B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-832/2018
Ar r ê t d u 2 2 ma r s 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Esther Marti, juge ;
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 10 janvier 2018 / N (…).
E-832/2018
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 12 octobre 2015, par A._______,
la décision du 10 janvier 2018, par laquelle le SEM a dénié au prénommé
la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 9 février 2018 par l’intéressé, avec l’aide d’un tiers,
concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire,
la requête d’assistance judiciaire totale dont est assorti ce recours,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile (LAsi, RS
142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant, lors de ses auditions du 27 octobre 2015 et du 1er sep-
tembre 2017, a déclaré, en substance, être de nationalité irakienne et
d’ethnie kurde, provenir de la province de Dohuk où il vivait dans le village
de B._______, et avoir travaillé dans le secteur agricole,
E-832/2018
Page 3
qu’il aurait quitté son pays le (…) ou le (…) 2015 en raison, d’une part, des
combats qui opposaient le Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après :
PKK) aux forces gouvernementales turques, et d’autre part, de la présence
dans la région de l’Etat islamique (ci-après : EI),
que la Turquie aurait procédé au bombardement de son village, tuant de
nombreuses personnes,
qu’il aurait été traumatisé à la vue de cadavres,
qu’avant son départ d’Irak, il aurait vécu cinq à six jours, avec sa famille,
soit ses parents, ses trois sœurs et quatre frères, chez un oncle à
C._______,
qu’à l’exception de l’un de ses frères, toute sa famille serait restée dans
cette localité,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve
victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne
sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas
dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs
énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7 ; JICRA
1998 n°17 consid. 4c, bb),
qu’une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en ma-
tière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invo-
quer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son
pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la
guerre, de la guerre civile, ou de violences généralisées mais de sérieux
préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison
E-832/2018
Page 4
de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant
en droit d'asile (ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; ATAF 2008/12 con-
sid. 7 et réf. cit.),
que le recourant soutient qu'il a quitté l’Irak en raison notamment des com-
bats entre le PKK et la Turquie ainsi que des bombardements effectués sur
son village par ce pays,
que dans son mémoire-recours, il a argué que la qualité de réfugié devait
lui être reconnue et l’asile octroyé, puisque une menace de persécution
pèse sur lui et qu’il n’est pas en mesure d’obtenir protection dans son pays
d’origine,
qu’il relève que la communauté kurde, à laquelle il appartient, est victime
de graves discriminations de la part de la Turquie, la Syrie, l’Irak et l’Iran,
que plus précisément, l’armée turque, avec la complicité de l’Irak, prendrait
pour cible la minorité kurde sans faire de distinctions entre les civils et les
groupes d’activistes considérés comme terroristes,
qu’il ne bénéficierait d’aucune alternative de fuite interne, puisque notam-
ment les kurdes seraient entravés dans leurs déplacements à l’intérieur de
l’Irak et subiraient des restrictions dans l’approvisionnement en nourriture
et en vêtements,
qu’en l’occurrence, il s’agit de toute évidence d’un départ s’inscrivant dans
un contexte de conflits auxquels la population dans son ensemble est ex-
posée,
que, par ailleurs, l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule
aboutir à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié, étant relevé que le
Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des
Kurdes vivant en Irak (cf. sur les exigences élevées quant à la reconnais-
sance d'une persécution collective : ATAF 2011/16 consid. 5 et jurispru-
dence citée),
qu’en tant que tels, les préjudices allégués par le recourant ne sont pas
déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne résultent pas
d'une volonté de persécution ciblée à son encontre en raison de l'un des
motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié ne peut
lui être reconnue,
E-832/2018
Page 5
qu’il y a lieu de déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une crainte
de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans sa région d'origine,
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1 ; ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3),
qu’à teneur du dossier, aucun élément concret n'indique que le recourant
aurait un profil particulier susceptible d’intéresser les autorités irakiennes
ou le Gouvernement régional du Kurdistan d’Irak pour un motif pertinent au
sens l’art. 3 LAsi,
qu’en particulier, il a reconnu n’avoir jamais eu de problème avec les auto-
rités de son pays (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, ch.
7.01),
qu’il a de surcroît affirmé, dans son mémoire-recours, ne pas avoir été la
cible de persécutions individuelles,
qu’il a toutefois mentionné, dans cette écriture, avoir participé activement
aux activités du PKK en fournissant de l’aide et de la logistique,
que cette allégation, dénuée du moindre détail ou information complémen-
taire, n’est avancée qu’au stade du recours,
que le recourant n’en n’a jamais fait mention lors de ses deux auditions,
que, de plus, cette assertion est en contradiction patente avec celle faite
au cours de sa seconde audition, selon laquelle « le PKK nous dérangeait
un peu en disant "rejoignez-nous" » (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.
43),
que, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peu-
vent être excusables,
E-832/2018
Page 6
que tel est notamment le cas des déclarations de victimes de graves trau-
matismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus,
ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du si-
lence est une règle d'or (ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal
D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2 et E-4689/2015 du 20 février
2017 consid. 5.6.2 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, rien ne laisse présager que, lors de ses auditions, le recou-
rant ait été déstabilisé au point d'être incapable d'exposer qu’il aurait fourni
de l’aide logistique au PKK,
que le recourant n'a apporté aucune explication justifiant la tardiveté de
son allégation ou la contradiction relevée ci-dessus,
que dès lors, le caractère tardif de cette affirmation n'est, dans le cas par-
ticulier, pas excusable au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant,
qu’en ce qui concerne l’EI, l’Etat irakien a annoncé la victoire contre cette
organisation le 9 décembre 2017 (Security Council – United Nations, Re-
port of the Secretary-General pursuant to resolution 2367 (2017),
S/2018/42, p. 1, S201842_N1800447_ENG.pdf >, consulté le 22.03.2018),
que pour les raisons exposées ci-dessus, l’existence d’une crainte fondée
de persécution au sens de l'art. 3 LAsi ne peut être retenue,
que la question de savoir si le recourant peut bénéficier d'une possibilité
de refuge interne ne se pose ainsi pas, faute de persécution au sens de
cette disposition,
qu’il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la déci-
sion du 10 janvier 2018 confirmé sur ces points (ATAF 2010/57 consid.
2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4),
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et
en ordonne l'exécution,
que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque
le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
E-832/2018
Page 7
renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la constitution fédérale de la Con-
fédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu’en l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ré-
alisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) – auquel renvoie l'art. 44 2ème phrase LAsi
– le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du ren-
voi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exi-
gée,
qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du
renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables
lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2011/24 consid.
10.2 et réf. cit.),
que l’exécution du renvoi est illicite (art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étran-
ger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démon-
trer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil
fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25
avril 1990, in : FF 1990 II 624),
qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de trai-
tements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour
souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays,
qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une
violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau
d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et
E-832/2018
Page 8
concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (ATAF 2011/24
consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.),
qu'en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement (art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), le recourant n’ayant
pas démontré qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, l’intéressé n'a pas non plus démontré qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en
Irak, et plus particulièrement dans la région autonome du Kurdistan irakien,
de traitement inhumain ou dégradant (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture),
que l'exécution de son renvoi s'avère donc licite,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être raison-
nablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale,
que dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (con-
sid. 7.4.2 et 7.4.5), le Tribunal a distingué la situation régnant dans les
quatre provinces kurdes du nord de l'Irak à savoir Dohuk, Erbil, Suleyma-
niya et Halabja, de celle du reste de ce pays, et estimé que l'exécution de
renvoi pouvait raisonnablement y être exigée, pour autant que le requérant
soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une
longue période et qu'il y dispose d'un réseau social,
que dans cet arrêt rendu à fin 2015, il a été retenu qu'en dépit des affron-
tements opposant les combattants de DAECH (acronyme arabe pour dési-
gner l’EI) et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure en prin-
cipe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, ori-
ginaires des quatre provinces précitées ou y ayant vécu durant une longue
période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de
liens avec les partis dominants,
que dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de s’écarter de cette jurispru-
dence,
E-832/2018
Page 9
qu’en effet, l’intéressé est un jeune homme célibataire, kurde, originaire de
la province de Dohuk où il y a vécu jusqu’à son départ du pays, et a travaillé
dans le secteur de l’agriculture,
qu’il dispose de surcroît d’un large réseau familial dans sa province d’ori-
gine, constitué d’au moins ses parents, ses trois sœurs et trois de ses
quatre frères,
qu’il n’a pas allégué souffrir d’une atteinte à sa santé physique ou psy-
chique,
que le recourant se prévaut également des « grands problèmes écono-
miques entre le gouvernement irakien et les Kurdes »,
qu’à ce sujet, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des in-
frastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être con-
fronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise
en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr, étant rappelé qu'en matière
d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort
de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre,
après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement
ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces
questions, voir ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395 et réf. cit.),
que l’exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible,
que pareille mesure est en outre possible selon l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF
2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de colla-
borer à l'obtention de documents originaux de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'à ce propos, le recourant a argué que le renvoi ne serait pas possible
en raison de l’interdiction de vols internationaux vers le Kurdistan irakien,
que la réservation d'un vol relève des modalités d'exécution du renvoi et
n’est pas soumise à un contrôle juridictionnel par le Tribunal (arrêts du Tri-
bunal D-4315/2016 du 5 octobre 2016 et E-6004/2017 du 23 novembre
2017),
E-832/2018
Page 10
qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné le renvoi de l'inté-
ressé et l'exécution de cette mesure,
qu’en conséquence, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que le recourant ne pouvait pas prétendre à la dispense du paiement des
frais de procédure, puisque le recours était dénué de chances de succès
(art. 65 al. 1 PA),
que la demande d'assistance judiciaire totale doit donc être rejetée (art.
110a al. 1 LAsi),
qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-832/2018
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini