Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8358/2008
Arrêt du 30 mai 2011
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Pietro Angeli-Busi, Maurice Brodard, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…),
B._______, née le (…), et leur enfant
C._______, né le (…),
Afghanistan,
représentés par Johanna Fuchs,
Elisa - Asile, assistance juridique aux requérants d'asile,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 novembre 2008 / N (…).
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Faits :
A.
Le 22 août 2007, les requérants sont entrés en Suisse et ont déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
D._______. Ils ont été entendus sommairement le 31 août 2007, puis sur
leurs motifs d'asile le 13 septembre suivant. Le requérant a déclaré être
originaire d'Afghanistan, d'ethnie hazara et de religion musulmane chiite.
Il a affirmé avoir vécu avec sa famille en Iran de 1991 à 2006, dans la
ville de E._______, avant de retourner seul dans son pays d'origine, où il
s'est marié en août 2006 ; entre temps, son permis provisoire en Iran
avait été annulé, ce qui l'avait empêché de rejoindre sa famille dans ce
pays. Il a déclaré s'être alors installé à Kaboul, chez son frère, avant de
quitter l'Afghanistan aux alentours du 10 juillet 2007. Le requérant a
déclaré ne jamais avoir possédé de passeport ou de carte d'identité
afghans.
La requérante a déclaré être originaire d'Afghanistan, d'appartenance
tadjik et de confession musulmane chiite. Elle a affirmé être persécutée
par ses frères et ses cousins, qui l'avaient condamnée à mort en raison
de son changement de religion suite à son mariage avec le requérant.
Elle a dit avoir perdu sa carte d'identité il y a une quinzaine d'années.
S'agissant de leur voyage, les requérants ont déclaré avoir quitté Kaboul
en voiture pour Herat ou être partis directement de Herat, selon les
versions. Aidés par un passeur afghan, ils ont dit s'être rendus à Istanbul
en autobus et en camion et y avoir séjourné durant une semaine. Ils ont
déclaré avoir rejoint l'Italie par bateau, puis avoir poursuivi leur route en
train à destination de Genève. Ils ont affirmé avoir payé USD 7'000.- pour
ce voyage et avoir passé les contrôles douaniers avec des passeports
d'emprunt.
B.
Par décision du 27 novembre 2008, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure. L'office a considéré que leurs déclarations
apparaissaient invraisemblables et s'est donc dispensé d'en examiner la
pertinence. L'ODM a considéré que le renvoi des intéressés vers
l'Afghanistan était licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Par acte du 29 décembre 2008, les intéressés ont recouru contre la
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décision précitée et ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de
leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, alléguant la vraisemblance de
leurs déclarations. Les recourants ont sollicité l'assistance judiciaire
partielle. Ils ont déposé des extraits de rapports d'août et septembre 2008
des Etats-Unis et du Royaume-Uni concernant les conflits religieux en
Afghanistan, ainsi qu'une attestation d'assistance et un décompte
d'honoraires.
D.
Par décision incidente du 7 janvier 2009, le juge instructeur a constaté
que les recourants pouvaient séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la
procédure et a dit qu'il serait statué ultérieurement sur la demande
d'assistance judiciaire partielle.
E.
Par courrier du 14 janvier 2009, les recourants ont notamment déposé au
dossier des copies de leur certificat de mariage et de trois convocations
de la police de Kaboul. Tous ces documents sont rédigés en langue
étrangère.
F.
Par ordonnance du 19 janvier 2009, le juge instructeur a imparti un délai
aux recourants pour fournir les pièces originales des documents
susmentionnés, ainsi que leur traduction.
G.
Par envoi du 20 février 2009, les recourants ont affirmé ne pas pouvoir
produire les pièces originales des convocations, car ces documents
étaient internes à la police afghane et il n'en était remis que des copies ;
ils ont déposé une traduction certifiée conforme de ces pièces. Ils ont
également produit l'original de leur certificat de mariage, accompagné
d'une traduction.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 17 avril 2009. L'office a considéré que les moyens de
preuve déposés ne pouvaient pas faire l'objet d'une analyse interne et
que leur authenticité était mise en doute, dans la mesure où ce type de
document n'était en principe pas remis aux personnes recherchées.
I.
