Cour V
E-8350/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 0 8
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
13 novembre 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8350/2007
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
3 octobre 2007,
le procès-verbal de son audition sommaire du 22 octobre 2007 et celui
de son audition fédérale directe du 31 octobre 2007,
la décision du 13 novembre 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que les
déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 10 décembre 2007, formé par le recourant contre cette
décision, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire et a demandé l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 14 décembre 2007, par laquelle le Tribunal a
rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle, considérant les
conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, et a requis
le paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés,
l'avance de frais versée le 27 décembre 2007, soit dans le délai
imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les
recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à
34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré venir du Nigéria, être
d'ethnie igbo et de religion catholique,
qu'il aurait grandi à Z._______ avant de déménager chez son père à
Y._______ vers mars 2007,
que ce dernier aurait travaillé comme journaliste pour le Mouvement
pour la restauration de l'Etat souverain du Biafra (Massob),
que suite à la publication d'un de ses articles, dans lequel il critiquait
le gouvernement, les autorités se seraient mises à sa recherche et à
celle de ses collègues du Massob,
que l'un d'entre eux aurait dénoncé les membres du groupe et aurait
indiqué aux autorités les endroits où ils travaillaient et où ils habitaient,
que les forces de l'ordre auraient débarqué lors d'une réunion du
groupe et auraient arrêté plusieurs personnes, dont le père du
requérant,
qu'un des membres du Massob, surnommé B._______, serait parvenu
à s'enfuir et serait allé informer le requérant de ces événements et du
fait qu'il serait lui aussi en danger,
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qu'il l'aurait emmené dans un endroit où il lui aurait dit de rester caché,
que le lendemain, soit le 27 août 2007, ils auraient appris que le père
de l'intéressé et les autres personnes arrêtées avaient été tués et que
la maison du recourant avait été incendiée,
qu'une semaine après, B._______ aurait fait monter le requérant dans
une embarcation qui les aurait menés jusque dans un port, où il
l'aurait remis à un passeur,
que celui-ci aurait amené l'intéressé en Europe par bateau, puis
l'aurait conduit en camion jusque dans une gare en Suisse où il lui
aurait acheté un billet de train pour Vallorbe,
que le requérant n'a déposé aucun document susceptible d'établir son
identité ou d'étayer son récit,
qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le
recourant n’est pas vraisemblable,
qu’en effet, il n'est pas crédible qu'il ne connaisse pas le vrai nom de
B._______, alors qu'il s'agirait d'un ami très proche de son père (pv
d'audition fédérale directe p. 6 et 11),
qu'il n'est pas vraisemblable non plus que les autorités ne s'en soient
pas prises à l'intéressé et à son père avant cette réunion et qu'elles
n'aient pas fouillé leur maison plus tôt pour récupérer les documents
qu'elles cherchaient, étant donné qu'elles auraient surveillé le père du
recourant et savaient par conséquent ce qu'il faisait et où il habitait
(ibidem p. 5),
qu'il n'est pas logique que B._______ ait pris autant de risques pour
organiser le voyage de l'intéressé seulement, n'hésitant pas à sortir de
leur cachette, alors qu'il était davantage recherché que lui et qu'il
voulait également quitter le Nigéria (ibidem p. 9),
que par ailleurs le recours ne contient ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause la décision attaquée,
que le seul fait que l'intéressé ait effectivement été en mesure de
donner la date de l'assassinat de son père, toutefois lors de la
seconde audition seulement, ne saurait modifier l'argument retenu par
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l'ODM selon lequel le récit du requérant manque d'éléments concrets
et précis,
qu'il convient donc de renvoyer aux considérants de la décision atta-
quée pour le surplus, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites
et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi) ainsi qu'à
l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa
décision incidente du 14 décembre 2007,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20];
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
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qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice de plusieurs petites
expériences professionnelles et n’a pas allégué de problème de santé
particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
déjà versée le 27 décembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au canton de X._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Aurélia Chaboudez
Expédition :
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