B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8346/2015
Ar r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me Jean-Louis Berardi,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 14 décembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 20 novembre 2015 par le recourant en
Suisse,
le courrier daté du même jour, émanant d'un collaborateur de (B._______)
mandaté par le recourant, sollicitant l'attribution de ce dernier au canton de
C._______, en raison de la présence, dans ce canton, de plusieurs de ses
proches,
le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant
avec celles figurant dans la banque de données «Eurodac», dont il ressort
qu'il a été enregistré, le 16 novembre 2015, en tant que requérant d'asile
en Allemagne,
le procès-verbal de l'audition du recourant au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe, du 25 novembre 2015,
la requête de reprise en charge adressée le 3 décembre 2015 par le SEM
aux autorités allemandes,
la réponse positive desdites autorités, datée du 9 décembre 2015 et
télécopiée le lendemain au SEM,
la décision du 14 décembre 2015, notifiée le 21 décembre 2015 à
l'intéressé, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande
d'asile, au motif que l'Allemagne était l'Etat responsable pour l'examen de
cette requête, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision le 23 décembre 2015 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti de demandes
d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de l'avance et des frais de
procédure,
la décision incidente du 29 décembre 2015, octroyant l'effet suspensif au
recours et impartissant au recourant, vu l'imprécision de la portée de la
procuration initialement délivrée à son mandataire, un délai échéant au
8 janvier 2016 pour faire savoir au Tribunal s'il était toujours représenté par
ce dernier,
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le courrier du recourant, du 8 janvier 2016, mentionnant qu'il n'était plus
représenté par B._______ et le document déposé, à savoir une attestation
(en langue originale) des autorités grecques du 6 novembre 2015,
confirmant, selon les explications du recourant, son enregistrement dans
ce pays,
les courriers des 11 et 18 janvier 2016 du nouveau mandataire du
recourant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31)] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment
abus ou excès dans le pouvoir d'appréciation, ainsi que pour établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b
LAsi),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
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requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 3ème phrase du règlement Dublin
III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement, l'Etat membre dans
lequel une demande de protection internationale est présentée et qui
procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable lui-
même, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur
le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en
charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées,
notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat
membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11
et 16,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant avait été enregistré en tant que demandeur d'asile en
Allemagne, le 16 novembre 2015,
qu'en date du 3 décembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
allemandes compétentes, dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 9 décembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de reprendre en charge le recourant, sur la base de cette même
disposition,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que, dans ses courriers des 8, 11 et 18 janvier 2016, le recourant conteste
la compétence de cet Etat pour l'examen de sa demande,
qu'il explique avoir quitté la Syrie en (…) 2011, avoir vécu jusqu'en (…)2014
en (… [nom du pays]), puis en (…), avoir quitté ce dernier pays, le
(…) novembre 2015, et avoir transité par la Grèce, la Macédoine, la Serbie,
la Croatie, la Slovénie, l'Autriche et l'Allemagne avant d'arriver à rejoindre
sa famille en Suisse (cf. également pv de l'audition au CEP du
25 novembre 2015, A2/11, p. 5-6, ch. 5.01),
que dans lesdits courriers, il prétend n'avoir jamais déposé de demande
d'asile en Allemagne, n'avoir jamais eu aucun entretien avec les autorités
dans ce sens et n'avoir pas eu conscience que l'enregistrement de ses
empreintes équivaudrait au dépôt d'une demande d'asile,
qu'il dit avoir été contraint de donner ses empreintes digitales à son arrivée
dans ce pays, où il ne serait demeuré qu'un jour et demi, avoir refusé de
pénétrer dans le Centre pour requérants d'asile où il aurait été conduit pour