Faisant usage de leur droit de réplique par courrier du 4 mai 2009, les
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recourants ont fait remarquer qu'il était difficile de prouver des
persécutions qui relevaient de leur vie privée et familiale. Ils ont allégué
que les convocations permettaient d'attester que la famille de la
recourante cherchait à se venger de son mari et de sa famille. Par
ailleurs, ils ont déclaré qu'en cas de renvoi, ils ne disposeraient d'aucun
soutien, puisque la famille de la recourante l'avait reniée suite à son
mariage et que celle de l'intéressé résidait en Iran, dans une situation
précaire. Enfin, ils ont invoqué la situation de violence qui régnait en
Afghanistan et ont conclu à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi.
J.
Le (…) est né le fils des recourants.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrit par la loi,
le recours est recevable.
2.
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2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l'occurrence, les recourants ont invoqué être menacés de mort en
Afghanistan par la famille de l'intéressée, car elle s'était mariée avec un
homme d'ethnie hazara et s'était convertie à la religion chiite. Ils ont
précisé avoir vu le cousin de la recourante qui la recherchait à Herat un
mois avant leur départ du pays.
3.2. Le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM, des contractions importantes
sur des points essentiels ; en effet, les déclarations des recourants ne
concordent pas, notamment quant à l'endroit où ils auraient vécu. Ainsi, le
recourant a déclaré avoir vécu à Kaboul durant les six mois qui ont
précédé son départ du pays, soit approximativement de janvier à juillet
2007 (pv de son audition sommaire p. 1). Selon cette version, il est
invraisemblable qu'il ait rencontré sa femme à Kaboul durant l'été 2006 et
s'y soit marié en août 2006 (pv de son audition fédérale p. 2), alors qu'il
ne s'était pas encore installé à Kaboul. Quant à la recourante, elle a
affirmé avoir vécu durant sept ans à Kaboul, jusqu'au 10 juillet 2007 (pv
de son audition sommaire p. 1), puis elle a affirmé qu'une semaine après
leur mariage le 18 août 2006, ils étaient partis s'installer à Herat, où ils
avaient vécu durant un an (pv de son audition sommaire p. 6), ce qui est
totalement contradictoire. Interrogée sur la divergence de son récit,
l'intéressée a dit s'être trompée et avoir donné l'adresse du domicile de
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ses parents à Kaboul (pv de son audition sommaire p. 6). Toutefois, sa
réponse ne saurait convaincre, puisqu'elle a donné l'adresse à Kaboul, en
précisant qu'elle habitait chez son mari depuis leur mariage et que les
habitations de son mari et de sa famille se trouvaient dans la même
quartier (pv de son audition sommaire p. 1), soit Kaboul et non à Herat.
Partant, force est de constater que les recourants se sont contredits et
ont donné des informations imprécises et confuses sur leur lieu de
résidence avant leur départ d'Afghanistan.
Ensuite, le recourant a affirmé que son épouse se serait convertie à la
religion chiite quelques trois mois après leur arrivée à Herat (pv de son
audition fédérale p. 6). Partant, force est de constater que les recourants
n'ont pas quitté Kaboul à cause de la conversion religieuse de la
recourante. Ceci est confirmé par les déclarations de la recourante, selon
lesquelles ses parents ignorent qu'elle s'est convertie (pv de son audition
fédérale p. 6). Les déclarations de l'intéressée concernant les modalités
de sa conversion et ses convictions personnelles qui l'auraient poussée à
se convertir, tout comme les différences entre les religions chiite et
sunnite, sont vagues et insuffisamment fondées. Cette conversion, sans
raison personnelle particulière, est d'autant moins vraisemblable que le
recourant ne lui aurait rien demandé.
De plus, force est de constater que l'allégation selon laquelle le cousin de
l'intéressée la recherchait à Herat n'est que pure supposition, étayée par
aucun commencement de preuve ; la recourante s'est contentée
d'affirmer qu'il était évident que son cousin la recherchait, puisqu'elle lui
était promise en mariage, sans motiver ses dires (pv de son audition
fédérale p. 2 et 3). Or, le comportement de ce cousin après avoir aperçu
les intéressés à Herat n'est pas compatible avec les risques allégués, à
savoir qu'il voulait les tuer. Par ailleurs, ni les frères de l'intéressée, ni le
cousin à qui elle aurait été promise, ne l'auraient effectivement menacée
de mort. Par conséquent, les recourants n'ont pas été en mesure de
fournir la moindre preuve d'une mise en danger concrète et réelle de leur
personne.
Enfin, les trois convocations produites sont sujettes à caution, dans la
mesure où elles ne constituent que des copies. Le Tribunal relève
également qu'elles ne sont pas datées et que le prénom du recourant est
différent de celui qu'il a donné aux autorités suisses. Par ailleurs, ni lui ni
son frère, de même que leur père, ne sont clairement identifiables,
puisqu'aucune date de naissance n'est indiquée. En outre, les
convocations mentionnent que le recourant résiderait dans la région de
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F._______, nom qu'il n'a jamais invoqué.
Pour le reste, il est renvoyé, en ce qui concerne l'invraisemblance des
déclarations des recourants, aux considérants détaillés de la décision
entreprise.
3.3. En définitive, les craintes des recourants d'être recherchés et tués
par la famille de l'intéressé, pour avoir fait un mariage mixte
n'apparaissent pas vraisemblables (art. 7 LAsi), pas plus que leurs
déclarations sur différents sujets repris dans les considérants ci-dessus et
qui confirment le caractère invraisemblable de leurs dires. Les arguments
formulés par les intéressés dans leur mémoire de recours ne sont pas
propres à modifier l'appréciation du Tribunal de céans quant aux
invraisemblances relevées.
3.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement
valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision
de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces empêchements sont de
nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé pour
que le renvoi soit inexécutable (Arrêt du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 6
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consid. 4.2 p. 54s.) ; dans ce cas, l'ODM prononce l'admission provisoire,
réglée par les art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.
6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin (cf. notamment ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit. ;
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. cit.).
6.2. S'agissant de l'Afghanistan, la situation du pays a été analysée en
2006 et publiée à la JICRA 2006 n° 9. Selon cette jurisprudence,
l'exécution du renvoi était considérée comme raisonnablement exigible
dans la province de Kaboul et celles situées au nord de la capitale
(Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul et la
région de Samangan qui ne fait pas partie du Hazarajat) ainsi que celle
d'Herat à l'ouest. Depuis lors, la situation générale et humanitaire qui
règne en Afghanistan ne s'est dans tous les cas pas améliorée. Toutefois,
les questions de savoir dans quelle mesure, d'une part, elle s'est péjorée
et, d'autre part, l'analyse publiée de la situation doit être revue, peuvent
être laissées indécises, puisqu'en l'espèce, l'exécution du renvoi s'avère
en vertu de dite jurisprudence, inexigible.
6.3. L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible pour les
personnes provenant des régions susmentionnées, à moins qu'elles ne
soient jeunes, célibataires ou vivent en couple sans enfant et ne souffrent
d'aucun problème de santé grave (JICRA 2006 n° 9 consid. 7.8).
En l'occurrence, les recourants forment une famille avec un enfant en bas
âge et l'exécution du renvoi à Kaboul ou à Herat n'est dès lors pas
raisonnablement exigible. Au vu de ce qui précède, la question de
l'existence d'un réseau familial ou social solide à Kaboul n'est pas
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déterminante. D'ailleurs, les intéressés ont déclaré que la famille de la
recourante l'avait reniée et que celle de l'intéressé résidait en Iran.
6.4. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des intéressés est
inexigible. Le Tribunal peut donc se dispenser d'examiner la licéité et la
possibilité de cette mesure (cf. consid. 5 du présent arrêt).
7.
Il s'ensuit que le recours des intéressés, en tant qu'il porte sur l'exécution
du renvoi, est admis. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de
l'ODM du 27 novembre 2008 sont annulés. Dit office est invité à mettre
les recourants et leur enfant au bénéfice de l'admission provisoire.
8.
8.1. Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais pour ce qui a
trait à l'exécution du renvoi. Par contre, des frais réduits devraient être
perçus sur la question de l'asile. Cependant, les conclusions du recours,
dans leur ensemble, ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec et les
intéressés ont établi leur indigence d'entrée de cause ; partant, la
demande d'assistance judiciaire est admise. Dès lors, il n'est pas perçu
de frais de procédure.
8.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu
partiellement gain de cause, ont droit à des dépens réduits de moitié pour
les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, compte tenu de
la note de frais et horaires du 29 décembre 2008, des frais relatifs à
quatre courriers, du tarif-horaire retenu de Fr. 150.- et de la réduction par
moitié, les dépens sont fixés à Fr. 600.-, à la charge de l'ODM (art. 64 al.
2 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et sur le principe du renvoi, est
rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 27 novembre 2008 sont
annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants
et de leur enfant conformément aux dispositions sur l'admission
provisoire des étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 600.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :