Cour V
E-8321/2007/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
François Badoud, Gabriela Freihofer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, née le (...),
et son fils B._______, né le (...), Angola,
représentés par Me Jean-Marie Allimann, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision du 29 novembre 2007 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8321/2007
Faits :
A.
Par décision du 9 avril 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, ac-
tuellement ODM) a rejeté la demande d'asile déposée le 19 août 2002
par l'époux de l'intéressée, au motif que son récit ne satisfaisait pas
aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Cette décision a été
confirmée par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-
après: CRA) le 28 mai 2003.
B.
Le 31 juillet 2006, l'intéressée et son fils sont arrivés clandestinement
en Suisse. Elle y a déposé aussitôt une demande d'asile. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
C.
Entendue sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré être née à
C._______ en Angola et y avoir vécu de 1977 jusqu'à son départ pour
la Suisse. Elle a également expliqué avoir achevé sa scolarité à l'âge
de huit ans, puis avoir travaillé à domicile avant de se marier en 1993.
Depuis lors, elle aurait tenu un commerce de denrées alimentaires. A
la fin de l'année 2001 ou dans le courant de l'année 2002 (l'intéressée
a précisé ne plus se souvenir du mois), son époux, qui se déplaçait
régulièrement dans la région de Cabinda pour y vendre des habits et
des chaussures, aurait été arrêté dans un aéroport en possession de
"certains objets", dont elle ignorait tout. Menotté, il aurait été ramené
au domicile familial où il aurait été frappé avant d'être emprisonné. A
l'aide d'un policier, il aurait toutefois réussi à s'échapper et elle aurait
été sans nouvelles de lui depuis lors. Peu après sa fuite, les forces de
l'ordre seraient venues la rechercher au domicile familial. L'intéressée
aurait été emmenée au poste de police avec ses enfants pendant
quelques heures. Les policiers auraient continué à procéder à des
fouilles régulières afin de retrouver l'époux fugitif, allant même jusqu'à
saccager la maison familiale. En décembre 2005, la requérante aurait
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E-8321/2007
rencontré un homme qui lui aurait appris que son mari se trouvait en
Suisse. Désirant le rejoindre, l'intéressée aurait alors décidé de
demander l'aide d'un pasteur, afin qu'elle pût s'expatrier avec ses
enfants. N'ayant pas assez d'argent pour faire voyager toute sa famille,
elle lui aurait confié sa fille aînée un jour avant son départ.
Accompagnés par l'ecclésiastique, l'intéressée et son fils seraient
partis le 27 juillet 2006 en fin de soirée. Ils se seraient rendus tous les
trois à l'aéroport de Luanda et auraient pris un vol d'une compagnie
dont elle ignore le nom. Le lendemain, ils seraient arrivés tôt dans la
matinée au Portugal et seraient montés dans un avion, également
d'une compagnie dont elle ne connaît pas le nom, en partance pour
l'Italie, où ils auraient débarqué le même jour en début d'après-midi.
Le pasteur aurait alors laissé la requérante et son fils dans une localité
dont elle ignore le nom, et où ils auraient séjourné du 28 au 31 juillet
2006. A cette date, le pasteur serait venu les rechercher de bonne
heure. Un passeur les aurait ensuite conduits jusqu'en Suisse où ils
seraient arrivés le même jour.
L'intéressée a encore expliqué que le pasteur avait présenté pour elle
des documents de voyage en lui faisant ensuite signe de passer aux
différents postes-frontières. Elle a en outre indiqué avoir voyagé sous
son prénom, tout en ignorant le contenu de ces documents.
Durant son audition sommaire, l'intéressée a produit une copie de
certificat de mariage, la copie de la carte d'identité de son époux ainsi
qu'une "cédula pessoal" originale établie au nom de son fils.
D.
Par décision du 29 novembre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière
sur les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant
comme licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
Par acte du 7 décembre 2007, les requérants ont recouru contre la
décision précitée. Ils concluent notamment à son annulation, à l'entrée
en matière sur leur demande et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiai-
rement, à la protection provisoire prévue à l'art. 39 LAsi et à la consta-
tation d'un droit au regroupement familial, en vertu de l'art. 8 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 51 LAsi, le
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tout sous suite de frais et dépens. Ils ont requis l'assistance judiciaire
partielle.