y déposer formellement sa demande après avoir été dactyloscopié, car il
désirait poursuivre sa route pour la Suisse, où vivent ses parents, sa grand-
mère paternelle et de nombreux autres membres de sa famille (oncles,
tantes, cousins),
qu'il soutient qu'il s'agit ainsi, par rapport à l'Allemagne, d'un cas de prise
en charge et non de reprise en charge et que c'est à la Suisse d'examiner
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les critères de responsabilité selon le règlement Dublin III (cf. art. 20 par. 1
du règlement Dublin III précité),
qu'il affirme, sur la base d'un document daté du 6 novembre 2015, que lui
auraient remis les autorités grecques et produit au stade du recours, que
la Grèce serait l'Etat responsable de sa demande, même si cela n'est pas
révélé par les enregistrements sur la banque de données «Eurodac», de
sorte que les autorités allemandes n'auraient pas dû admettre leur
responsabilité, et que leur approbation n'a pas été accordée en toute
connaissance de cause, l'enregistrement «Eurodac» ne révélant
vraisemblablement pas son passage en Grèce,
qu'il soutient enfin, en se basant sur les art. 3 par. 2 et art. 13 par. 2 du
règlement Dublin III, que la Suisse est compétente pour l'examen de sa
demande, dès lors qu'un transfert en Grèce n'est pas possible en raison
des défaillances systémiques qui y ont été constatées et du fait qu'il n'a
pas séjourné durant au moins cinq mois en Allemagne,
qu'il n'est, certes, pas impossible qu'une personne remette en cause
l'enregistrement figurant sur «Eurodac», s'agissant du dépôt formel d'une
demande d'asile (cf. FILZWIESER /SPRUNG op. cit pt 6 ad art. 20 par. 2),
que toutefois l'art. 20 par. 1 du règlement Dublin III, dont se prévaut le
recourant pour affirmer qu'il appartient à la Suisse de procéder à la
détermination de l'Etat responsable (comme d'ailleurs l'art. 13 auquel il se
réfère également), n'a pas pour but la sauvegarde de ses droits personnels
et, qu'ainsi, il ne peut en principe pas s'en prévaloir directement
(cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6),
que l'Allemagne a enregistré le recourant comme demandeur d'asile et qu'il
n'appartient pas à la Suisse de vérifier si cette information, résultant de la
banque de données «Eurodac», est correcte, du moment que l'Allemagne
accepte la reprise en charge de l'intéressé,
que d'ailleurs, lors de son audition, le 25 novembre 2015, il n'a nullement
contesté avoir déposé une demande d'asile en Allemagne (A2/11, p. 4
ch. 2.06 et p. 8 ch. 8.01),
qu'au surplus, peu importe également à cet égard de savoir si l'Allemagne
était au courant ou non du passage de l'intéressé par la Grèce, puisque
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III l'amènerait dans un tel cas à se
déclarer responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé,
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qu'enfin il sied de rappeler ici que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en définitive la responsabilité de l'Allemagne pour l'examen de la
demande d'asile du recourant est établie,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas s'agissant du transfert du recourant en Allemagne,
que l'intéressé n'allègue d'ailleurs aucunement l'existence d'un risque
concret que les autorités allemandes refuseraient de le reprendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
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qu'il reconnaît au contraire que sa demande d'asile sera très certainement
examinée dans ce pays,
que, comme l'a relevé le SEM, le transfert du recourant ne heurte pas le
principe de l'unité familial au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence
en la matière,
que le recourant ne le conteste pas, ses autres objections relatives à la
présence de membres de sa famille en Suisse étant examinés ci-dessous,
que le recourant prétend encore dans son recours que son transfert en
Allemagne serait contraire à l'art. 3 CEDH, car elle le placerait dans une
réelle situation de détresse psychologique,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré qu'il souffrirait de troubles
psychiques tels que le seuil élevé fixé par cette jurisprudence serait atteint,
qu'il convient de relever que les troubles psychiques peuvent être traités
en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à
celles existant en Suisse,
qu'au vu de ce qui précède le transfert du recourant en Allemagne ne
heurte pas des engagements de droit international de la Suisse et s'avère
licite,
que, lors de son audition au CEP, le recourant a déclaré ne pas voir de
problème à un transfert en Allemagne, mais préférer demeurer en Suisse
pour aider ses parents, qui ont un certain âge,
que dans son recours, il fait valoir qu'après avoir vécu de grandes épreuves
