B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8334/2015
Ar r ê t d u 7 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Thomas Wespi, Sylvie Cossy, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (...),
alias B._______, née le (...),
Ethiopie,
représentée par Philippe Stern,
Service d’Aide Juridique aux Exillé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Modification de données dans le système d’information
central sur la migration (SYMIC) (recours réexamen) ;
décision du SEM du 19 novembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 février 2014, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Lors de son
enregistrement, elle a mentionné le 20 octobre (...) comme étant sa date
de naissance sur le formulaire qui lui a été remis.
Entendue sur ses données personnelles le 13 février 2014, elle a dit être
ressortissante éthiopienne, d'ethnie amhara, née à C._______, ajoutant
qu'elle n'était pas en mesure de produire de documents d'identité car son
passeur lui avait repris son passeport à son arrivée en Suisse. Elle a aussi
fait remarquer que la date de naissance figurant dans ce document, qu’elle
avait présenté à une représentation suisse à D._______ pour s'y faire
délivrer un visa, était inexacte. Encore mineure, quand elle s’était fait établir
son passeport, elle avait alors donné une fausse date de naissance pour
pouvoir quitter le pays. Elle a ainsi dit être, en réalité, née le 18 février (…),
demandant en même temps que sa date de naissance soit modifiée.
Invitée à indiquer quelle était sa date de naissance dans le calendrier
éthiopien, elle a répondu ("…") L’auditeur lui a alors signifié que cette date
correspondait au 29 octobre (...) dans le calendrier grégorien. Il lui a aussi
fait savoir que l’identité qui figurait sur le passeport qu’elle avait présenté à
la représentation suisse de D._______ serait retenue tant qu’elle ne
présenterait pas un document d’identité original avec photographie.
A son audition sur ses motifs d’asile, le 24 février 2014, elle réaffirmé
vouloir obtenir la modification de l’âge retenu par le SEM.
B.
Par décision du 14 mars 2014, notifiée le même jour, l’ODM (actuellement
le Secrétariat d’État aux migrations, ci-après le SEM) a rejeté la demande
d’asile de la précitée au motif que ses déclarations ne satisfaisaient aux
exigences de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Le 19 mars 2014, l'intéressée a
formé recours contre cette décision.
C.
Par lettre du 4 mai 2015, A._______, agissant par l'intermédiaire de son
mandataire, a demandé au Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) de transmettre son dossier au SEM pour qu'il rectifie sa date
de naissance dans le Système d'information central sur la migration
(SYMIC) comme elle le lui avait déjà demandé lors de ses auditions des
13 et 24 février 2014, ajoutant avoir expliqué, à son audition du 13 février
2014, qu'à son enregistrement, le 6 février précédent, elle avait donné sa
date de naissance selon le calendrier éthiopien.
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D.
Par décision du 8 juin 2015, le SEM a rejeté la demande de rectification
des données personnelles de l’intéressée après avoir retenu que la date
de naissance figurant sur le passeport présenté par le passé à la
représentation suisse à D._______ était présumée exacte et que ses
seules déclarations ultérieures ne suffisaient pas à renverser cette
présomption. Le SEM a également signifié à l'intéressée que, dans ces
conditions, ses données personnelles dans SYMIC restaient les mêmes
qu’auparavant, à savoir : A._______, née le 20 octobre (...), alias
B._______, née le 29 octobre (...), alias B._______, née le 20 octobre (...),
Ethiopie.
E.
Par courrier du 2 novembre 2015, la précitée a transmis au SEM un
certificat de baptême original à son nom établi le 16 avril 2014, lui
demandant, par la même occasion, de reconsidérer sa décision du 8 juin
précédent et de procéder à la modification de ses données personnelles
sur la base de ce document.
F.
Par décision du 19 novembre 2015, le SEM a rejeté la demande de
reconsidération de la recourante au motif que la modification de ses
données personnelles n'était envisageable que moyennant production d'un
document d'identité authentique établi par l’Etat dont elle était
ressortissante ou sur la base d'un acte d'état civil suisse. Or un certificat
de baptême n'entrait dans aucune de ces catégories, raison pour laquelle
la date de naissance figurant dans son passeport continuait à faire foi.
G.
Dans son recours interjeté le 23 décembre 2015, A._______ fait grief au
SEM d'une appréciation arbitraire des éléments pertinents de son dossier
pour s'être retranché à tort derrière le caractère soi-disant contraignant des
indications figurant dans son passeport. Elle souligne que selon la
jurisprudence même du Tribunal, les documents d'identité, tels que les
passeports, ne sont pas considérés comme des titres publics ou
authentiques au sens de l'art. 9 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC, RS 210). Aussi ne jouissent-ils pas d'une force probante accrue et
doivent donc être appréciés au même titre que les autres éléments de
preuves figurant au dossier. Elle considère donc qu'eu égard à sa situation
de requérante d'asile, dans l’impossibilité de produire des documents
d'identité, la production de son certificat de baptême tout comme les
explications, vraisemblables, qu'elle a fournies sur les raisons qui l'ont
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poussée à faire figurer de fausses indications sur son passeport devraient
suffire à entraîner les modifications qu’elle requiert.
H.
Dans sa réponse du 24 mars 2016 au recours, le SEM souligne qu’à défaut
d’être un document d'identité au sens de l'art. 1 de Ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le certificat de baptême produit par la
recourante n'est pas de nature à entraîner la reconsidération de la décision
du 8 juin 2015 et, a fortiori, une modification de ses données personnelles,
une procédure en réalité envisageable que sur la base d'un document
d'identité authentique établi par les autorités de son pays ou d'un acte
d'état civil suisse, comme dit précédemment.
I.
Dans sa réplique du 2 mai 2016, la recourante maintient que les indications
figurant dans son passeport n’ont pas la valeur probante accrue que leur
prête le SEM. Celui-ci n’ayant en outre remis en cause ni l’authenticité de
son certificat de baptême ni la vraisemblance de ses déclarations, elle en
conclut que la valeur probante de ces moyens devraient l’emporter sur
celle de son passeport.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de
justice et police (DFJP), constitue une unité de l'administration fédérale au
sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 19 novembre 2015,
dont est recours, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2 De fait, l'objet du présent litige porte sur la rectification des données
personnelles de la recourante (date de naissance), au sens de la loi
fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1),
contenues dans le registre SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en
matière de rectification des données personnelles - la date de naissance
de la recourante en étant une (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du
12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration
[Ordonnance SYMIC, RS 142.513]). Lorsqu’elle s’ajoute à une procédure
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d’asile déjà en cours, il y a lieu d’en attribuer la conduite aux Cours d’asile
(IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu’en raison de l’état de fait commun aux
deux procédures. En outre, les cours précitées ont ainsi la possibilité de
trancher une question préjudicielle qui pourra se révéler déterminante en
matière d’asile.
1.3 Pour le surplus, la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme
(cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA et 20 al. 2 et 2 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En l’espèce, l’intéressée a bien requis la reconsidération de la décision
du SEM du 8 juin 2015 qu’elle estimait erronée.
2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d’une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours, comme c’est
ici le cas, ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette
décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367 s.).
2.3 Seuls les éléments nouveaux que l'intéressé n'a pu faire valoir
auparavant peuvent être pris en compte, pour déterminer le bien-fondé
d'une telle demande, l'appréciation de faits déjà pris en considération étant
exclue. Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision
(applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves
nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils
sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature
à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127
V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39
consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 66 PA no 25
p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.).
E-8334/2015
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3.
3.1 En l'espèce, le SEM est, à bon droit, entré en matière sur la demande
de reconsidération, dans la mesure où le certificat de baptême produit par
l'intéressée, que l’on peut considérer comme ayant été déposé en temps
utile, est nouveau. Tel n’est par contre pas le cas du moyen que la
recourante tire de ses déclarations à ses auditions des 13 et 24 février
2014, les déclarations en question ayant déjà fait l’objet d’une appréciation
par le SEM dans sa décision du 2 novembre 2015.
3.2 En définitive, il convient donc d’examiner si le certificat de baptême
produit par la recourante est de nature à entraîner une décision plus
favorable en sa faveur et ce, à l’exclusion de ses autres moyens, pour les
raisons évoquées ci-dessus.
4.
4.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement
uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux
qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20
juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des
étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne
concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en
particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et
ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al.
1 let. a et b LAsi). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et
nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe
(art. 1a let. a OA 1). Le requérant est également tenu de désigner de façon
complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir
sans retard, ou doit s'efforcer de les remettre dans un délai approprié, pour
autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (cf. art. 8 al. 1 let. b et
d LAsi). Lorsque le requérant n'est pas en mesure de produire des
documents d'identité précis et probants, l'autorité peut être contrainte de
ne fonder son enregistrement que sur les renseignements fournis par la
personne concernée (cf. arrêt du Tribunal A-1342/2015 du 29 mars 2016,
consid. 4.1 et les arrêts cités, notamment A-4963/2011 du 2 avril 2012,
consid. 3.3). A cet égard, les déclarations de l'intéressée, notamment sur
son parcours de vie et sa scolarité peuvent constituer des éléments
d'appréciation de portée décisive (arrêt A-4963/2011 précité consid. 4.5).
Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4
al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre
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d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt A- 6128/2014 du
14 avril 2014, consid. 4.1 et réf. cit.).
4.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes
concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et
la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données
personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont
traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger
qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec
l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas
est absolu (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). Il appartient au maître du
fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des
données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il
incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de
prouver l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid.
4.1 et réf. cit.).
En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une
donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une
part, de prouver l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30
consid. 4.1 et réf. cit.) et, d'autre part, de fournir une explication suffisante
pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des
documents produits (arrêt du Tribunal A-1582/2014 du 9 octobre 2014
consid. 4.2). Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut
pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des
circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. arrêts du Tribunal
A-4963/2011 précité consid. 3.5 et A-4116/2011 du 8 décembre 2011,
consid. 3.2 ; URS MAURER-LAMBROU/MATHIAS RAPHAEL SCHÖNBÄCHLER,
in : Maurer-Lambrou/Blechta [éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar
[BK], n° 5 ad art. 5 LPD).
L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude
d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit
ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de
la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera,
pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit
rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux
(cf. ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal A-4313/2015 du
14 décembre 2015, consid. 5 et A-6128/2014 précité consid. 7.1 ; PHILIPPE
MEIER, La protection des données, Berne 2011, n° 756 ss p. 572 ss;
BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in: Besler/Epiney/Waldmann [édit.]
Datenschutzrecht, Berne 2011, n° 167 p. 752 et n° 170 p. 754).
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Page 8
5.
5.1 Comme dit plus haut, entre dans les constituants de l’identité d’une
personne sa date de naissance (cf. art. 1a let. a OA 1). En l’occurrence, la
recourante fonde sa demande de reconsidération sur un certificat de
baptême établi le 16 avril 2014 par E._______ où le 18 février (…) est
inscrit à la rubrique date de naissance.
5.2 Constitue une pièce d’identité tout document officiel comportant un
photographie et délivré dans le but de prouver l’identité du demandeur
(cf. art. 1a let. c OA 1). Sont notamment considérés comme des documents
officiels les documents de voyage officiels. Un certificat de naissance ou
un certificat de baptême ne constituent pas des documents de voyage
officiels ; en outre ce sont des documents faciles à éditer ou à falsifier.
Partant, on ne saurait d’emblée leur accorder une valeur probante
déterminante ; il sied donc de les apprécier avec une grande réserve.
Dans le cas particulier, le certificat de baptême n’est pas un document de
légitimation officiel sur la base duquel l’année de naissance de l’intéressée
pourrait être établie de façon certaine et cela même s’il y a été apposé une
photographie d’elle et s’il figure au verso de cette pièce un sceau du
Ministère (…) de la République fédérale démocratique d’Ethiopie destiné à
l’authentifier. Il doit en outre être relevé que la date de naissance figurant
sur ce certificat ne correspond pas à celle du calendrier éthiopien avancée
par la recourante à son audition sur ses données personnelles. Le Tribunal
estime aussi que s’il avait effectivement voulu authentifier la date de
naissance figurant sur ce certificat, le ministère précité l’aurait fait par le
biais d’un document officiel établi par ses soins. Le passeport est, par
contre, le document officiel qui permet le mieux d’identifier une personne.
Dans le présent cas, le Consul général de Suisse (…) à D._______ n’a pas
dit avoir décelé d’indices de falsification dans celui que la recourante lui a
remis. Dès lors, même en considérant que, faute de caractère authentique,
le passeport de la recourante ne jouit pas d'une force probante accrue et
doit être apprécié au même titre que d’autres moyens de preuve, le
Tribunal ne saurait, en l’état, remettre en cause les indications qui y figurent
sur la seule base de celles mentionnées dans le certificat de baptême du
16 avril 2014.
6.
6.1 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que
la date de naissance inscrite dans le certificat de baptême produit par la
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Page 9
recourante, à savoir le 18 février (…), n’apparaît pas plus plausible que la
date du 20 octobre (...) qui figure dans le système. Il s'ensuit qu'au regard
de l'ensemble des circonstances du cas, il ne se justifie pas de procéder à
la rectification demandée.
6.2 Dès lors que ni l'exactitude ni l'inexactitude de l'année de naissance
inscrite dans le SYMIC ne peut être apportée, c'est à bon droit que l'autorité
inférieure a maintenu la mention de son caractère litigieux en y ajoutant la
date du 29 octobre (...) que la recourante a également désignée comme
étant sa date de naissance réelle avant d’affirmer dans le complément du
11 avril 2014 à son recours du 19 mars précédent qu’elle était née le
29 novembre (…).
6.3 Partant, le recours doit être rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge de
la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
L'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle elle a conclu doit
toutefois lui être accordée dans la mesure où ses conclusions n'étaient pas
vouées à l'échec et du fait que son indigence doit être admise (cf. art. 65
al. 1 PA). En conséquence, il n’est pas perçu de frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM, au
Secrétariat général du DFJP et au Préposé à la protection des données et
à la transparence.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :