisse.
E.
Le 4 novembre 2008, le requérant a à nouveau été entendu à Berne,
assisté cette fois d'un mandataire désigné par l'Office du tuteur
général du canton de Vaud. A cette occasion, il a redit être né le
13 avril 1991. C'est sa mère, du temps où elle vivait encore, qui lui
aurait révélé sa date de naissance qu'elle avait inscrite sur un mur de
la maison familiale. Aurait aussi été établi à son nom un certificat de
naissance dont il ne sait pas où il se trouve actuellement. Il a ajouté
venir d'une famille pauvre qui n'aurait même pas eu de quoi se nourrir.
C'est pourquoi son père et d'autres villageois, victimes comme lui des
compagnies pétrolières, auraient décidé de se regrouper pour
défendre leurs droits mais au lieu de s'adresser aux autorités, ces
gens se seraient mis à enlever des employés des compagnies
pétrolières, des agissements auxquels le père du requérant se
seraient opposés. A une saison qui n'était pas celle des pluies, les
autres membres du groupe lui auraient alors fait payer de sa vie ce
qu'ils auraient considéré comme une trahison, tuant aussi le frère du
requérant et incendiant leur maison. Resté à C._______ dans la
maison familiale qu'il aurait partiellement restaurée, le requérant aurait
survécu en travaillant dans les champs et en lavant des habits. Il serait
ainsi parvenu à amasser assez d'argent pour s'acheter une « Peugeot
504 » qu'il aurait utilisée comme taxi. Un jour qu'il circulait avec des
clients dans sa voiture, un groupe formé de nombreux individus l'aurait
forcé à s'arrêter puis, l'ayant fait descendre avec ses passagers, ces
individus auraient incendié son véhicule. Le requérant aurait toutefois
Page 3
E-8320/2008
réussi à leur échapper. Retourné chez lui, il aurait découvert sa
maison à nouveau incendiée. Il se serait alors reparti dans la brousse
où B._______, auquel il aurait expliqué sa situation en "pidgin english"
l'aurait récupéré dans les circonstances décrites lors de l'audition
sommaire. Après un bref passage - une nuit - chez B._______ à
C._______, les deux seraient partis en avion dans un pays inconnu du
requérant. Celui-ci y aurait vécu quelque temps dans la maison de son
protecteur dont il ne serait jamais sorti, occupé à la nettoyer de temps
à autre.
F.
Par décision du 19 décembre 2008, notifiée trois jours plus tard,
l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile motifs pris que A._______ n'avait pas d'excuses
valables pour justifier son incapacité à produire le moindre document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; l'ODM a aussi prononcé le renvoi de
Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure.
Pour l'ODM, les tergiversations du requérant, affirmant d'abord ne
disposer d'aucune sorte de pièces d'identité puis parlant d'un certificat
de naissance dont il ne sait dire où il se trouve, comme son incapacité
à parler de son trajet du Nigeria jusqu'en Suisse, à nommer le pays
par lequel il aurait transité ou encore à décrire le document qu'il aurait
utilisé pour prendre l'avion, notamment à dire s'il y figurait une
photographie laissaient penser qu'il cherchait à cacher les véritables
circonstances de sa venue en Suisse et, par là, à dissimuler les
documents lui ayant servi à voyager.
De même l'ODM n'a pas jugé nécessaire d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié du requérant au vu de
ses déclarations contradictoires et imprécises sur le moment où il
aurait quitté son pays comme sur l'endroit où il aurait vécu après avoir
fui son village, au vu aussi de ses lacunes sur des points
fondamentaux de son récit comme le nom des compagnies pétrolières
à l'oeuvre dans son village ou celui de celle qui aurait exploité les
terrains de son père ou encore comme le jour de l'assassinat de son
père et de son frère cadet, au vu, enfin, de ses propos confus et
illogiques sur la manière dont il aurait fait part de ce qui lui était arrivé
Page 4
E-8320/2008
à son bienfaiteur ou encore sur les lieux où il aurait séjourné en
compagnie de son bienfaiteur.
G.
Dans son recours remis à la poste le 24 décembre 2008, A._______
conteste s'être rendu coupable d'une violation grave de son obligation
de collaborer. De fait, s'il n'a pas su dire le nom des compagnies
pétrolières qui opprimaient et spoliaient avec la complicité des
autorités nigérianes les habitants de son village, c'est parce qu'il ne
sait ni lire ni écrire. La même chose vaut d'ailleurs pour son incapacité
à être plus explicite sur les circonstances de sa venue en Suisse. De
même, si des documents d'identité à son nom ont jamais existé, ce
sont ses parents qui les détenaient, or ceux-ci sont aujourd'hui
décédés. Par conséquent, il est dans l'impossibilité matérielle de
récupérer ces documents. Enfin, la puissance des compagnies
pétrolières présentes à C._______ alliée à la complicité des autorités
locales le rend d'autant plus vulnérable en cas de renvoi qu'il a porté à
la connaissance du monde les pratiques criminelles de certaines de
ces compagnies. C'est pourquoi il conclut à ce qu'il soit entré en
matière sur sa demande d'asile.
H.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis de
l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ;
il a réceptionné ce dossier en date du 30 décembre 2008.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel statue
de manière définitive en cette matière, conformément à l'art. 105 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 83 let. d ch. 1
LTF.
Page 5
E-8320/2008
1.2 Le recourant qui est représenté par l'Office du tuteur général du
canton de Vaud (représentation légale des mineurs requérants d'asile),
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Par ailleurs, aucun élément
au dossier ne permet de penser que le recourant, qui se prétend
mineur, était incapable de discernement au moment du dépôt de sa
demande d'asile ou de son recours. Dès lors, c'est à juste titre que
l'autorité de première instance a considéré qu'il avait la capacité
d'ester en justice s'agissant de l'exercice de ses droits strictement
personnels (art. 19 al. 2 CC) et est entrée en matière sur sa requête
(JICRA 1996 nos 3 et 5). En outre, le recourant a été pourvu d'une
personne de confiance, respectivement d'un curateur, qui l'a assisté
dans la défense de ses droits lors de l'audition sur ses motifs d'asile à
Berne le 4 novembre 2008, de sorte que la procédure applicable aux
requérants d'asile mineurs non accompagnés a été respectée (JICRA
1996 n° 3, 4 et 5 ; 1998 n° 13 consid. 4b/ee p. 92ss ; 1999 n° 2 p. 8ss ;
2003 n° 1 consid. 3/b à f p. 5ss). Présenté dans la forme (cf. art. 52
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
Page 6
E-8320/2008
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en
cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
Page 7
E-8320/2008
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les
explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature
à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est
renvoyé.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au
terme de son audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). De fait, il subsiste
une très grande incertitude sur la provenance du recourant car si
celui-ci était véritablement de C._______, nul doute alors qu'il aurait
su dire au moins un mot des villes et villages voisins de cette localité.
En outre, point n'est besoin de savoir lire et écrire pour connaître les
compagnies pétrolières actives à C._______ et plus encore celle
occupée à exploiter les vastes terrains du père du recourant. Par
ailleurs, vu la singularité de l'événement, il est inconcevable que le
recourant ne sache pas quand, précisément, le domicile familial a été
incendié et surtout quand son père et son frère ont été assassinés. Au
demeurant, ceux-ci auraient-ils été tués au moins un mois avant que le
recourant ne quitte le Nigeria, comme celui-ci le prétend, qu'il ne lui
aurait alors guère été possible de réunir dans un laps de temps si bref
suffisamment d'argent pour s'acheter un véhicule uniquement en
travaillant aux champs et en lavant pour d'autres des habits. Il est tout
aussi inconcevable que le recourant ne soit pas en mesure de dire un
mot ni du pays où il aurait transité quelque temps ni de celui qui
l'aurait hébergé dans ce pays avant de s'envoler avec lui vers la
Suisse, hormis son prénom et le fait qu'il travaillait pour une
compagnie pétrolière. Enfin, le Tribunal relève que le recourant n'a
même pas été constant sur un point aussi déterminant que celui
concernant les motifs qui auraient poussé des cultivateurs de
C._______ à assassiner son père. En effet selon le recourant, son
père aurait été tué tantôt parce qu'il aurait décliné la proposition de
cultivateurs de se joindre à eux pour faire valoir leurs droits auprès du
gouvernement tantôt parce qu'après s'être joint à ces cultivateurs, il
aurait désapprouvé leurs actions. De même, les divergences du
Page 8
E-8320/2008
recourant sur la façon dont il aurait parlé de ses malheurs à son
bienfaiteur laissent penser en définitive qu'il n'a pas vécu les
événements qu'il allègue.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 La question de l'exécution du renvoi doit être examinée d'office.
Toutefois, le principe inquisitorial, applicable en procédure
administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour
connaître (JICRA 1995 no 18 p. 183ss et Message APA, FF 1990 II
579ss). Ainsi, selon la jurisprudence, celui qui s'en prévaut doit, pour
le moins, rendre vraisemblable sa minorité ; s'il n'y parvient pas, il doit
alors supporter les conséquences juridiques de son incapacité (cf.
JICRA 2004 no 30 spéc. consid. 5.1 p. 208). Dans le présent cas, le
fait que le recourant n'a, sans excuse valable, pas déposé ses
documents de voyage ou d'autres documents d'identité, comme il y
était tenu, ainsi que la teneur de ses déclarations (cf. let. B p. 2s. et
let. F p. 4) empêchent l'autorité de recours de le considérer comme un
mineur. Dans ces conditions, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal
d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi du recourant.
C'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'en l'état la
situation du recourant ne faisait pas apparaître d'obstacles au
caractère exécutable de son renvoi. Cela étant, et quoi qu'il en soit, les
motifs de fuite du recourant ne sauraient en eux-mêmes constituer un
empêchement à l'exécution de son renvoi.
5.
Page 9
E-8320/2008
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600
francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 10
E-8320/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et retour, avec dossier N [...] (par courrier
interne ; en copie) ;
- au canton de [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
Page 11