Cour V
E-8332/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j a n v i e r 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du (...) / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8332/2008
Faits :
A.
Le 20 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a
été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Le requérant a été entendu sommairement le 25 novembre 2008 et sur
ses motifs d’asile le 1er décembre 2008. Il a déclaré être de nationalité
gambienne, d'ethnie (...), de religion catholique et de langue
maternelle anglaise. Le requérant serait né le (...) à Banjul, où il aurait
vécu jusqu'au mois de novembre dernier.
S'agissant de la situation familiale du requérant, ses parents
[indication quant à la situation personnelle du recourant] et il aurait été
élevé par des voisins, une famille musulmane avec (...) enfants (pv de
son audition sommaire p. 3), dont le père serait (...). Le requérant
n'aurait pas d'autre parenté.
Concernant sa scolarité, le requérant aurait suivi neuf années d'école,
de (...) à (...) (pv de son audition sommaire p. 2), soit six ans d'école
primaire et trois ans dans une école (...) (pv de son audition fédérale p.
4). Par la suite, il n'aurait jamais exercé d'activité professionnelle.
Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré qu'à l'âge de
dix-huit ans, sa famille d'accueil l'aurait incité à se convertir à la
religion musulmane (pv de son audition sommaire p. 2), ce qu'il aurait
refusé. A son retour de l'église les dimanches, le requérant aurait été
battu. Plus tard, alors qu'il était âgé de vingt ans, cette famille l'aurait
averti que s'il ne devenait pas musulman, il ne serait plus ni nourri ni
logé chez eux. Le requérant les aurait alors quittés dans le courant du
mois d'avril ou mai 2008 pour vivre seul près du marché de Banjul.
N'ayant aucun revenu, le requérant aurait dormi dehors et survécu en
mendiant. Un jour, il aurait appris d'un homme de couleur inconnu qu'il
risquait la mort, au motif que le conseil des musulmans l'aurait
contraint à quitter leur communauté (pv de son audition fédérale p. 9).
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Cet homme lui aurait proposé son aide et l'aurait emmené au port (pv
de son audition sommaire p. 5) et présenté à un homme blanc (pv de
son audition fédérale p. 9) qui lui aurait permis de quitter son pays. En
résumé, le requérant a affirmé qu'il ne pouvait pas rester à Banjul, car
il était chrétien (pv de son audition fédérale p. 9).
Pour ce qui est de son voyage jusqu'en Suisse, le requérant aurait
quitté son pays une semaine avant son audition sommaire du
25 novembre 2008, soit le 18 novembre précédent (pv de son audition
sommaire p. 5). Selon ses déclarations lors de sa première audition, il
aurait embarqué pour l'Italie et aurait accosté à Milan, où il serait resté
deux ou trois jours à bord du bateau amarré. Lors de sa seconde
audition, le requérant a affirmé avoir accosté en Italie et qu'un homme
d'origine ivoirienne l'aurait emmené jusqu'à Milan (pv de son audition
fédérale p. 10). De là, il aurait poursuivi son voyage en train, avant
d'arriver à Genève le (...) pour y déposer une demande d'asile. Le
requérant aurait voyagé sans bourse délier et sans avoir à se
soumettre à un quelconque contrôle d'identité.
Le requérant n'a produit aucun document d'identité et a déclaré n'avoir
jamais été en possession d'un passeport ou d'une carte d'identité (pv
de son audition sommaire p. 4).
C.
Par décision du (...), l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de
Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure un jour
après son entrée en force. Dit office a constaté que le requérant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage (art. 32 al. 2 let. a
LAsi), sans toutefois énoncer les raisons qui l'auraient empêché de se
procurer de tels documents (art. 32 al. 3 let. a LAsi). L'ODM a estimé
que le récit de son voyage était stéréotypé, peu crédible et comportait
plusieurs contradictions. Il a considéré que le requérant cherchait à
cacher les circonstances exactes de son voyage et par là-même, ses
documents d'identité. La qualité de réfugié, selon les art. 3 et 7 LAsi,
n'a pas été reconnue au requérant, puisqu'il n'a pas rendu ses motifs
d'asile vraisemblables (art. 32 al. 3 let. b LAsi). L'ODM a jugé
qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi). En
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définitive, dit office a estimé qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée et a considéré que le renvoi du
requérant était réalisable et son exécution possible.
D.
Par courrier du 24 décembre 2008 (selon la date du timbre postal
recommandé), l'intéressé a recouru contre la décision de l'ODM
précitée. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et,
implicitement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission
provisoire. Le recourant rappelle son impossibilité d'obtenir des
documents d'identité, car il ne connaîtrait personne en Gambie à qui
demander de l'aide pour ces démarches, et résume sa vie dans son
pays. Il précise que le père de la famille musulmane qui l'aurait
accueilli voulait l'assassiner, raison pour laquelle il aurait fui. Le
recourant maintient que ses déclarations lors des deux auditions
concordent, hormis quelques différences, qu'il explique par le fait que
les questions à lui posées n'étaient pas identiques. Il affirme que, dans
son pays, les enfants sont obligés de pratiquer la religion musulmane
dès l'âge de treize ans, mais que les cinq prières par jour, de même
que le jeûne, ne seraient exigibles qu'à partir de l'âge de dix-huit ans.
Il n'aurait pas eu le temps de s'adonner aux obligations religieuses
précitées, car son entraînement de football lui aurait pris beaucoup de
temps. Le requérant précise encore qu'à son retour à la maison, il
aurait été frappé et privé de nourriture et de toit. Selon lui, la
communauté musulmane aurait monté un plan pour l'assassiner, sort
qu'elle aurait déjà réservé à ceux qui auraient refusé de devenir
musulman pratiquant.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance, qu'il a réceptionné le 30 décembre 2008.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant
que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être
contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
A toutes fins utiles, il convient de préciser que, malgré les termes de
"demande de révision" mentionné dans le courrier du recourant du 24
décembre 2008, il s'agit bien d'un recours, puisque le Tribunal n'a pas
encore rendu de jugement et ne peut donc pas revoir une de ses
propres décisions. Par ailleurs, l'acte ne saurait pas non plus être
considéré comme une demande de réexamen de la décision de l'ODM.
En effet, bien que le réexamen ne soit pas expressément prévu par la
PA, la jurisprudence l'a déduit de l'art. 66 PA, dont les motifs de
réexamen sont applicables par analogie. En l'espèce, le recourant ne
fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau (art. 66 al. 2 let. a
PA). Par conséquent, l'acte du 24 décembre 2008 doit être considéré
comme un recours contre la décision de l'ODM du (...).
Enfin, les conclusions du recourant n'étant pas explicitement
mentionnées, le Tribunal retient qu'il tend à l'annulation de la décision
entreprise, à l'octroi de l'asile, ainsi que, à titre subsidiaire, à son
admission provisoire.
1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
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En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
déposée par le recourant.
En conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de
l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004
n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement
sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre
Moor, Berne 2005, p. 437 ss).
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 ss ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 ss et jurisprudence citée). Dans les cas de recours dirigés con-
tre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
3.
Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité. Cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
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établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
4.
4.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55 ss).
4.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la
conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son
audition sommaire le 25 novembre 2008, celui-ci n'a produit aucun
document de voyage ni pièce d'identité. Il a déclaré n'avoir jamais
possédé ni passeport ni carte d'identité et ne connaîtrait personne en
Gambie susceptible de l'aider à se produire de tels documents. Il a
affirmé que le seul fait de parler (...) suffirait pour se légitimer en
Gambie, argument qui ne convainc pas le Tribunal. De même, le récit
du recourant, selon lequel il aurait voyagé de Gambie jusqu'en Suisse,
par bateau puis en train, sans document de voyage ou pièce d'identité
n'emporte pas la conviction du Tribunal. Le recourant n'a fait valoir
aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de ces
documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, le Tribunal
retient, à l'instar de l'ODM, que le recourant est né et a toujours vécu à
Banjul et aurait dû pouvoir entrer en contact avec un parent, même
éloigné, ou un ami, pour l'aider dans ses démarches administratives.
4.3 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'appliquait pas en
l'espèce.
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5.
5.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
5.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré
que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
5.3 Le recourant a allégué, comme seul motif à l'appui de sa demande
d'asile, avoir dû fuir la Gambie, car ne voulant pas se convertir à la
religion musulmane, il aurait craint pour sa vie. Cependant, les
arguments allégués par le recourant n'emportent pas la conviction du
Tribunal pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est invraisemblable
qu'une famille musulmane recueille un enfant chrétien de trois ans et
l'élève, le nourrisse et le loge jusqu'à ses dix-huit ans, en le laissant
pratiquer librement la religion qui est la sienne, et ne lui demande de
se convertir à la religion musulmane qu'à ses dix-huit ans. Il aurait été
moins absurde et plus facile pour cette famille d'adoption d'élever le
recourant dès son plus jeune âge selon les pratiques musulmanes,
d'autant plus qu'il n'aurait plus de parenté pour s'en enquérir, selon
ses propres dires. De plus, le recourant a déclaré avoir fréquenté
pendant trois ans l'école (...) à C._______ (pv de son audition fédérale
p. 4). Or, il apparaît peu probable qu'un imam voulant amener le
requérant à pratiquer sa religion l'autorise à fréquenter une école (...)
durant les années (...) à (...) (cf. consid. B p. 2 ci-dessus), puis lui
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demande en (...) (lorsque le recourant a eu dix-huit ans) de se
convertir à l'islam. De plus, le Tribunal relève que le recourant a tout
d'abord déclaré avoir quitté la famille musulmane qui l'aurait accueilli
au mois d'avril ou mai 2008 (pv de son audition sommaire p. 5), alors
que lors de sa seconde audition, il a déclaré l'avoir quitté il y aurait
quatre mois, soit à la fin du mois de juillet ou au début du mois d'août
2008. Enfin, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'il aurait subi
des persécutions fondées sur sa religion au sens de l'art. 3 LAsi dans
son pays d'origine. En effet, c'est un inconnu qui lui aurait conseillé de
partir, car la communauté musulmane aurait planifié son assassinat.
Ce motif est tardif, puisque le recourant ne l'invoque qu'au terme de sa
seconde audition, alors qu'il s'en contenté, lors de sa première
audition, d'invoquer le fait que le père de sa famille d'accueil lui aurait
simplement demandé de quitter sa maison.
5.4 Par ailleurs, le Tribunal renvoie au considérant pertinent de la
décision de l'ODM s'agissant des contradictions relevées dans les
déclarations du recourant en ce qui concerne son voyage (décision de
l'ODM du 17 décembre 2008, p. 3, consid. I.1). Le Tribunal relève
encore qu'il apparaît improbable que le recourant ait rencontré
l'homme blanc qui l'aurait emmené sur son bateau au mois d'août ou
septembre 2008 (pv de son audition fédérale p. 7) et que le voyage
n'ait eu lieu que le (...) (cf. consid. B p. 3 ci-dessus). Au surplus, le
Tribunal relève les lacunes du recourant concernant son pays
d'origine, puisqu'il ne peut pas citer le nom de l'église qu'il fréquentait
(pv de son audition fédérale p. 5) et ne connaît pas les noms des
places connues de Banjul, comme par exemple Tambi et Lasso, pas
plus que les grandes villes avoisinant Banjul, tel que Fajara et Bakau.
5.5 Partant, le recourant n'a fourni aucun commencement de preuve
et son récit ne semple pas être fondé sur des faits réels. Partant, le
Tribunal retient que ses affirmations sont inconsistantes et
invraisemblables.
5.6 Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions
légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont
manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie
pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à juste titre
l'ODM.
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5.7 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM le (...), est dès lors confirmée et le
recours doit être rejeté sur ce point.
6.
6.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande
d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21).
6.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (aLSEE).
Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible
(art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office.
6.4 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
LAsi).
6.5 Le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine
l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et références citées).
En effet, le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi est donc licite au
sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
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6.6 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce,
une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de la situation
en Gambie, il est notoire que ce pays ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à
propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. S'agissant de la
situation des chrétiens en Gambie, le recourant a reconnu que les
familles chrétiennes qui avaient leur propre maison n'étaient pas
inquiétées en Gambie (pv de son audition fédérale p. 9). En effet, il
ressort des informations à disposition du Tribunal que les chrétiens
sont intégrés et ne subissent pas de persécutions en raison de leur
religion. Au surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est
jeune, au bénéfice qu'une scolarité de neuf ans et qu'il n'a pas allégué
de problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui
permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, où il a toujours
vécu, sans y affronter d'excessives difficultés.
6.7 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
7.
7.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, (...), avec le dossier N (...) (en copie)
- au canton de (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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