B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-835/2015
Ar r ê t d u 9 j u i n 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, David R. Wenger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me Patricia Boillat, avocate,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa à validité territoriale limitée ;
décision du SEM du 8 janvier 2015 / (…).
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Vu
la demande de visa déposée, le 8 octobre 2014, personnellement par le
recourant auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après :
l'ambassade), à l'aide d'un formulaire-type, en vue d'une visite de 90 jours
à son frère en Suisse,
le courrier du 29 septembre 2014 et ses annexes, adressé à cette
ambassade par l'hôte en Suisse (le frère du recourant) et son partenaire
(ci-après : les opposants),
la décision du 9 octobre 2014 (notifiée le 20 octobre suivant), par laquelle
l'ambassade a rejeté la demande de visa, pour le motif que la volonté du
recourant de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de
son visa n'avait pas pu être établie (motifs du formulaire-type no 9),
l'acte du 21 octobre 2014, par lequel les opposants, disant agir en leur nom
et en celui du recourant, domicilié à B._______ (banlieue de Damas), ont
formé opposition contre la décision précitée de l'ambassade auprès de
l'ODM, en concluant à la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée
pour motifs humanitaires,
le courriel du 24 octobre 2014, par lequel l'ambassade a répondu à un
courriel de l'ODM de la veille, et indiqué que le recourant avait requis un
visa de visite de 90 jours, mais non un visa humanitaire au sens de la
directive de l'ODM, et qu'il était retourné en Syrie, à Damas, après la
notification, le 20 octobre 2014, du refus de sa demande de visa,
la décision du 8 janvier 2015 (notifiée le 12 janvier suivant), adressée à
l'hôte en Suisse, par laquelle le SEM a rejeté l'opposition du 21 octobre
2014, a confirmé le refus de délivrance d'une autorisation d'entrée dans
l'espace Schengen et a mis les frais de procédure à la charge de
"l'opposant",
le recours interjeté le 10 février 2015 par l'intéressé auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision du SEM en
tant qu'elle confirmait le refus de délivrance d'un visa (Schengen) à validité
territoriale limitée,
la décision incidente du 18 février 2015 du Tribunal,
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le versement, le 25 février 2015, de l'avance de frais requise,
la réponse du 12 mars 2015 du SEM,
la réplique du 16 avril 2015 du recourant,
le courrier adressé le 18 mai 2015 par le SEM au recourant, en réponse à
sa demande d'explications du 17 avril 2015,
et considérant
que le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA (art. 31 LTAF [RS 173.32]) prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF,
qu'en particulier, les décisions sur opposition en matière de visas
Schengen prononcées par le SEM (anciennement ODM) - lequel constitue
une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF -
n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF, et sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art.
50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision
entreprise (cf. art. 49 PA),
que, conformément à l'art. 23 par. 4 du règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (JO L 243/1 du 15.9.2009, code des visas ; voir
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également l'accord du 23 septembre 2009 portant développement de
l'acquis Schengen [RS 0.362.380.020]), en cas de recevabilité de la
demande de visa de court séjour, une décision est en principe prise en vue
de délivrer un visa uniforme (point a), de délivrer un visa à validité
territoriale limitée (point b), ou de refuser de délivrer un visa (point c),
qu'en l'espèce, le recourant, en tant que ressortissant syrien, est soumis à
l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse conformément à l'art. 1er, par. 1
du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste
des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa
pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de
ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81/1
du 21.3.2001 ; ci-après : règlement 539/2001),
que seule est litigieuse la question de savoir si la décision de l'autorité
inférieure sur opposition est fondée, en tant qu'elle confirme le refus de
l'ambassade du 9 octobre 2014 de délivrer un visa à validité territoriale
limitée,
que l'art. 7 al. 1 LEtr prévoit que l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse
sont régies par les accords d'association à Schengen,
que si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme ne sont pas remplies,
en particulier si les conditions d'entrée prévues à l'art. 5 par. 1 points a, c,
d et e du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
régime de franchissement des frontières par les personnes (JO L 105/1 du
13.4.2006, ci-après : code frontières Schengen) ne sont pas respectées,
un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité
territoriale limitée pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt
national ou pour honorer des obligations internationales (cf. art. 2 par. 4,
art. 25 par. 1 point a ch. i et par. 2, art. 32 par. 1 1ère phrase (a contrario)
du code des visas et art. 5 par. 4 point c du code frontières Schengen ; voir
également l'accord du 28 mars 2008 portant développement de l'acquis
Schengen [0.362.380.010)], art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 de l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]),
que l'art. 2 al. 4 OEV concrétise l'art. 5 par. 4 point c du code frontières
Schengen, ainsi que, son pendant, l'art. 25 par. 1 point a ch. i du code des
visas,
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qu'il prévoit que, dans les limites de leurs compétences, le Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le SEM peuvent, dans certains
cas, accorder l'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours, pour des
motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison
d'obligations internationales,
qu'il est entré en vigueur le 12 décembre 2008 et n'a été complété avec
effet au 1er octobre 2012, que dans le but de préciser qu’outre l’ODM
(désormais le SEM), le DFAE a également compétence, dans les limites
fixées à l’art. 30 OEV, pour délivrer un visa à validité territoriale limitée,
que, dans sa directive du 28 septembre 2012 et celle du 25 février 2014
concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires à l'adresse
notamment des représentations suisses à l'étranger qu'il a édictées d'un
commun accord avec le DFAE, l'ODM (désormais SEM) a repris la notion
de "visa pour motifs humanitaires" telle qu'elle a été explicitée par le
Conseil fédéral dans son message du 26 mai 2010 concernant la
modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et
4070 s.),
que, dans ce message, le Conseil fédéral a indiqué que, nonobstant la
suppression de la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger, les personnes réellement menacées
devaient pouvoir continuer à bénéficier de la protection de la Suisse, et ce
grâce à l'octroi d'un visa pour raisons humanitaires,
qu'il a précisé que le visa pour raisons humanitaires permettant de déroger
aux conditions d'entrée, tel que prévu par l'art. 5 par. 4 point c du code
frontières Schengen, pouvait être délivré sur la base de l’art. 2 al. 4 OEV
si, dans un cas d'espèce, il y avait lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité
physique d'une personne était directement, sérieusement et concrètement
menacée dans son pays d'origine ou de provenance,
qu'il a ajouté que l'intéressé devait se trouver dans une situation de
détresse particulière qui rendait indispensable l'intervention des autorités,
d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse,
qu'il a mis en évidence que tel pouvait être le cas, par exemple, dans les
situations de conflits armés particulièrement aiguës ou lorsqu'une
personne cherchait à échapper à une menace personnelle bien réelle,
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Page 6
qu'il a relevé que la demande de visa devait être examinée avec soin, en
tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de
l'intéressé et de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de
provenance,
que, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger, les directives
précitées ont valeur de simples ordonnances administratives (cf. ATAF
D-2872/2014 du 10 février 2015 consid. 7.2 [destiné à la publication] ; voir
aussi arrêt du Tribunal E-4938/2014 du 17 février 2015 consid. 6.7),
qu'en l'espèce, dans un courrier daté du 30 juillet 2014 adressé au Service
de la population du canton de C._______ et transmis par courrier du