F.
Par décision incidente du 19 décembre 2007, le juge instructeur a
requis une avance de frais de procédure de Fr. 600.-, laquelle a été
payée en date du 22 décembre 2007.
G.
Dans sa réponse du 11 janvier 2008, transmise avec droit de réplique,
l'ODM a préconisé le rejet du recours. Dit office a, d'une part, fait
remarquer que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier les considérants de sa
décision. Il a, d'autre part, observé que le principe de l'unité de famille
ne trouvait pas application en l'espèce du fait que l'époux de la
recourante était sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire.
H.
Dans leur réplique du 23 janvier 2008, les recourants ont confirmé l'in -
tégralité de leurs conclusions (cf. let. E supra).
I.
Par courrier du 10 avril 2008, l'autorité cantonale compétente a trans-
mis à l'ODM une requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour
au mari et au fils de la recourante, pour cas de rigueur grave au sens
de l'art. 14 al. 2 LAsi. Cet office a écarté cette demande par décision
du 16 mai 2008. Le recours introduit contre ce prononcé a été rejeté
par arrêt du 23 décembre 2009 du Tribunal.
J.
Le 26 mars 2010, la fille de la recourante restée en Angola (cf. let. C
§ 1 supra) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du
28 mai 2010, l'ODM a rejeté cette demande. Le recours introduit
contre ce prononcé a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal du
2 août 2010.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur
les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les cons-
tatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par
les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considé-
rants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour
d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire,
confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'au tres motifs
que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présen-
té dans la forme (art. 52 PA) et le délai prévu par l'ancien art. 108a
LAsi, le recours est recevable.
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 con-
sid. 2.1. p. 240 s.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,,
l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également
sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit exami -
ner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concer-
né ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les
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art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de
détails concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après).
2.2 Il ressort de ce qui précède que les conclusions tendant à l'octroi
de l'asile, à titre originaire ou en vertu de l'art. 51 LAsi (asile accordé à
la famille d'un réfugié ; cf. p. 5 i.f. du mémoire de recours), ne sont pas
recevables.
3.
3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requé-
rant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut
pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audi-
tion, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l'identité du détenteur (let. c). Le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou les pièces d'identité remplissent en principe
les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55 ss).
3.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al.
3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'exa-
men matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qua lité
de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile
si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requé-
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rant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfu-
gié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son
manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas
requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence
des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en
ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le
cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêche-
ment à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss ; cf. aussi, pour la définition
d'un tel empêchement, ATAF 2009/50, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. con-
sid. 7.3 et 8.4, p. 721 ss).
4.
4.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas remis aux autorités leurs
documents de voyage ou leurs pièces d'identité, au sens défini ci-des-
sus, et n’ont rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de leurs
demandes d’asile pour s’en procurer. Il sied de préciser également
que les pièces produites (cf. let C § 4 de l'état de fait) ne peuvent en
aucun cas être qualifiées de documents de voyage ou de pièces
d'identité (cf. consid. 3.2 supra).
4.2 En outre, l'intéressée n'a pas non plus présenté de motif excu-
sable de nature à justifier la non-production de tels documents
(cf. pour plus de détails concernant cette question ATAF 2010/2, con-
sid. 5-7, p. 24 ss).
A ce propos, le Tribunal relève que le récit que la recourante a fait de
son voyage jusqu'en Suisse est vague, stéréotypé et émaillé d'invrai-
semblances. A titre d'exemple, l'intéressée a déclaré ignorer quels
étaient les documents en possession du pasteur et savoir uniquement
qu'elle voyageait sous son prénom. A ceci s'ajoute qu'elle a affirmé
tantôt être arrivée à Lisbonne tantôt ne pas connaître le lieu où elle
avait atterri au Portugal (cf. à ce sujet p. 16 ad ch. 16 du procès-verbal
[pv] de la première audition et p. 12 du pv de la deuxième audition :
"Je ne connais pas le nom du lieu où nous avons atterri"). De surcroît,
il n'est pas plausible, vu la sévérité des contrôles dans les aéroports
internationaux, qu'elle ait pu passer sans difficultés les différents
postes frontières de la manière décrite (cf. let. C § 2 et 3 supra), ce
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d'autant moins qu'elle était accompagnée d'un enfant en bas âge. Dès
lors, il est permis de conclure que la recourante cherche à dissimuler
les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions
de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant
d'éléments qui permettent de considérer qu'elle et son fils ont dû
effectuer ce trajet avec un passeport authentique.
4.3 De surcroît, c’est à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b
LAsi). En effet, les allégations de la recourante ne répondent pas aux
exigences posées par l'art. 7 LAsi, son récit comportant des incohé-
rences évidentes. Outre l'invraisemblance patente de ses allégations
au sujet de son voyage, qui laisse présumer qu'elle n'a pas quitté son
pays pour les raisons qu'elle a évoquées et de la manière décrite ci-
dessus, l'intéressée a été fort vague aussi bien sur les circonstances
de l'emprisonnement de son mari (cf. let. C § 2 supra) que sur celles
de sa propre arrestation. Si l'on se réfère plus précisément à ses
déclarations, on peut constater qu'elle a situé celle-ci vers janvier
2002, sans pour autant pouvoir indiquer ni la date exacte, ni le jour de
la semaine, ni le lieu où elle aurait été détenue avec ses enfants
(cf. p. 10 i.i. de la deuxième audition). Enfin, le Tribunal relève égale-
ment le nombre irréaliste de perquisitions à son domicile (cf. pv de la
deuxième audition, p. 11 i.i. : "env. 200 et quelques fois"), les policiers
s'y rendant tantôt une fois par semaine (cf. pv précédent p. 9 i.i. et
p. 10 i.f.), tantôt pratiquement quotidiennement (pv de la première
audition p. 10 ad ch. 15).
4.4 Au surplus, le Tribunal constate que les motifs présentés par
l'époux de l'intéressée dans le cadre de sa demande d'asile ont été en
son temps considérés comme invraisemblables. La recourante ayant
déclaré avoir connu des problèmes en raison la situation personnelle
de son époux, ses propres motifs d'asile le sont également.
4.5 Les motifs d'asile de la recourante étant manifestement sans fon-
dement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour établir sa qualité de réfugiée, selon l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi. Par ailleurs, et compte tenu du considérant 6.1 ci-dessous, le Tri-
bunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi de nature à rendre cette mesure illicite, au sens de cette dispo-
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sition (cf. pour plus de détails concernant cette notion ATAF 2009/50
précité).
4.6 Au vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus
avant les autres griefs du recours. Dès lors, le Tribunal renonce en
particulier à se prononcer en détail sur le reste de la motivation déve-
loppée dans le mémoire du 7 décembre 2007, celle-ci n'étant pas de
nature à faire apparaître les chances de succès du recours sous un
aspect différent.
4.7 La décision de non-entrée en matière sur les demandes d'asile
des recourants, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir -
mer cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la
loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi).
L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancien-
ne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE).
6.1
6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas rendu vraisem-
blable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Ils n'ont pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour eux, en cas de retour, un véritable risque
concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Le Tribunal constate également
que l'exécution du renvoi des recourants ne pose pas de problème eu
égard à l'art. 8 CEDH (cf. à ce sujet le grief formulé à la p. 5 i.f. du
mémoire de recours), les autres membres de la famille (cf. let. A et J
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de l'état de fait), qui ont été déboutés en procédure d'asile, étant éga-
lement tenus de quitter la Suisse.
6.1.2 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr (cf. également JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et con-
sid. 14b/ee p. 186 s.).
6.2
6.2.1 Conformément à l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de
renvoi ne peut avoir lieu si cette mesure met concrètement l'étranger
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique
d'abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne rem-
plissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut ensuite
pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrè-
tement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus rece-
voir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute
probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiable-
ment dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot ha-
bituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en
soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la dé -
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF
2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA
2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ;
JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 con-
sid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Tho-
mas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
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6.2.2 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des ressortissants
angolais est en principe raisonnablement exigible à Luanda et dans
les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila,
Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et
Zaïre. Les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont en effet
pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires
impérieuses, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés qui
y avaient leur dernier domicile ou y disposent de solides attaches
(cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7).
6.2.3 En l'occurrence, il est certain qu'en regagnant leur pays d'ori-
gine, les recourants vont devoir s'adapter, respectivement se réadap-
ter, à un type d'existence différent de ce qu'ils ont connu ces quatre
dernières années en Suisse. Ils n'apportent néanmoins aucun élément
permettant de conclure qu'ils seraient exposés à des circonstances de
nature à mettre leur personne en danger. Les recourants regagneront,
accompagnés de leurs proches, un milieu socioculturel qui leur est
familier. En ce qui concerne en particulier le recourant, le Tribunal
constate qu'il est, vu son jeune âge (12 ans), encore lié à ses parents
de manière suffisamment étroite pour que son départ de Suisse
n'entraîne pas un déracinement propre à justifier une mesure de sub-
stitution à l'exécution du renvoi. Quant à la recourante, le Tribunal
relève qu'elle est relativement jeune et n'a pas allégué (ni pour son fils
d'ailleurs) de problèmes de santé faisant obstacle à cette mesure. De
surcroît, elle dispose d'une longue expérience en tant que commer-
çante. Elle pourra également bénéficier du soutien de son mari, lequel
subvenait aux besoins de sa famille aussi bien avant son départ d'An-
gola que lors de leur séjour commun en Suisse. En outre, le Tribunal
considère, eu égard à l'invraisemblance des motifs d'asile de la recou-
rante (cf. consid. 4 supra) et à ses propos évasifs au sujet de sa
parenté et d'autres proches (cf. pv d'audition sommaire, p. 4s. ad
ch. 12), qu'elle a, contrairement à ce qu'elle prétend, encore un réseau
familial dans son pays. L'intéressée doit y bénéficier d'appuis, en plus
du pasteur susmentionné, sans lesquels un voyage vers la Suis-
se - forcément onéreux - n'eût été possible. Dès lors, le Tribunal consi-
dère que les recourants pourront compter sur l'aide d'un réseau fami-
lial et/ou social sur place pour faire face aux éventuelles difficultés de
réinsertion. De même, ils pourront bénéficier du soutien des nombreux
proches de l'époux de l'intéressée, dont quatre frères habitent en par-
ticulier à C._______ (cf. p.3 pt. 12 du pv de l'audition sommaire du
mari et p. 4 du pv de son audition cantonale).
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6.2.4 En conséquence, après une pesée des intérêts en présence, il
ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel ou général
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants à
C._______ impliquerait pour eux une mise en danger concrète. Cette
mesure doit donc être considérée comme raisonnablement exigible
(cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7).
6.3
6.3.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.3.2 Au vu du dossier, pareille mesure s'avère aussi possible, la
recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de
voyage pour elle-même et pour son fils (art. 8 al. 4 LAsi).
7.
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi
des intéressés et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure.
8.
En ce qui concerne la conclusion tendant à l'octroi de la protection
provisoire au sens de l'art. 4 LAsi (cf. p. 5 ad article 6 du mémoire de
recours), elle n'est pas recevable devant le Tribunal, vu que la compé-
tence pour ordonner une telle mesure appartient au Conseil fédéral
(art. 66 al. 1 LAsi), qui, d'une manière générale, n'en a pas fait usage
à ce jour.
9.
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable,
et la décision querellée intégralement confirmée.
10.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être
rejetée, motif pris notamment que le recours était dénué de chances
de succès lors de son dépôt. En outre, l'indigence alléguée de l'inté-
ressée - qui dispose actuellement d'un emploi (cf. les informations
figurant dans les système d’information central sur la migration
[SYMIC]) et dont le mari exerce une activité lui permettant de prendre
en charge les autres membres de sa famille [cf. l'attestation du 5 fé-
vrier 2010 produite dans le cadre de la procédure de la fille aînée de
la recourante ; cf. let. J supra]) - n'est pas établie à l'heure actuelle.
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Partant, les conditions prévues par l'art. 65 al. 1 PA ne sont pas rem-
plies en l'occurrence.
11.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
par Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé -
ral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont entièrement couverts par l'avance
de frais du même montant versée le 22 décembre 2007.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de
frais déjà versée en date du 22 décembre 2007.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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