B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-834/2018
Ar r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Mia Fuchs et Jean-Pierre Monnet, juges,
Miléna Follonier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Philippe Stern,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 16 janvier 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 10 septembre 2015, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée
ou la recourante) a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de B._______.
B.
Entendue sommairement audit centre, le 1er octobre suivant, la requérante
a déclaré être de nationalité érythréenne, d’ethnie tigrinya, de religion
orthodoxe et originaire de C._______, dans la région de D._______, où
elle aurait vécu avec sa mère ainsi que ses trois frères et sa sœur jusqu’à
son départ du pays en janvier 2015. A cette occasion, elle a expliqué avoir
interrompu ses études durant sa neuvième année de scolarité pour fuir à
l’étranger. Elle a fait valoir pour l’essentiel les mauvaises conditions
scolaires en Erythrée. Elle a encore précisé n’avoir jamais servi dans
l’armée, ni y avoir été convoquée.
Auditionnée de manière approfondie par le SEM, le 26 avril 2017, elle a
expliqué que sa famille vivait de l’agriculture et que son oncle paternel s’en
occupait, de sorte qu’au départ de celui-ci pour la Suisse, elle n’avait plus
pu étudier tranquillement. Elle a ajouté que les perspectives d’avenir en
Erythrée n’étaient pas bonnes. Ainsi, lasse de ses conditions de vie, elle
aurait décidé sur un coup de tête de quitter son pays dans l’espoir d’un
avenir meilleur, accompagnée de trois autres camarades. Partis à pied de
C._______, ils auraient atteint E._______ en quatre heures, puis auraient
franchi la frontière sans problème. La requérante serait restée six mois à
F._______, en Ethiopie. Ensuite, avec l’aide de passeurs payés par ses
cousins paternels et maternels, établis en Israël, elle aurait rejoint le
Soudan, avant de gagner la Libye, puis l’Italie et finalement la Suisse.
Interrogée en fin d’audition sur les conséquences d’un éventuel retour dans
son pays, la requérante a dit craindre d’être convoquée à l’armée.
À l’appui de sa demande d’asile, la requérante a produit son carnet de
notes scolaires pour l’année (…) à (…). Elle n’a pas produit de document
d’identité.
C.
Par décision du 16 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible.
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Il a estimé que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
En substance, il a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la
requérante pour des motifs antérieurs à son départ d’Erythrée, considérant
que sa situation à l’époque n’était pas déterminante au regard de
l’art. 3 al. 1 LAsi. Sur ce point, il a relevé que la requérante n’avait pas fait
état d’activités politiques pour la période antérieure à son départ, ni
invoqué avoir subi ou craint de subir des mesures de persécution.
S’agissant des peurs de l’intéressée d’être convoquée à l’armée en cas de
retour, le SEM a relevé que la crainte d’une persécution n’était pas fondée,
dans la mesure où elle n’avait jamais eu de contact avec les autorités, ni
de problèmes avec des tiers. Par surabondance, il a relevé qu’aucun motif
ne pouvait faire apparaître l’intéressée comme une personne indésirable à
l’égard des autorités érythréennes et que sa seule sortie illégale d’Erythrée
ne suffisait dès lors pas à la placer dans une situation de crainte fondée de
subir de graves préjudices.
D.
Le 9 février 2018, l’intéressée a interjeté recours contre la décision
précitée, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au prononcé
d’une admission provisoire pour inexigibilité et illicéité du renvoi. Elle a par
ailleurs requis l’assistance judiciaire totale.
A l’appui de ses conclusions, elle fait valoir que l’obligation d’effectuer le
service national pour une durée indéterminée, à son retour en Erythrée,
viole les art. 3 et 4 par. 2 CEDH ainsi que l’art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers. A ce titre, elle reproche au SEM
de ne pas s’être prononcé sur la compatibilité d’un enrôlement forcé de
longue durée avec la notion de mauvais traitement de l’art. 3 CEDH. De
plus, se référant notamment à un jugement de l’Upper Tribunal du
Royaume-Uni, Immigration and Asylum Chamber (MST and Others
[national service – risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC])
publié le 11 octobre 2016, à la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme (CourEDH) ainsi qu’à l’arrêt de référence du Tribunal
D-2311/2016 du 17 août 2017, elle soutient que l’enrôlement dans l’armée
érythréenne doit être considéré comme de l’esclavage et est dès lors
contraire à l’art. 4 CEDH. Enfin, elle insiste sur le caractère illégal de son
départ d’Erythrée et fait valoir qu’en raison de son âge, les probabilités
d’être recrutée de force dans l’armée pour une durée indéterminée sont
très élevées.
E-834/2018
Page 4
E.
Par décision incidente du 13 février 2018, le Tribunal a admis la requête
d’assistance judiciaire totale et a désigné Philippe Stern comme
mandataire d’office.
F.
Dans sa réponse du 22 février 2018, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue. Le 23 février suivant,
une copie de cette réponse a été transmise pour information à la
recourante.
G.
Par lettres des 21 janvier et 22 février 2019, l’office d’état civil (…) a
annoncé au SEM qu’il devait procéder à l’examen de la demande
d’ouverture d’une procédure préparatoire de mariage de l’intéressée et a
requis qu’il lui soit transmis une copie de son rapport d’audition, une copie
d’éventuels documents d’état civil ainsi que, le cas échéant, une attestation
de réfugié.
Par lettre du 13 mars 2019, le SEM a informé l’état civil que la procédure
d’asile était pendante, lui a remis un extrait des premières pages du
procès-verbal d’audition avec les données personnelles et a indiqué
qu’aucun document de légitimation n’avait été déposé par l’intéressée.
H.
Par courrier du 10 juillet 2019, le Tribunal a requis de l’état civil (…) des
informations sur le sort de la demande d’ouverture de la procédure
préparatoire de mariage déposée par la recourante.
Par courrier du 9 août 2019, celui-ci a remis au Tribunal une copie de sa
décision du même jour, par laquelle il a déclaré irrecevable la demande
précitée.
I.
Par courrier du 13 septembre 2019, le Tribunal s’est adressé au Tribunal
cantonal (…), afin de savoir si un recours contre la décision d’irrecevabilité
du 9 août 2019 avait été déposé.
Par courrier daté du « 2 septembre 2019 » – réceptionné le 19 septembre
2019 –, le Tribunal cantonal (…) a répondu n’avoir enregistré aucun
recours dans le délai légal imparti contre ladite décision.
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Page 5
J.
Par ordonnance du 15 octobre 2019, le Tribunal a transmis à la recourante
les courriers des 10 juillet, 9 août, 13 et « 2 » septembre 2019 et lui a
imparti un délai pour déposer d’éventuelles observations sur ces pièces
ainsi que pour fournir des informations sur son fiancé et leur relation.
K.
Par courrier du 29 octobre 2019, la recourante a déposé plusieurs
documents concernant son fiancé, notamment son permis B – délivré en
raison de sa qualité de réfugié reconnu –, divers contrats de travail et
attestations ainsi que leurs baux à loyer respectifs. Par ailleurs, elle indique
avoir emménagé avec son fiancé depuis le mois de mars 2019. Elle
explique également que c’est à tort que les autorités estiment qu’elle est
en mesure de s’adresser aux autorités de son pays pour obtenir une pièce
d’identité. Elle précise en effet que cela la mettrait en danger, dès lors que
son futur époux serait considéré comme opposant au régime en Erythrée.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas
présent.
1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).
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1.4 La recourante a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans
le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1
PA ainsi que l’anc. art. 108 al. 1 LAsi).
1.5 Dans son recours, l’intéressée n’a pas contesté la décision du SEM du
16 janvier 2018 en tant qu’elle ne reconnaît pas sa qualité de réfugié et
rejette sa demande d’asile. Partant, sur ces points, la décision du SEM a
acquis force de chose décidée.
2.
2.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé selon
l’art. 32 let. a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable.
2.2 En l’occurrence, la recourante ne dispose ni d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable ni d’un droit à l’octroi d’un tel permis
(cf. ATAF 2009/50 consid. 9). Il ressort toutefois du dossier qu’elle a
déposé, le 10 décembre 2018, une demande en préparation d’un mariage
auprès de l’état civil (…) en vue d’épouser son compagnon, lequel se
trouve être titulaire d’une autorisation cantonale de séjour. Selon ses
propres déclarations, ils feraient ménage commun depuis le mois de mars
2019. Par décision du 9 août 2019, ladite demande a été déclarée
irrecevable. En l’absence de recours interjeté à son encontre, cette
décision est entrée en force. Ce faisant, il y a lieu d’examiner, à titre
préliminaire, si la recourante peut se prévaloir du principe de l’unité de la
famille ancré à l’art. 44 LAsi, respectivement à l’art. 8 CEDH.
2.3 L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale,
mais ne confère pas le droit de résider dans un Etat particulier. Toutefois,
le droit au respect de la vie privée et familiale peut être violé si la présence
d'une personne étrangère dont les membres de la famille se trouvent en
Suisse n’est pas admise et que la vie familiale est ainsi entravée
(cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1). Conformément à la pratique de la Cour
européenne des droits de l'homme (CEDH), la notion de « vie familiale »
au sens de l’art. 8 CEDH ne se limite pas aux relations fondées sur le
mariage et s'étend également aux familles de fait vivant dans des relations
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non maritales (cf. arrêt de la CEDH Ratzenböck et Seydl c. Autriche du
26 octobre 2017, requête n°28475/12, par. 29). Par conséquent, les
relations familiales qui ne sont pas juridiquement fondées entrent
également dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH, à condition qu'il
existe une relation suffisamment étroite, authentique et effectivement
vécue ; c'est la qualité de la vie familiale et non sa justification juridique qui
est déterminante (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1 et les réf. cit. ainsi que
l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.1). Le
Tribunal fédéral en a déduit qu'un concubinage donne lieu à un droit
d'autorisation si la relation de partenariat est vécue depuis longtemps à la
manière d'un mariage ou si des indices concrets laissent présager un
mariage imminent. La nature et la stabilité de la relation entre les
partenaires d'un concubinage doivent être équivalentes à celles d'un
mariage. Dans ce contexte, il est essentiel de savoir si les partenaires
vivent dans un ménage commun ; en outre, il faut tenir compte de la durée
de leur relation ainsi que de leur intérêt et de leur attachement mutuel, par
exemple par le biais des enfants ou d'autres circonstances telles que la
prise en charge d'une responsabilité mutuelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_880/2017 précité consid. 3.1 et réf. cit.).
En ce qui concerne la durée requise du concubinage, le Tribunal fédéral a
récemment décidé dans un cas d’espèce que la cohabitation dans un
ménage commun pendant une période de trois ans et demi, sans éléments
supplémentaires, ne suffit pas pour pouvoir invoquer une demande
d'autorisation au titre de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 13 Cst. Dans le cas en
question, l'une des parties au concubinage payait les frais de subsistance
de l'autre depuis environ trois ans. En outre, les deux parties avaient
engagé les démarches pour se marier, lesquelles avaient cependant
échoué dès lors qu’ils n'avaient pas pu présenter à temps les documents
nécessaires. Ces deux éléments – le soutien financier et les efforts
infructueux pour se marier – n'ont pas été qualifiés in casu par le Tribunal
fédéral comme des éléments supplémentaires suffisants (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_880/2017 précité consid. 3.2 et 4.1 ; voir aussi arrêt du
Tribunal D-1100/2019 du 18 septembre 2019 consid. 5.2).
2.4 En l’espèce, il convient de retenir que les conditions requises pour
invoquer une demande d'autorisation au titre de l'art. 8 CEDH ou de
l'art. 13 Cst. ne sont pas remplies. Il est vrai que la recourante et son
nouveau partenaire ont entamé une procédure de préparation au mariage
et que, selon leurs propres déclarations, ils vivent en ménage commun
depuis mars 2019. Cela étant, la recourante et son partenaire forment un
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ménage commun depuis peu, soit depuis moins d’un an, et aucun soutien
mutuel important sur le plan financier n’a été allégué ou établi. Par
conséquent, il n'est pas possible de parler de concubinage stable au sens
de la jurisprudence précitée. Ainsi, l'examen préliminaire montre que la
recourante n'est actuellement pas en mesure de faire valoir un éventuel
droit de séjour en Suisse.
En outre, il convient de relever que celle-là n'a pas présenté de demande
d'octroi d'une autorisation de séjour à l'autorité cantonale compétente en
vertu de la loi sur les étrangers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_880/2017
précité consid. 4.2 et 4.3).
2.5 Partant, la recourante ne possédant pas d’autorisation de séjour en
vertu du droit des étrangers, ni de droit à une telle autorisation, c’est avec
raison que le SEM à ordonner son renvoi de Suisse (art. 44 LAsi ; cf. ATAF
2013/37 consid. 4.4 et arrêt du Tribunal D-1100/2019 précité consid. 5.5).
3.
3.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement
l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution
du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et
possible.
3.2 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que
l’exécution du renvoi du recourant était licite (cf. consid. 4),
raisonnablement exigible (cf. consid. 5) et possible (cf. consid. 6).
4.
4.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEI).
Cette mesure est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
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par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 105).
4.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas contesté la
décision du SEM en ce qui concerne la non-reconnaissance de sa qualité
de réfugié et le rejet de sa demande d’asile.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application
dans le cas présent.
4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid.11).
4.5 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en
Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe
du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel sous ATAF 2018 VI/4
consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible
avec les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement
de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de
l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou
dégradants). S’agissant des conditions de vie dans le service national et
de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu’elles n’étaient pas assimilables
à de l’esclavage ou de la servitude et ne violaient ainsi pas l’art. 4
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Page 10
par. 1 CEDH. Tout en admettant que l’obligation d’accomplir, dans le cadre
du service national, militaire ou civil, pour le compte de l’Etat un travail très
peu rémunéré et d’une durée imprévisible constituait une charge
disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la
base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement
du pays, que ce préjudice n’atteignait pas le seuil élevé correspondant à
une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.1.5). Sous
l’angle de l’art. 3 CEDH, il a considéré qu’avant de prononcer l’exécution
d’un renvoi, il importait d’examiner si, sur la base de motifs substantiels, le
recourant avait établi l’existence d’un risque réel de mauvais traitements
en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des
conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d’origine,
au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances
propres au cas d’espèce, rappelant qu’une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis
au service national, en particulier au service militaire, ne l’étaient pas d’une
manière à ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque
ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce
service, un risque réel d’y être soumis. Il en a ainsi conclu que l’exécution
du renvoi en Erythrée ne violait pas, pour ce motif, le principe de
non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s’agissant
du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison d’une sortie illégale
du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l’arrêt de référence
D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé
que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n’y
avait pas lieu d’admettre un risque réel, personnel et sérieux ni
d’arrestation ni de mauvais traitement.
Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières propres
au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi
d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur
une base dite volontaire. En effet, en l’absence d’un accord de réadmission
avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si
l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte
– actuellement impossible – était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4
consid. 6.1.7).
En résumé, au regard la jurisprudence, l’existence de violations graves des
droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de
la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée
de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne
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concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux –
par des mesures incompatibles avec les dispositions en question.
4.6 En l’occurrence, le Tribunal constate, à l’instar du SEM dans sa
décision de refus d’asile du 16 janvier 2018 entrée en force de chose
décidée, que la recourante n’a pas allégué avoir déserté, ni que son départ
coïncidait avec une violation de ses obligations militaires. Elle a
simplement tenté sa chance d’obtenir un avenir meilleur et anticipé la
possibilité future d’être contrainte d’accomplir le service militaire. Il n’y a
donc pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre un
risque réel, pour elle, de subir une peine d’emprisonnement pour violation
d’une obligation militaire à son retour. La sortie illégale alléguée d’Erythrée
(indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle peut
demeurer indécise) ne justifie pas, en soi, d’admettre un risque réel de
subir une peine d’emprisonnement à son retour et, dans ce contexte, un
traitement contraire à l’art. 3 CEDH.
Enfin, s’agissant du risque (futur) d’être appelée à servir, il ne fait pas non
plus, en soi, obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit
sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4
par. 2 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances
personnelles particulières.
4.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante, en cas de
retour volontaire – soit en l’absence de mesures de contrainte
(cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7) –, ne transgresse aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
5.
5.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu au
« réfugié de violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
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reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et
jurisp. cit.).
5.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erithrea schliessen Frieden,
9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés.
Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en
présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre
en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne
requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des
circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence
du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d’être
incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi
comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).
5.3 En l’espèce, il ne ressort aucun élément défavorable du dossier, dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète de la recourante. À cet égard, le Tribunal relève qu’elle
est jeune, sans charge de famille et qu’elle n’a pas allégué avoir de
problème de santé. De plus, elle dispose d’un bon réseau familial sur place,
dès lors que sa mère, ses frères et sœurs ainsi que des parents plus
éloignés, résident en Erythrée. Sa famille possède d’ailleurs, selon ses
dires, son propre logement ainsi que plusieurs terrains agricoles cultivables
et rentables (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 26 avril 2017,
R 57 à 62) ; elle a du reste été en mesure de la soutenir financièrement en
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vue de mener à bien son voyage jusqu’en Suisse (cf. p-v d’audition du
26 avril 2017, R 131).
5.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n’est de
manière générale pas possible (cf. arrêts précités ATAF 2018 VI/4
consid. 6.3 et D-2311/2016 précité consid. 19), le choix existant d’un retour
volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du
renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12). La recourante est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse.
7.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est conforme aux
dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la
décision ordonnant l’exécution du renvoi être confirmée.
8.
8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
8.2 La demande d’assistance judiciaire totale ayant cependant été admise
par décision incidente du 13 février 2018, il n’est pas perçu de frais de
procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi).
8.3
8.3.1 Par ailleurs, il y a lieu d’accorder une indemnité à titre d’honoraires
et de débours au mandataire d’office de la recourante (art. 8 à 11 FITAF,
applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Conformément
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à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière
d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les
avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas
du brevet d’avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les
frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
8.3.2 Dans le cas présent, compte tenu de la note de frais produite le
1er février 2018, laquelle indique trois heures et quarante-cinq minutes de
travail en vue du dépôt du recours, de l’ajout de trente minutes
supplémentaires pour la rédaction du courrier du 29 octobre 2019 et d’un
tarif horaire de 150 francs, l’indemnité est arrêtée à 637.50 francs. Ces
dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1
let. c FITAF.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité du mandataire d’office, à charge de la caisse du Tribunal, est
arrêtée à 637.50 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Grégory Sauder Miléna Follonier