Cour V
E-8321/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Guinée-Bissau,
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 novembre 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8321/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 26 octobre
2010,
la décision du 22 novembre 2010, notifiée le 25 du même mois, par la-
quelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit au-
cun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions vi-
sées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant le ren-
voi du recourant et en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte du 2 décembre 2010, reçu par le Tribunal administratif fédéral
(Tribunal) le lendemain, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, où il conclut implicitement à son annulation ainsi que, subsi-
diairement, à l'admission provisoire en raison du caractère illicite de
l'exécution de son renvoi, le tout au bénéficie de l'assistance judiciaire
partielle (en produisant une attestation d'indigence),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière dé-
finitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les cons -
tatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par
les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considé-
rants de la décision attaquée ; qu'il peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la par tie ou, au contrai-
re, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bun-
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desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant fait notamment valoir des malentendus liés à des pro-
blèmes de traduction,
qu'il relève également que l'ODM a commis une erreur de retranscrip-
tion en mentionnant qu'il aurait transité par la Libye,
qu'à l'issue de la première audition, l'intéressé a déclaré avoir très bien
compris l'interprète et a confirmé par sa signature que le procès-verbal
(pv) était conforme à ses déclarations et véridique, et traduit dans un
idiome qu'il comprenait, à savoir le mandinga, sa langue maternelle
(cf. p. 2 pt. 8 et p. 8 dudit pv),
que lors de sa seconde audition, qui s'est déroulée également dans
cette langue, l'intéressé a prétendu ne plus la comprendre lorsqu'on lui
a demandé de décrire sa carte d'identité (cf. p. 3 du pv du 8 novembre
2010, rép. à la question 13) ; qu'il n'a toutefois pas insisté après que le
collaborateur de l'ODM lui eut signifié que l'audition serait poursuivie
vu que l'interprète le comprenait parfaitement (cf. p. 3, question 14),
qu'en outre, l'intéressé avait auparavant expressément confirmé au dé-
but de cette audition (cf. qu. 1 du pv) comprendre bien l'interprète et a,
par l'apposition de sa signature à la fin au procès-verbal (cf. p. 11)
confirmé que celui-ci était exact, conforme à ses déclarations et ex-
haustif, et qu'il lui avait été traduit dans une langue qu'il comprenait,
que par ailleurs, le représentant des oeuvres d'entraide (ROE) qui était
aussi présent a constaté que, même si l'intéressé avait déclaré ne pas
comprendre l'interprète au début, il paraissait très bien le comprendre
par la suite (cf. le formulaire annexé au pv précité),
que l'examen des deux procès-verbaux par le Tribunal n'a pas non
plus permis de déceler des indices donnant à penser que le recourant
aurait eu de la peine à se faire comprendre,
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que s'agissant de l'itinéraire retranscrit de manière erronée par l'ODM
(cf. ci-dessus et p. 2 i.f. de la décision querellée), elle ne saurait s'ex-
pliquer par un malentendu lié à la traduction, mais par une simple er -
reur de plume, laquelle n'a du reste aucune incidence sur le sort de la
cause,
que ces griefs de nature formelle étant infondés, il convient d'examiner
si c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière,
que le recourant a allégué être orphelin et avoir vécu chez son oncle,
lequel occupait une place importante au sein du gouvernement ; que
le 5 juin 2009, l'intéressé aurait appris d'un ami que cet oncle avait été
assassiné par les autorités guinéennes pour une raison indéterminée ;
qu'il se serait rendu chez cet ami à B._______ après que celui-ci lui
eut conseillé de ne pas retourner à son domicile car il était recherché ;
que le 9 juin 2009, l'intéressé aurait pu quitter cette localité pour Da-
kar ; qu'il se serait ensuite rendu à C._______ (Mauritanie) sans savoir
précisément la durée de son séjour dans cette ville ; qu'il serait ensuite
monté sans bourse délier sur un bateau, aidé par un capi taine avec
qui il aurait sympathisé et qui l'aurait aidé à embarquer clandesti -
nement ; qu'il aurait quitté C._______ à une date indéterminée et a
prétendu ignorer la durée du voyage ; qu'il serait arrivé en Italie où il
aurait pu débarquer sans encombre ; que l'intéressé aurait alors béné-
ficié du soutien d'un Guinéen, rencontré par hasard, lequel aurait
contacté une personne inconnue ; que celle-ci aurait conduit le recou-
rant jusqu'en Suisse ; qu'il a encore précisé n'avoir jamais été contrôlé
pendant tout le trajet, effectué sans documents de voyage ou d'identi-
té,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
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que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administra-
tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables
l'empêchant de remettre de tels documents,
que le Tribunal considère que les explications données par le recou-
rant sur les raisons pour lesquelles il lui était impossible de déposer sa
carte d'identité, vu leur caractère imprécis et contradictoire, sont forte-
ment sujettes à caution (cf. pt. 3 s., pt. 13.2 du pv d'audition sommaire
et p. 2 s. du pv du 8 novembre 2010, rép. aux questions 3 ss, spéc. à
la question 7),
qu'en outre, le Tribunal relève que le récit qu'il a fait de son voyage jus-
qu'en Suisse (cf. pv d'audition sommaire pt. 16, p. 6 s. et p. 5 ss du pv
de la deuxième audition) est stéréotypé et en partie inconcevable ;
qu'il est peu probable que l'intéressé ait pu voyager clandestinement et
gratuitement grâce à l'aide d'un capitaine de bateau avec qui il aurait
sympathisé ; qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ne connaisse pas
la durée du voyage ; qu'il n'est pas vraisemblable qu'un Guinéen ren-
contré par hasard contacte, sans aucune contrepartie financière, un
inconnu qui aurait amené le recourant en Suisse ; qu'il n'est guère
plausible que l'intéressé ait pu faire tout ce trajet sans jamais avoir été
contrôlé et qu'il ait pu notamment débarquer sans difficultés dans un
port italien ; que ces éléments permettent de conclure qu'il cherche à
dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ ainsi
que les conditions de son périple, soit autant d'éléments qui per-
mettent de considérer qu'il a dû faire ce trajet muni d'un document de
voyage authentique,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identi té,
sans excuse valable de leur non-production, la première des excep-
tions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas,
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qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor -
mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identi té à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74 ss),
que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile
qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que c'est avec raison que cet office a relevé que le récit de l'intéressé
n'était pas vraisemblable, celui-ci n'étant en particulier pas en mesure
de donner l'âge de son oncle, la date à laquelle il aurait été nommé à
l'importante fonction officielle qu'il aurait occupée et le parti auquel il
appartenait, ni les raisons pour lesquelles il aurait été assassiné
(cf. pour d'autres éléments d'invraisemblance p. 3 pt. 2 § 2 de la déci-
sion attaquée),
qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par
la disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants qui précèdent, le
Tribunal constate qu'il n'y avait pas lieu pour l'ODM, au terme de l'au-
dition, d'ordonner d'autres mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi de nature à
rendre cette mesure illicite, au sens de la disposition légale précitée
(cf. pour plus de détails concernant cette notion ATAF 2009/50, con-
sid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, p. 721 ss),
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
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qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence no-
tamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisem-
blable (cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, on ne saurait considérer que la Guinée-Bissau connaît ac-
tuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence gé-
néralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circons-
tances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortis-
sants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr,
que le recourant est jeune, sans charge de famille et au vu dossier, en
bonne santé ; qu'il dispose d'une expérience professionnelle en tant
que (...) ; qu'il pourra compter, si nécessaire, sur l'aide de son
oncle - lequel n'est vraisemblablement pas décédé dans les circons-
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tances décrites vu les nombreuses lacunes de son récit à ce sujet (cf.
en particulier p. 6 i.m. ci-dessus) - qui est propriétaire de plusieurs
maisons (cf. rép. à la question 30 du pv de la deuxième audition) ; que
compte tenu des propos divergents de l'intéressé concernant la date
de la mort de sa mère (cf. rép. aux questions 25 à 27 du pv précité) et
de l'invraisemblance de ses autres allégations, en particulier celles
afférentes à l'organisation et au financement de son voyage - forcé-
ment onéreux - jusqu'en Suisse, le Tribunal considère qu'il pourra aus-
si compter sur une aide adéquate d'autres membres de sa famille en
Guinée-Bissau en cas de retour, si le besoin devait s'en faire sentir ;
qu'il y a également lieu d'admettre qu'il dispose d'un bon réseau social
dans cet Etat, où il a toujours vécu jusqu'à son départ il y a quelques
mois,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de docu-
ments de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
ou de provenance (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1
PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM ainsi qu'à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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