dans son pays d'origine et un parcours d'exil long et chaotique, il a
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véritablement besoin de vivre auprès des siens et souhaite par ailleurs
pouvoir soutenir ses parents, dont l'état de santé est fragile et qui ont
souffert de vivre dans l'angoisse permanente pour lui depuis leur
séparation,
qu'il soutient, en se référant au ch. 17 du préambule du règlement
Dublin III, que chaque Etat doit pouvoir déroger aux critères de
responsabilité notamment pour des motifs humanitaires et de compassion,
afin de permettre le rapprochement de membres de la famille ou de
proches, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
prévus dans le règlement,
que, ce faisant, il sollicite implicitement l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que le ch. 17 du préambule vise les cas où le rapprochement des membres
de la famille ou des proches est laissé à la libre appréciation des Etats
membres (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit. pt 19 ad ch. 17 du
préambule),
qu'il trouve son écho dans la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 2
du règlement (clause dite "humanitaire"), qui vise la situation où l'intéressé
se trouve dans l'Etat compétent selon les critères du règlement (ou dans
un autre Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable), qui
entend demander à un autre Etat d'accepter la responsabilité afin,
justement, de permettre de rapprocher des parents pour des raisons
humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels,
que les mêmes considérations peuvent être prises en compte par l'Etat qui
n'est pas responsable selon les critères du règlement, mais sur le sol
duquel se trouve l'intéressé et qui examine s'il y a lieu d'appliquer la clause
de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, vu la corrélation
entre les deux dispositions (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit. pt 19 ad
art. 17),
qu'il ne faut cependant pas perdre de vue qu'il s'agit de clauses laissées à
l'appréciation des Etats, et qu'au-delà du critère familial, ce préambule vise
les cas où se présentent des motifs "humanitaires" justifiant de déroger aux
critères de responsabilité prévus par le règlement,
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que ces clauses servent, avant tout, à remédier à certaines incohérences
résultant du système et non à élargir les critères du règlement, étant
précisé que, lors de l'élaboration du règlement Dublin III, la définition de
membre de la famille est demeurée limitée à la famille nucléaire au sens le
plus étroit, soit essentiellement le conjoint et les enfants mineurs et non
mariés, visés par l'art. 2 let. g du règlement Dublin III et que les propositions
d'élargir cette notion ont été rejetées (cf. FRANCESCO MAIANI, l'Unité de la
famille sous les Règlement Dublin III, in Breitenmoser/Gless/Lagodny [éd.],
Schengen et Dublin en pratique [Questions actuelles], p. 277ss),
qu'en l'occurrence, le SEM a considéré qu'aucun motif ne justifiait
l'application de la clause de souveraineté dans le cas concret,
que le SEM n'a manifestement pas ignoré la présence de membres de la
famille du recourant en Suisse ni les motifs pour lesquels il souhaitait voir
sa demande d'asile examinée par la Suisse,
qu'il a retenu, dans sa décision, que le recourant était majeur et ne pouvait
ainsi prétendre au respect du maintien de l'unité familiale au regard du
règlement Dublin III,
qu'il a, par ailleurs, relevé qu'il n'avait fourni aucun certificat médical ni
aucun élément matériel concret démontrant en quoi ses parents, qui ne
vivaient pas seuls en Suisse et qu'il avait quittés depuis plusieurs années
déjà, dépendraient de ses soins au quotidien,
qu'on ne saurait à cet égard constater un établissement inexact ou
incomplet des faits pertinents, même s'il est regrettable que le SEM n'ait
explicitement évoqué, dans sa décision, la présence en Suisse des père et
mère du recourant que pour nier l'existence de critères de responsabilité
(en relation avec la notion de membre de la famille [art. 2 let. g] ou de
rapports de dépendance [art. 16 par. 1]),
qu'en l'occurrence, le dossier ne fait cependant pas apparaître, que ce soit
dans la situation du recourant ou celles de ses parents, l'existence
d'éléments d'ordre humanitaire suffisants, assimilables à ceux pour
lesquels le règlement a voulu le rapprochement de certains membres de la
famille plus élargie, pour permettre d'affirmer que le SEM a excédé son
pouvoir d'appréciation en refusant de faire application de la clause de
souveraineté,
que, partant, sa décision ne viole pas le droit fédéral,
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qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Isabelle Fournier