29 septembre 2014 à l'ambassade, ainsi que dans son opposition du
21 octobre 2014, l'hôte en Suisse a expliqué que le recourant avait renoncé
à rejoindre la Suisse avec ses parents et ses frères en octobre 2013 (en
bénéficiant de la directive de "regroupement familial facilité" qui prévalait à
l'époque), parce qu'il était alors convaincu que la situation sur place allait
s'améliorer et qu'il ne pouvait se résoudre à abandonner son travail et sa
ville, où il était propriétaire d'un appartement et gérait (…), qu'il était le seul
membre de la famille resté à Damas, et qu'il demandait désormais à
pouvoir rejoindre ses proches en Suisse parce qu'il se sentait directement
menacé en raison, d'une part, des combats et, d'autre part, de sa qualité
de chrétien orthodoxe syriaque domicilié dans les faubourgs de Damas
confrontés à l'arrivée graduelle des combattants des forces de
l'organisation de l'Etat islamique en Irak et au Levant, les chrétiens étant
systématiquement victimes de leurs attaques dans les territoires tombés
sous leur contrôle,
que, dans la décision attaquée, le SEM a examiné si un visa humanitaire
au sens de l'art. 2 al. 4 OEV pouvait être délivré au recourant, en prenant
en considération sa directive du 25 février 2014 précitée,
qu'il a retenu que la ville de B._______, dans laquelle le recourant était
retourné après s'être vu notifier le refus de visa par l'ambassade et où il
gérait (…), était située dans la banlieue de Damas, à (…) de la capitale,
qu'elle était majoritairement peuplée de druzes et de chrétiens, qu'elle était
restée fidèle au régime de Bachar-al-Assad, et qu'elle était, depuis
novembre 2012, la cible de nombreux attentats terroristes et de tirs de
roquettes,
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qu'il a indiqué qu'il n'avait pas connaissance d'une persécution ciblée des
chrétiens en Syrie et plus particulièrement dans la ville de B._______ de la
part du gouvernement syrien,
qu'il a ajouté que les chrétiens et les autres minorités étaient touchés de
manière analogue à l'ensemble de la population syrienne par la guerre
civile et les violences qui l'accompagnaient,
qu'il a estimé qu'il ne ressortait pas du dossier que la vie du recourant était
plus particulièrement menacée que celle de l'ensemble de ses
compatriotes résidant à B._______,
qu'il a relevé que le recourant était retourné en Syrie après s'être vu notifier
le refus de visa par l'ambassade et qu'il y exerçait vraisemblablement
toujours sa profession de gérant de (…),
qu'il a conclu de ce qui précède que le recourant ne se trouvait pas dans
une situation de détresse particulière rendant indispensable l'intervention
des autorités et que c'était à bon droit que l'ambassade avait refusé de lui
délivrer un visa à validité territoriale limitée, faute de motifs humanitaires
au sens de l'art. 2 al. 4 OEV,
que, dans son recours du 10 février 2015, le recourant a nouvellement
allégué qu'il était homosexuel,
qu'il a fait valoir que son orientation sexuelle n'avait pas été un motif de sa
demande de visa au moment de son dépôt,
qu'elle était devenue pertinente postérieurement, d'une part, en raison de
la forte augmentation du nombre d'exactions à l'encontre des homosexuels
d'autant plus réprimés par le régime syrien et ses opposants dans le climat
de guerre ambiant, et, d'autre part, parce qu'il était sans nouvelle d'un
couple d'amis homosexuels capturés "dernièrement" et qu'il craignait pour
sa vie dès lors que ceux-ci pourraient être amenés sous la contrainte à
dévoiler l'identité d'autres homosexuels, dont la sienne, des précédents
ayant été dénoncés par Human Rights Watch reprenant un article de
presse du Washington Post du 28 avril 2014 intitulé "The Double Threat for
Gay Men in Syria",
qu'il a invoqué qu'il serait d'un formalisme excessif d'exiger de lui qu'il
dépose une nouvelle demande de visa auprès de l'ambassade pour faire
valoir les menaces liées à son homosexualité, ce d'autant plus qu'il était
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fort probable qu'il ne puisse plus entrer au Liban, les autorités de ce pays
imposant depuis le 5 janvier 2015 un visa d'entrée pour réguler l'afflux de
réfugiés syriens aux frontières,
qu'il a ajouté qu'il ne pouvait pas être raisonnablement exigé de lui qu'il
rejoigne le Liban, l'Irak, ou l'Egypte, des pays entravant l'entrée des
ressortissants syriens sur leur territoire et réprimant également
l'homosexualité,
