Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8320/2010
Arrêt du 11 janvier 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 25 novembre 2010 / N_______.
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Vu
la demande d’asile déposée, le 31 août 2010, en Suisse par A._______,
les résultats des comparaisons des données dactyloscopiques transmis,
le 1er septembre 2010, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, selon
lesquels l'intéressé a été appréhendé, le 22 janvier 2009, en Italie, à
l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière de ce pays, et a
déposé, le 14 juillet 2009, une demande d'asile en Norvège,
le procès-verbal de l'audition du 3 septembre 2010, lors de laquelle
l'intéressé a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Italie à Ragusa
à son arrivée dans ce pays, le 22 janvier 2009, laquelle était toujours
pendante, avoir séjourné comme requérant d'asile en Norvège du 13 ou
14 juillet 2009 au 2 avril 2010, être retourné volontairement en Italie à
cette dernière date, et être entré clandestinement en Suisse, le 31 août
2010, en raison des conditions de vie difficiles en Italie, sans logement ni
accès au traitement médical nécessaire à son état de santé, en dépit
d'une hospitalisation durant un mois à Rome,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 16
§ 1 point e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du
25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II) adressée, le 23 septembre
2010, par l'ODM à la Norvège,
le réponse négative de la Norvège du 7 octobre 2010,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 16
§ 1 point c du règlement Dublin II adressée, le 12 octobre 2010, par
l'ODM à l'Italie,
la lettre du 2 novembre 2010, par laquelle l'ODM a fait savoir aux
autorités italiennes, via le réseau de communication électronique
"DubliNet", qu'à défaut de réponse de leur part à l'échéance, le
28 octobre 2010, du délai réglementaire de deux semaines, il considérait
l'Italie comme responsable de l'examen de la demande d'asile de
l'intéressé,
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la décision du 25 novembre 2010 (notifiée le surlendemain), par laquelle
l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse en Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 2 décembre 2010, contre cette décision,
l'ordonnance du 3 décembre 2010, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution
du renvoi du recourant vers l'Italie,
la décision incidente du 7 décembre 2010, par laquelle le TAF a admis la
demande d'octroi de l'effet suspensif et octroyé un délai supplémentaire
échéant le 17 décembre 2010 pour produire un mémoire complémentaire
avec un rapport médical détaillé et circonstancié,
le mémoire complémentaire du 17 décembre 2010 et le certificat médical
du 13 décembre 2010 y annexé,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF (LTAF,
RS 173.32), le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 33
let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le TAF est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en l'occurrence, conformément à l'art. 20 § 1 point c du règlement
Dublin II, l'Italie est réputée avoir acquiescé à la requête du 12 octobre
2010 de l'ODM aux fins de reprise en charge, à défaut d'y avoir répondu
dans les délais réglementaires,
que l'Italie est donc l'Etat membre désigné comme responsable par les
critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que ce point n'a pas été contesté par le recourant,
qu'en revanche, celui-ci a fait valoir que l'exécution de son renvoi vers
l'Italie était illicite et "inexigible", de sorte que la Suisse était tenue, à titre
dérogatoire, d'admettre sa responsabilité et d'examiner sa demande
d'asile,
qu'il a d'abord invoqué que son transfert vers l'Italie était contraire à
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en raison
des conditions de vie précaires connues précédemment dans ce pays,
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sans aucune forme d'assistance, sans accès à un logement ni aux
traitements médicaux nécessaires à son grave état de santé,
qu'à supposer l'existence d'une obligation positive des Etats d'assurer un
certain niveau de vie aux requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH,
question laissée en l'occurrence indécise, le recourant n'a toutefois pas
établi que ses conditions de vie en Italie aient été précédemment
suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité tel qu'il puisse
passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition
conventionnelle dans ce pays et pour risquer sérieusement de l'être
également dans le futur,
qu'en effet, il ressort du certificat du 13 décembre 2010 de son médecin
traitant (en Suisse) qu'il a bénéficié en Italie d'une brève hospitalisation et
d'explorations médicales poussées,
que, par conséquent, son revirement lors de son audition du 3 septembre
2010 (cf. procès-verbal pp 5 et 9) ainsi que ses déclarations au stade de
son recours, selon lesquelles il n'a pas eu accès en Italie aux soins
médicaux nécessaires, sont contraires à la réalité,
qu'à cet égard, le recourant a demandé, le 17 décembre 2010, l'octroi
d'un délai afin de fournir un nouveau certificat médical, parce que, dans le
certificat du 13 décembre 2010, son médecin traitant a mis en doute
l'adéquation du traitement de nature chirurgicale qui aurait été proposé
par les médecins en Italie et a indiqué qu'il allait contacter ses confrères
italiens à ce sujet,
que cette demande est rejetée par appréciation anticipée du moyen de
preuve offert (cf. art. 33 al. 1 PA),
qu'en effet, même si un nouveau certificat médical établissait une
divergence d'opinion entre les médecins suisses et italiens quant au
traitement adéquat, une telle divergence d'opinion ne serait pas
susceptible de prouver l'absence d'accès en Italie à un traitement
essentiel des maladies au sens de l'art. 15 par. 1 de la directive
2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour
l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (publiée sous
J.O. L 31/18 du 6.2.2003), et ne serait donc pas pertinente,
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qu'en définitive, les moyens de preuve produits ou offerts ne sont pas
susceptibles d'établir que les autorités italiennes ont concrètement refusé
de lui donner accès à des soins essentiels et d'assurer sa subsistance,
que, par conséquent, il n'est pas parvenu à renverser la présomption de
respect par l'Italie des normes communautaires minimales (cf. s'agissant
de cette présomption, arrêt du TAF E-5644/2009 du 31 août 2010
consid. 7.4.2 destiné à publication et la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme citée),
que, partant, son argument, selon lequel son transfert en Italie
l'exposerait à devoir y vivre, comme par le passé, sans aucune forme
d'assistance est mal fondé,
qu'en outre, s'il devait estimer à l'avenir que l'Italie violerait ses
obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière
porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-
à-vis des autorités juridictionnelles italiennes, et, le cas échéant, auprès
de la Cour européenne des Droits de l'Homme,
qu'il a ensuite argué que son renvoi en Italie l'exposerait à un renvoi en
Erythrée en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Convention de Genève, RS 0.120) et à l'art. 3 CEDH,
que, cela étant, lors de son audition du 3 septembre 2010, il a déclaré, en
substance, que la procédure d'asile introduite en Italie était pendante,
qu'il n'a donc même pas allégué que les autorités italiennes avaient rejeté
sa demande d'asile ni qu'elles avaient pris une quelconque décision en
vue de son renvoi en Erythrée,
qu'en l'absence d'une quelconque décision d'expulsion exécutoire de la
part des autorités italiennes à son encontre rendue au mépris du principe
de non-refoulement, son argument ne relève que de spéculations ou de
simples suppositions,
qu'en particulier, il n'a nullement établi, ou du moins rendu vraisemblable,
qu'il n'avait pas accès en Italie à une procédure d'examen de sa
demande d'asile conforme à la directive 2005/85/CE du Conseil du
1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la
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procédure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans les Etats
membres (JO L 326/13 du 13.12.2005),
qu'il lui est vain de se référer aux cas exceptionnels de non-respect par
l'Italie de demandes formulées par la Cour européenne des Droits de
l'Homme au titre de l'art. 39 de son règlement, ce d'autant moins que sa
situation n'est en rien comparable à celle des personnes expulsées par
l'Italie vers la Tunisie dans le cadre de la loi italienne 155/2005 (« loi
Pisanu ») sur les mesures d'urgence pour combattre le terrorisme
international,
qu'aucun élément concret ne donne à penser qu'en ce qui le concerne,
l'Italie pourrait manquer à ses obligations découlant du principe de non-
refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention de Genève ou découlant
de l'art. 3 CEDH,
que d'ailleurs, bien qu'une minorité de demandeurs d'asile érythréens
n'ait reçu ni l'asile ni une protection subsidiaire en Italie et qu'il faille
admettre que des décisions de renvoi aient été rendues à leur endroit, le
TAF n'a aucune connaissance de cas de refoulements vers l'Erythrée qui
auraient été effectués par les autorités italiennes,
que le recourant n'a donc manifestement pas réussi à renverser la
présomption du respect par l'Italie de ce principe,
que son transfert dans ce pays n'est donc pas contraire aux obligations
de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées
(cf. dans le même sens, arrêt E-5644/2009 précité consid. 7.7.2 et
réf. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie ne viole ni
l'art. 3 CEDH ni l'art. 33 de la Convention de Genève,
qu'il s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
que le recourant a enfin fait valoir que l'exécution de son renvoi en Italie
était "inexigible",
qu'il s'agit ici de vérifier s'il existe un empêchement à son transfert au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt E-5644/2009 précité consid. 8),
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que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable que son transfert en Italie l'exposerait à un dénuement
complet,
qu'en effet, comme déjà exposé ci-avant, l'accès à des soins essentiels
ainsi qu'à la garantie du minimum vital en Italie est présumé,
que le recourant n'a apporté aucun indice personnel et concret de nature
à renverser cette présomption,
qu'il n'y a donc pas lieu d'admettre un empêchement au transfert en Italie
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie est
conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international
public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
§ 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II
(cf. arrêt E-5644/2009 précité consid. 9),
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit de celui-ci à une autorisation de
séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt
E-5644/2009 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse à l'Italie doit être confirmée,
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que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande d'octroi d'un délai pour fournir un certificat médical
complémentaire est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :