Cour V
E-832/2008 et E-834/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, née le [...],
B._______, née le [...],
ressortissantes de Géorgie,
représentées par Erika Blanc,
Service d'aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
[...]
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi; décisions de l'ODM du 31 janvier 2008 /
N_______ et N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-832/2008 et E-834/2008
Faits :
A.
Le 2 novembre 1998, A._______ et ses deux enfants C._______ et
B._______, tous trois ressortissants géorgiens de confession
orthodoxe, ont demandé l'asile à la Suisse. D._______, époux,
respectivement père des prénommés, a, à son tour, déposé une
demande l'asile en Suisse le 7 juillet 1999. Il a en substance déclaré
être lui aussi ressortissant géorgien de confession orthodoxe et avoir
milité pour le mouvement d'opposition "Table ronde – la Géorgie libre".
B.
Par décisions respectives du 30 mars 1999 et du 20 août 1999, l'ODM
a rejeté ces demandes. Il a en outre ordonné le renvoi de la famille
E._______ de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.
A._______ et ses deux enfants n'ont pas fait appel de la décision de
l'ODM du 30 mars 1999 les concernant. Le recours formé par
D._______ contre le prononcé de l'autorité inférieure du 20 août 1999
a été rejeté par l'ancienne Commission de recours en matière d'asile
(ci-après, la Commission), en date du 24 mai 2000.
C.
Le 31 août 2001, C._______ a obtenu une autorisation de séjour
("permis B") en Suisse.
D.
Par décision du 5 avril 2004, la Commission, jugeant non
raisonnablement exigible le rapatriement de D._______ (vu la gravité
de ses problèmes de santé), a admis le recours formé par celui-ci,
pour lui-même ainsi que son épouse A._______ et sa fille B._______,
contre le refus de l'autorité inférieure de reconsidérer ses prononcés
d'exécution du renvoi des 30 mars et 20 août 1999 et a invité l'ODM à
admettre provisoirement les intéressés en Suisse. Le 1er septembre
2004, D._______ a disparu de son domicile. Treize jours plus tard,
A._______ et B._______ sont retournées en Géorgie.
E.
Le 3 juillet 2007, ces deux dernières personnes ont déposé une
seconde demande d'asile en Suisse. Entendues chacune
sommairement le 11 octobre 2007, puis sur leurs motifs d'asile
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respectifs, en date du 27 novembre suivant, elles ont exposé ce qui
suit.
Quelque temps après le retour de la famille E.______ en Géorgie,
D._______ aurait à nouveau fait de la politique en adhérant au parti
travailliste géorgien (georgian labour party) dirigé par Chalva
Natelashvili. Il aurait par la suite vécu dans la clandestinité, ne rendant
que rarement visite à ses proches. Il aurait toutefois participé aux
manifestations organisées par ce mouvement. Les requérantes
auraient, quant à elles, été cambriolées une ou deux fois (selon les
versions) par des inconnus. Des agents en civil du gouvernement
géorgien se seraient en outre rendus à une, deux, ou plusieurs
reprises (selon les versions) chez A._______ et lui auraient demandé
de révéler la cachette de son époux qu'elle a dit ignorer. Devant la
détérioration de la situation de sa famille, D._______ aurait, vers la mi-
mai 2007, pressé son épouse et sa fille B._______ de quitter la
Géorgie, ce qu'elles auraient fait le 15 juin 2007. Dix jours plus tard,
les requérantes seraient entrées clandestinement en Suisse après
avoir transité par la Turquie, la Grèce, l'Italie puis la France. En août-
septembre 2007, elles auraient encore eu deux conversations
téléphoniques avec D._______. Depuis lors, elles seraient restées
sans nouvelles de lui.
A l'appui de leurs demandes, les intéressées ont aussi invoqué les
notables difficultés d'intégration en Géorgie de B._______, contrainte
d'arrêter l'école en raison du harcèlement de ses camarades de classe
qui s'en prenaient à elle à cause de ses connaissances moyennes de
la langue géorgienne. A._______ a pour sa part ajouté prendre des
médicaments contre la tension ainsi que des calmants.
Les requérantes ont également exprimé le souhait que B._______
puisse suivre une formation professionnelle en Suisse. Elles ont
produit leurs cartes d'identité géorgiennes et ont expliqué que leurs
passeports, dont celui de A._______, émis en mars 2007, avaient été
repris par les amis de D._______ qui les avaient aidées à voyager
jusqu'en Suisse.
F.
Par décisions du 31 janvier 2008, notifiées à B._______ et à
A._______ , en dates du 1er février, respectivement du 4 février 2008,
l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière
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sur les demandes d'asile des intéressées. Il a en effet considéré que
leurs auditions n'avaient fait apparaître aucun indice pouvant
démontrer que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l'octroi de la protection provisoire s'étaient produits
depuis la clôture de leur première procédure d'asile. Dit office a en
particulier estimé que les déclarations de A._______ contenaient
diverses incohérences et imprécisions. En audition sur les motifs
d'asile, cette dernière a ainsi allégué n'avoir subi que deux agressions
après son retour en Géorgie alors qu'en audition sommaire, elle avait
déclaré avoir été attaquée à son domicile peu après son retour et avoir
ensuite reçu plusieurs visites d'inconnus à la recherche de son époux.
L'autorité inférieure a ajouté à ce propos que A._______ ignorait la
nature des prétendues activités politiques de son mari. Elle a aussi
relevé que la requérante avait décrit ses agresseurs de manière
divergente et qu'elle était demeurée très vague sur les événements qui
l'auraient incitée à fuir précipitamment la Géorgie. L'ODM a par ailleurs
observé que les difficultés scolaires et d'intégration de B._______
n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Il a, enfin, ordonné le
renvoi des requérantes ainsi que l'exécution de cette mesure qu'il a
jugée licite, exigible et possible.
G.
Dans leurs recours respectifs du 8 février 2008, A._______ et
B._______ ont conclu, principalement, à l'annulation des décisions de
première instance du 31 janvier 2008 et au renvoi de leurs dossiers à
l'ODM pour qu'il entre en matière sur leur demande, subsidiairement,
à la constatation du caractère non raisonnablement exigible de
l'exécution de leur renvoi en Géorgie. Elles ont requis l'assistance
judiciaire partielle et la dispense du paiement de l'avance des frais de
procédure. Les recourantes ont déclaré que D._______ était membre
du parti travailliste géorgien, qu'il avait fait de la propagande pour ce
mouvement, et qu'il avait dénoncé les dysfonctionnements du pouvoir
en place. Elles ont soutenu que la situation politique dans leur pays
d'origine s'était notablement dégradée après leur retour. En effet,
selon elles, le gouvernement géorgien réprimerait de plus en plus
durement les manifestations de l'opposition et les téléphones seraient
placés sous écoute, raison pour laquelle les usagers utiliseraient une
cabine téléphonique différente lors de chaque nouvel appel.
Les intéressées ont ajouté qu'une peur viscérale du régime régnait
dans la population géorgienne et plus particulièrement parmi les
membres de mouvements d'opposition. Dans ces circonstances,
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D._______ aurait choisi de vivre dans la clandestinité et n'aurait
téléphoné qu'épisodiquement à ses proches, souvent par
l'intermédiaire d'amis. Il n'aurait en outre pas informé son épouse et sa
fille de ses activités politiques pour ne pas les exposer aux
persécutions du régime et éviter aussi qu'elles ne livrent à la police
des renseignements permettant de remonter jusqu'à lui. A._______
a expliqué que les deux agressions violentes dans son appartement
l'avaient fortement marquée. C'est pourquoi elle n'en avait parlé
qu'en audition sur les motifs d'asile.
Les recourantes en ont donc conclu que leurs allégations ne pouvaient
être considérées comme d'emblée dénuées de crédibilité et ont estimé
avoir établi que les activités de D._______ pour le parti travailliste
géorgien les exposaient à des persécutions réfléchies de la part du
régime géorgien. Elles ont produit sous forme de copies la carte
d'adhésion du prénommé à ce parti, deux rapports des organisations
« Amnesty International » et « Human rights watch » sur la situation
des droits de l'homme en Géorgie durant les années 2006,
respectivement 2007. Elles ont également versé au dossier trois
documents relatifs au parti travailliste géorgien et à son chef,
Shalva Natelashvili. A._______ a pour sa part envoyé à l'autorité de
recours un certificat médical délivré le 18 décembre 2007 par la
doctoresse F._______, médecin généraliste FMH.
H.
Par décision incidente du 14 février 2008, le juge d'instruction a joint la
cause de B._______ à celle de A._______, vu l'étroite connexité
matérielle entre ces deux affaires. Il a par ailleurs dispensé les
intéressées du versement de l'avance des frais de procédure tout en
les informant qu'il serait statué dans la décision finale sur leur
demande d'assistance judiciaire partielle. Il a enfin imparti un délai de
sept jours à A._______ pour produire un rapport médical
complémentaire circonstancié sur son état de santé. Sur demande de
la recourante, ce délai a été prolongé jusqu'au 5 mars 2008.
I.
Par pli du 20 février 2008, les intéressées ont fait parvenir à l'autorité
de recours deux attestations officielles d'assistance, datées du 11
février 2008.
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J.
Par courrier du 3 mars 2008, A._______ a produit l'original de la carte
d'adhésion de D._______ au parti travailliste géorgien ainsi qu'un
rapport médical délivré, le 28 février 2008, par la doctoresse
F._______. Il ressort de ce document que l'intéressée, suivie depuis le
mois de mai 1999, souffre d'hypertension artérielle (160/105 mmHg)
ainsi que de troubles de l'adaptation avec réaction dépressive
prolongée du type F-43.21 (selon la classification internationale des
troubles mentaux et du comportement de l'OMS; ci-après CIM).
La patiente bénéficie d'un suivi psychiatrique et prend du Co-Epril
depuis le 14 novembre 2007. En cas d'arrêt des thérapies,
une péjoration des problèmes psychiques, mais aussi l'apparition
d'affections liées à l'hypertension sont à craindre.
K.
Invité le 7 mars 2008 à répondre au recours, l'ODM en a préconisé le
rejet, par détermination du 12 mars suivant, transmise aux intéressées
avec droit de réplique. Il a en substance observé que les traitements
suivis par la recourante étaient disponibles en Géorgie et notamment
dans la capitale Tbilissi.
L.
Dans leur réplique du 25 mars 2008, les recourantes ont déclaré que
D._______ avait été arrêté à la manifestation du 7 novembre 2007
brutalement réprimée par le régime géorgien. Il aurait ensuite été
condamné à cinq ans de prison pour "participation à la rébellion contre
l'Etat". En raison de ses graves problèmes de santé, le condamné
aurait été transféré à l'hôpital de la prison dont il serait parvenu à
s'évader. Depuis lors, il vivrait dans la clandestinité. Les recourantes
ont à nouveau dénoncé les méthodes autoritaires du régime
du président Mikhaïl Saakashvili. A._______ a pour sa part fait valoir
qu'il n'y avait pas de sens de dire qu'elle pourrait obtenir les soins
nécessaires dans son pays, dès lors que ses affections trouvaient leur
origine dans la situation précaire de sa famille en Géorgie et
notamment dans les intrusions à son domicile de policiers à la
recherche de son époux. Les intéressées ont produit quatre articles
datés du mois de janvier 2008 et deux autres articles datés du mois de
novembre 2007, relatifs à la situation générale en Géorgie. Ces pièces
sont accompagnées d'une lettre non datée rédigée en anglais qui
émanerait de l'avocat géorgien G._______. Son contenu laisse
notamment apparaître que D._______ aurait été condamné le 10
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janvier 2008 à cinq ans de prison pour violation de l'art. 260 du code
pénal ("criminal law") géorgien.
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur
recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal
(art. 50 al. 1 PA), est recevable.
2.
2.1 L'autorité saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1 p. 240s.). Par conséquent, un tel recours ne peut aboutir
qu'à la confirmation de la décision entreprise ou à son annulation
intégrale puis au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision au fond.
2.2 En l'occurrence, l'ODM a fondé ses deux prononcés du 31 janvier
2008 sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, selon lequel il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une
procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance,
alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres
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à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la
protection provisoire se soient produits dans l'intervalle. L'application
de cette disposition présuppose un examen matériel prima facie de la
crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de
nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour
l'octroi de la protection provisoire. Tel est le cas lorsque les motifs
d'asile invoqués sont dépourvus de crédibilité ou qu'ils ne sont pas
pertinents au regard de l'art. 3 LAsi (JICRA 2005 no 2 consid. 4.3
p. 16s. et JICRA 2000 n° 14 p. 102ss).
3.
3.1 En l’espèce, l'une au moins des trois conditions alternatives
préliminaires d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie)
est remplie, dans la mesure où les recourantes ont déjà fait l'objet
d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative (cf. let. B ci-dessus).
3.2 En audition sommaire, A._______ a indiqué avoir été victime d'un
seul cambriolage intervenu selon elle peu de temps après son retour.
Puis elle aurait déposé plainte à la police qui lui aurait promis de
retrouver les voleurs. Des agents en civil du gouvernement géorgien
seraient ensuite venus à plusieurs reprises chez elle jusqu'au mois de
mai 2007 pour se renseigner sur son époux. En audition sur les motifs
d'asile, la recourante a toutefois déclaré n'avoir été victime que de
deux attaques et a précisé qu'au cours de chacune d'elles,
les agresseurs l'avaient volée et lui avaient demandé de dire où se
trouvait son mari. Durant sa propre audition sommaire, B._______ a,
quant à elle, précisé que les deux cambriolages prétendus s'étaient
déroulés à deux mois d'intervalle, peu après son retour, et a ajouté
que les malfaiteurs étaient tous cagoulés lors de ces deux attaques.
Or, pareille version diverge notablement de celle donnée par
l'intéressée en audition sur les motifs d'asile, selon laquelle le
deuxième cambriolage commis par des voleurs sans cagoule serait
intervenu environ 5 ou 6 mois après son retour en Géorgie. De telles
variations dans le récit des recourantes font d'emblée planer de très
sérieux doutes sur les pressions et agressions dont celles-ci auraient
été victimes après leur retour en Géorgie. On notera par ailleurs que la
participation de D._______ aux manifestations anti-gouvernementales,
mais également ses conversations téléphoniques à ses proches
(pourtant exposées à un risque élevé de mises sous écoutes) cadrent
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mal avec son passage prétendu dans la clandestinité et son souci de
garder le maximum de distances avec ses proches. La lettre du
dénommé G._______ (cf. let. L ci-dessus) accentue quant à elle les
éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus. En effet, ce document
n'indique pas l'adresse de son rédacteur et la disposition citée du code
pénal géorgien ne concerne pas les atteintes à l'ordre public ou à la
sécurité de l'Etat. Le prétendu avocat de D._______ n'a de surcroît
pas été en mesure de produire le jugement de condamnation invoqué
ni n'a mentionné l'autorité judiciaire géorgienne censée avoir infligé
une peine de cinq ans de prison à son client.
3.3 Après un examen succinct du dossier, le Tribunal considère que
les craintes de persécutions alléguées sont dénuées de crédibilité.
C'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur les
demandes d'asile de A._______ et B._______. Leurs recours sont
donc rejetés et les décisions entreprises confirmées sur ce point.
4
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. Aussi y a-t-il
lieu ci-après de déterminer si l'exécution du renvoi des recourantes est
conforme à la loi.
5
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario).
Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.30) remplaçant depuis le 1er janvier
2008 l'ancien art. 14a LSEE.
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5.2
5.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées
pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.2.2 Pour les motifs déjà exposés plus en détail au considérant 3.2 ci-
dessus, le Tribunal n'a pas de raison de penser qu'en cas de retour
dans leur pays d'origine, les intéressées soient exposés à un risque
hautement probable de traitements contraires au droit international
(JICRA 1996 no 18 consid. 14a/ee p. 186s.). Aussi l'exécution de leur
renvoi en Géorgie s'avère-t-elle licite.
5.3
0.0.1
5.3.1.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2
LAsi, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger. La disposition précitée est
un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant
clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une
obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des
motifs humanitaires ; c'est ainsi que cette règle confère aux autorités
compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est
notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de
l'intérêt public. L'autorité chargée de statuer doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de
son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos JICRA 2005
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no 24 consid. 10.1. p. 215; JICRA 1994 no 19 consid. 6 p. 147 à 149 et
JICRA 1994 no 18 consid. 4d p. 140s.).
5.3.1.2 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de
la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions
de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (JICRA 2005 no 24 précitée
consid. 10.1. p. 215).
5.3.1.3 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi
pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être
raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ;
par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des soins
médicaux visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas, en soi,
de constater, pour admettre le caractère non raisonnablement exigible
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de
normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une
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existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant
dans le pays ou la région de provenance du requérant (JICRA 2003
no 24 consid. 5b p.157s.).
5.3.1.4 Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution
du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle ne le sera plus si, en raison
de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique. Cela dit, il convient de préciser que si, dans un cas
d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer
un élément d'appréciation dont il sied alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée consid. 5b p. 158).
0.0.2 En l'occurrence, le Tribunal estime que les affections décrites
dans le rapport de la doctoresse F._______ du 28 février 2008 (cf. let.
J ci-dessus) ne revêtent pas un degré de gravité tel qu'en cas
d'absence de traitement, l'état de santé de A._______ se dégraderait
très rapidement au point de conduire de manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. consid. 5.3.1.4
ci-dessus). Les infrastructures médicales en Géorgie permettent au
demeurant de traiter pareilles affections, comme cela a déjà été
souligné à juste titre par l'ODM. Dans sa lettre adressée le 6
septembre 2007 au centre d'enregistrement et de procédure de
Vallorbe (pièce D11/10 du dossier de première instance), A._______
a en outre précisé que son fils C._______, titulaire d'une autorisation
de séjour en Suisse ("permis B"), pouvait subvenir à ses besoins et à
ceux de B._______. Dès lors, l'autorité de recours est en droit
d'admettre qu'après son retour, l'intéressée pourra continuer à
bénéficier du soutien notamment financier de son fils pour l'aider
(ainsi que sa fille) et assumer en particulier les éventuels frais de
traitements non pris en charge par la sécurité sociale géorgienne.
En audition sur les motifs d'asile (cf pv du 27 novembre 2007, p. 4,
réponse à la question no 17), A._______ a de surcroît indiqué avoir
encore des cousins et des cousines en Géorgie qui pourront
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également l'aider dans une certaine mesure. Dans ces circonstances,
le Tribunal estime que les difficultés économiques que connaît
actuellement ce pays ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en
danger concrète de A._______ et de sa fille B._______ aujourd'hui
âgée de plus de 19 ans. Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi des
recourantes doit être considérée comme raisonnablement exigible au
regard de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance
ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
LEtr). En l'espèce, la mesure précitée est possible, les intéressées
étant en effet titulaires de cartes d'identité géorgiennes (art. 8 al. 4
LAsi).
1.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi
des recourantes et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure.
En définitive, le recours doit être rejeté.
2.
Vu le sort de la cause, les frais judiciaires (Fr. 600.-) devraient
normalement être mis à la charge des intéressées, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA. Le Tribunal y renonce toutefois et admet les
demandes d'assistance judiciaire partielles du 8 février 2008, dès lors
que l'indigence des recourantes était vraisemblable (cf. leurs
attestations respectives d'assistance du 11 février 2008; let. H ci-
dessus) et que leurs recours ne paraissaient pas d'emblée voués à
l'échec s'agissant plus particulièrement du caractère raisonnablement
exigible ou non de l'exécution du renvoi de A._______ en Géorgie.
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les demandes d'assistance judiciaires partielles sont admises.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourantes;
- à l'ODM, avec les dossiers N_______ et N_______ (en copie);
- au (...) (en copie).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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