que, dans sa réponse du 12 mars 2015, le SEM a proposé le rejet du
recours, au motif que les allégations nouvelles du recourant ne l'amenait
pas à modifier son appréciation,
qu'il a fait valoir que le stade de la procédure où elles étaient avancées
était de nature à faire douter de leur réalité, qu'elles n'étaient attestées par
aucun document probant (par ex. des témoignages ou une attestation
d'une association), et que le recourant n'avait pas invoqué avoir été exposé
à des préjudices de la part des autorités syriennes ou de tiers en raison de
son orientation sexuelle,
que, dans sa réplique du 16 avril 2015, le recourant a expliqué qu'il s'était
abstenu de dévoiler son orientation sexuelle à l'ambassade de crainte d'un
non-respect du devoir de confidentialité, répétant qu'il n'avait eu d'ailleurs
aucune raison à l'époque de l'invoquer comme motif à l'appui de sa
demande de visa,
qu'il a demandé que ces données ne soient communiquées ni à
l'ambassade ni à des entités tierces,
qu'il a fait valoir qu'il ne pouvait pas être raisonnablement attendu de lui
qu'il se procure des attestations probantes quant à son homosexualité
dans un pays la réprimant et soumis à l'avancée de groupes
fondamentalistes,
qu'une telle exigence du SEM était de nature à aggraver les dangers dans
lesquels se trouvait le recourant en Syrie,
qu'il a toutefois produit un écrit daté du 27 mars 2015 signé d'un homme
domicilié en Suisse, à D._______, attestant avoir fait sa connaissance
début 2014 dans un "chatroom gay" et indiqué que cette personne
acceptait d'être entendue comme témoin, dans l'hypothèse où le Tribunal
le demanderait,
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qu'il a expliqué qu'il avait toujours été très discret sur ses préférences
sexuelles et qu'il ne les avait évidemment jamais ouvertement dévoilées,
raison pour laquelle il n'avait, jusqu'à présent, pas subi de préjudices,
qu'il a allégué que, le (…) 2015, l'organisation de l'Etat islamique avait pris
par les armes (…), une ville voisine de celle où il vivait,
qu'il a précisé que sa vie était à tout instant en danger en raison de la
présence les fondamentalistes islamistes aux portes de sa ville,
qu'il a ajouté que son commerce avait été détruit par les bombardements
qui perduraient, comme en attestait la photo produite et qu'il était sans
activité depuis lors, l'insécurité dans le quartier lui ayant fait perdre sa
clientèle,
que, cela étant, il y a lieu d'examiner si le SEM a fait une correcte
application de l'art. 2 al. 4 OEV dans le cas particulier,
que, selon le rapport du (…), les quartiers de B._______ et E._______, à
Damas, ont été pendant plus de deux ans bombardés sans distinction par
des groupes armés antigouvernementaux et ces attaques se poursuivent
à ce jour (…),
que, selon la même source, l’organisation de l'Etat islamique inflige des
peines sévères aux personnes qui contreviennent à ses règles ou refusent
de reconnaître son régime autoproclamé, comme l’attestent les centaines
d’exécutions publiques de personnes, principalement des hommes, dont
les corps sont ensuite exposés, afin de terroriser la population civile vivant
sous son contrôle et à la forcer à se soumettre (…),
que, toujours selon la même source, lorsque cette organisation investit des
zones peuplées de membres de certaines communautés ethniques et
religieuses, elle les force à se convertir à l’islam ou à fuir (…),
que, (…), dénonce le nombre alarmant de cas de violence sexuelle
commises en Syrie et l'exécution brutale par l'organisation de l'Etat
islamique de personnes accusées d'homosexualité en les jetant du haut de
grands immeubles,
que, selon (…), la situation des nombreuses personnes déplacées, en
particulier celles dans les zones contrôlées par l'organisation de l'Etat
islamique, est largement inconnue et profondément inquiétante, mais il est
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tout à fait clair que la situation de millions de civils est désespérée et
alarmante (cf. …),
que, (…), l'avancée de l'organisation de l'Etat islamique en Syrie se traduit
par un degré inédit de sauvagerie avec la perpétration de manière
indiscriminée de meurtres, de mutilations, de viols et de destructions
(cf. …),
que, selon des informations relayées par la presse à la mi-avril 2015,
l'organisation de l'Etat islamique était alors présente dans (…),
que, selon (…), presque toutes les communautés chrétiennes demeurées
en Syrie vivent dans des enclaves contrôlées par le gouvernement et les
chrétiens de Syrie font partie d'un groupe de personnes les plus menacées
de persécutions dans le monde (voir également sur la situation des
chrétiens en Syrie, arrêt du Tribunal E-271/2015 du 18 mai 2015
consid. 6.3.3),
qu'au vu du dossier, le recourant est un ressortissant syrien, né à
F._______, célibataire, de religion chrétienne (syriaque orthodoxe) qui se
dit homosexuel, et qui est retourné en date du (…) 2014 en Syrie, à
B._______, où il est isolé, ses (…) parents séjournant en Suisse, et où il
est sans activité depuis le bombardement de son commerce et la perte de
sa clientèle consécutive à la dégradation de la situation sécuritaire sur
place,
que la ville de B._______ est la cible de bombardements aveugles depuis
deux ans et se trouve à proximité immédiate des positions de l'organisation
de l'Etat islamique, connue pour commettre des exactions à l'encontre des
membres des communautés religieuses minoritaires qui refusent de se
convertir ou qui contreviennent à ses règles, ainsi qu'à l'encontre de la
communauté homosexuelle,
que, compte tenu des explications circonstanciées, précises, cohérentes
et convaincantes du recourant et de la pièce fournie en dernier lieu, il n'y
a, en l'état, guère de motifs à douter de son orientation sexuelle,
qu'eu égard à l'appartenance du recourant à la communauté chrétienne, à
la localisation de son lieu de résidence et de travail habituels sur un théâtre
d'affrontements armés aigus entre l'armée syrienne et l'organisation de
l'Etat islamique, lieu soumis à des bombardements ainsi qu'à des risques
sérieux et imminents de conquête par les fondamentalistes islamistes et
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de découverte de son orientation sexuelle, il y a lieu de considérer que sa
vie ou son intégrité physique sont directement, sérieusement et
concrètement menacées dans son pays d'origine,
que ces considérations du Tribunal, émises dans le cadre de sa marge
d'appréciation valant pour la présente procédure de recours tendant à
l'obtention d'un visa humanitaire, n'ont aucune portée préjudicielle sur des
décisions qui pourraient être prises ultérieurement par les autorités suisses
lors de l'examen d'une éventuelle future demande d'asile,
qu'enfin, il ne peut pas être raisonnablement exigé du recourant qu'il
retourne au Liban afin de s'y installer durablement, eu égard aux conditions
mises à l'entrée dans ce pays (cf. dans le même sens, arrêt E-271/2015 du
18 mai 2015 consid. 6.5.2),
qu'en conséquence, les conditions mises à la délivrance d'un visa à validité
territoriale limitée pour raisons humanitaires sont réunies,
que le SEM n'a donc pas fait une correcte application de l'art. 2 al. 4 OEV,
que le recours doit donc être admis et la décision sur opposition du 8 janvier
2015 annulée, le SEM étant invité à octroyer au recourant un visa à validité
territoriale limitée pour motifs humanitaires et à autoriser son entrée en
Suisse,
que l'annulation de la décision sur opposition entraîne également
l'obligation pour le SEM de renoncer au versement du montant de
150 francs correspondant aux frais de procédure qu'il a mis à la charge des
opposants ou à leur restituer ce montant au cas où il aurait déjà été
acquitté,
que, le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le montant de 600 francs versé le 25 février 2015 au titre de l'avance
de frais équivalant aux frais de procédure présumés sera donc restitué au
recourant par le Tribunal,
que, par ailleurs, le recourant a droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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qu'en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité due au
titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, sur la base du dossier, à
1'400 francs (TVA comprise), à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM sur opposition du 8 janvier 2015 est annulée.
3.
Le SEM est invité à octroyer au recourant un visa à validité territoriale
limitée pour motifs humanitaires et à autoriser son entrée en Suisse.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le montant de 600 francs sera restitué au recourant par la caisse du
Tribunal.
6.
Le SEM versera au recourant une indemnité de 1'400 francs à titre de
dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant et au SEM.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :