Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8359/2010
Arrêt du 21 janvier 2011
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Sri Lanka,
c/o Ambassade de Suisse à Colombo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 11 octobre 2010 /
(…).
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Faits :
A.
Le 4 juin 2010, l'Ambassade de Suisse à Colombo (Ambassade) a reçu
un écrit de l'intéressé daté du 26 mai 2010 par lequel il sollicitait l'asile en
Suisse, et auquel étaient joints divers moyens de preuve. Il faisait valoir
dans ce document qu'il avait été gravement blessé en 1990 par
l'explosion d'un obus (…). Il se serait ensuite installé dans la région de
B._______ (localité située dans le Vanni, au nord du Sri Lanka), où il
aurait travaillé dans un (…). Après la défaite du LTTE en mai 2009, les
autorités sri-lankaises - en raison de son infirmité et de son activité
professionnelle passée - l'auraient soupçonné d'être un membre de ce
mouvement. Il aurait tout d'abord été interné dans un camp, mais aurait
réussi à s'échapper. Arrêté peu après, il aurait été torturé, puis détenu
dans un poste de police, où il aurait de nouveau été maltraité. Il aurait été
relâché en date du (…) 2009 après que le tribunal compétent eut
prononcé sa libération. Par la suite, il aurait été inquiété par des membres
de groupes paramilitaires et des personnes appartenant probablement
aux forces de sécurité, ce qui l'aurait incité à s'enfuir à C._______
(localité située dans les environs de D._______), chez des parents de sa
femme. Celle-ci, qui vivait actuellement dans sa région d'origine avec
leurs enfants, aurait été contactée par des inconnus qui l'auraient
questionnée à son sujet. Il a ajouté qu'il n'était pas en sécurité dans son
lieu de résidence actuel, où des personnes auraient commencé à se
renseigner sur lui.
B.
Par courriers du 9 juin 2010 et du 14 juillet 2010, l'Ambassade a fait
parvenir à l'intéressé deux documents où elle l'invitait à répondre de
manière détaillée à une série de questions en rapport avec ses motifs
d'asile allégués et sa situation personnelle à l'heure actuelle. Elle l'a aussi
invité à fournir des moyens de preuve y relatifs, tout en l'avertissant que
ceux rédigés en singhalais ou en tamoul devaient être accompagnés
d'une traduction en langue anglaise.
C.
En date 5 juillet 2010 et du 3 août 2010, l'Ambassade a reçu deux écrits
du requérant où celui-ci répondait aux questions de l'Ambassade,
auxquels étaient joints divers moyens de preuve. L'intéressé y a répété
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pour l'essentiel les motifs d'asile déjà exposés auparavant (cf. let. A de
l'état de fait). Il a précisé qu'un parent qui s'était rendu à son ancien
domicile y avait trouvé une communication en singhalais mentionnant
qu'il était un responsable ("leader") du LTTE dans cette région et qu'il
devait être arrêté s'il venait à y retourner. Il a encore ajouté avoir été
remis en liberté sans aucune condition par le tribunal compétent, mais
que certains des policiers, qui l'avaient torturé, l'avaient averti qu'il restait
suspect à leurs yeux. Il aurait aussi été soupçonné par des paramilitaires
qui voulaient l'enlever avant qu'il ne s'enfuie à C._______, où il aurait dû
vivre caché pour éviter d'être questionné. Arrêté pendant une nuit par la
police, il aurait été relâché grâce à l'intervention de connaissances.
D.
Le 27 août 2010, l'intéressé a été entendu oralement par l'Ambassade. Il
a précisé qu'il n'avait jamais été membre du LTTE ni d'un autre parti
politique et n'avait pas suivi d'entraînement militaire, vu son handicap
physique. Son activité pour le LTTE se serait résumée à travailler dans
(…), qui était dirigé par ce mouvement, et d'assister à des réunions de
propagande. Interrogé sur la nature de son activité professionnelle, il a
précisé qu'il y avait œuvré comme (…). Pour le surplus, il a dans
l'ensemble confirmé ses motifs d'asile exposés par écrit. Il a précisé
qu'après avoir été libéré, sans aucune condition ni obligation, par le
tribunal compétent, des membres du EPDP (Eelam People's Democratic
Party) s'étaient rendus chez lui pour poser des questions et que des
personnes appartenant au TMVP (Tamil Makkal Viduthalai Pulikal)
étaient venues au domicile de ses parents pour le trouver. Il a encore
ajouté qu'actuellement, il n'avait pas de travail, vu son infirmité, et qu'il
vivait dans des conditions précaires.
Le procès-verbal de cette audition et le rapport de l'Ambassade ont été envoyés le même jour à l'ODM, qui
a reçu ces documents le 3 septembre 2010.
E.
Par courriers des 20 et 23 septembre 2010, l'Ambassade a transmis à
l'ODM divers moyens de preuve que lui avait adressés le requérant.
F.
Par décision datée du 11 octobre 2010, l'ODM a refusé à l'intéressé
l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile. Ce
document a été transmis à l'Ambassade, qui l'a envoyé au requérant le
22 octobre 2010, par courrier recommandé.
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G.
Par acte daté du 4 novembre 2010 et réceptionné par l'Ambassade le
15 du même mois, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée. Cet envoi a été transmis sept jours plus tard au Tribunal
administratif fédéral (Tribunal), qui l'a reçu le 6 décembre 2010.
Dans son mémoire, l'intéressé reprend, en substance, les motifs d'asile exposés précédemment. Il
mentionne en particulier qu'il est toujours poursuivi par les forces de sécurité sri-lankaises ainsi que par
l'EPDP et le TMVP. Il allègue aussi n'être nulle part en sécurité dans son pays, vu qu'il est partout
soupçonné par les autorités et la population d'être un ancien militant du LTTE, ceci en raison de la nature
de son infirmité, de son origine ethnique tamoule et de sa provenance de la région du Vanni.
H.
Les autres faits de la cause seront exposés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il
statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre
les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 105 en relation
avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle
retenue par l'autorité intimée.
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1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son
recours est recevable.
2.
2.1. En premier lieu, le Tribunal relève que de nombreuses pièces du
dossier ne sont pas rédigées dans l'une des quatre langues officielles de
la Confédération (art. 33a PA et art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]).
2.2.
En l'occurrence, le Tribunal renonce à titre exceptionnel, par économie
des moyens, à procéder à la traduction des pièces rédigées en anglais,
qui sont parfaitement compréhensibles.
2.3.
2.3.1. Par ailleurs, le recourant a déposé différents moyens de preuve
rédigés - en tout au en partie - dans une langue étrangère autre que
l'anglais. Or, malgré les demandes répétées de l'Ambassade (cf. les
courriers du 6 juin 2010, 14 juillet 2010 et 16 août 2010 ; cf. aussi let. B
de l'état de fait) et la promesse faite dans son courrier du 23 juillet 2010
(cf. p. 2 pt. 6), il n'a pas produit de traductions en anglais de ceux-ci.
Toutefois, malgré cette attitude critiquable, le Tribunal renonce à écarter
les pièces concernées de l'administration des preuves, l'ODM n'ayant pas
formulé d'avertissement formel dans ce sens dans ces différents
courriers. A cela s'ajoute qu'au vu de la nature et du contenu des moyens
de preuve concernés (il s'agit en grande partie de copies de documents
officiels connus du Tribunal [p. ex. cartes d'identité] et/ou comportant des
passages en anglais et des dates permettant de cerner avec
suffisamment de précision leur contenu) et des informations ressortant
des autres pièces du dossier, le Tribunal est en mesure d'apprécier avec
suffisamment de précision leur portée et de se prononcer sur la
vraisemblance et/ou la pertinence des faits qu'ils sont censés établir (cf. à
ce sujet consid. 5.4 ci-après).
2.3.2. Au vu de ce qui précède et du caractère manifestement infondé du
présent recours, le Tribunal, par économie des moyens, renonce, à titre
exceptionnel, à impartir un délai au recourant pour produire d'éventuelles
traductions, mesure d'instruction, qui selon l'expérience acquise dans
d'autres procédures de cette nature, peut durer plusieurs mois et dont le
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résultat, au vu de l'attitude passée de l'intéressé, paraît du reste fort
aléatoire.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.3. L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et
dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat
(art. 52 al. 2 LAsi).
4.
4.1. La demande d'asile déposée auprès de la représentation suisse
(art. 19 al. 1 LAsi) est transmise à l'ODM accompagnée d'un rapport
(art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à
entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester
dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(art. 20 al. 2 LAsi).
4.2. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3
et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis
dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une
décision matérielle négative (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005
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n° 19 consid. 3 p. 173 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; JICRA
2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
4.3. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent
être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3.
p. 174 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 ; JICRA 2004 n° 20
consid. 3b p. 130 ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence
d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en
considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations
étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une
protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective
d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et
l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que
les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19
consid. 4.3. p. 174 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004
n° 20 consid. 3b p. 130 s. ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.).
5.
5.1. En premier lieu, le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM, qu'une
persécution passée n'est pas suffisante en soi. Il y a lieu d'examiner si
une telle persécution existe (encore) à l'heure actuelle ou si l'on se trouve
en présence d'indices concrets indiquant que la personne concernée
risque d'être (de nouveau) victime dans un avenir proche de préjudices
sérieux pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi.
5.2. En l'occurrence, l'intéressé dit avoir été tout d'abord détenu dans un
camp après la fin des combats en mai 2009, puis arrêté et torturé après
son évasion, avant d'être libéré le (…) 2009 sur ordre d'un tribunal. Au vu
de son récit cohérent en rapport avec cette partie de ses motifs d'asile,
des moyens de preuve produits y relatifs (cf. consid. 2 ci-avant et 5.4 ci-
après) et de la situation fort tendue qui prévalait toujours dans le nord du
Sri Lanka durant les mois qui ont suivi la fin des hostilités en mai 2009, le
Tribunal n'entend pas mettre en doute la réalité des préjudices dont il dit
avoir été victime à cette époque. Il en va par contre différemment des
allégations de l'intéressé relatives à ceux qu'il aurait subis après sa
libération par ce tribunal, lesquelles ne sont pas vraisemblables. Si les
autorités judiciaires et/ou les forces de sécurité sri-lankaises avaient le
moindre soupçon tangible relatif à de possibles liens privilégiés du
recourant avec le LTTE, celui-ci n'aurait certainement pas été relaxé
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ainsi, sans condition ni obligation, après une période de détention somme
toute relativement brève au vu contexte sécuritaire qui prévalait alors. Du
reste, l'intéressé a pu se rendre ensuite sans problèmes à Colombo, où il
a pris officiellement contact avec les autorités sri-lankaises pour se faire
délivrer d'un passeport, ce qu'il aurait évité de faire s'il avait été
véritablement activement surveillé et/ou recherché par les forces de
sécurité. A cela s'ajoute que dites autorités lui ont délivré ce document de
voyage en date du (…) 2010, fait qui permet de considérer qu'elles
n'avaient alors plus de soupçons à son égard et ne le recherchaient plus.
En outre, le recourant, au vu du dossier, n'a jamais été un membre ou un
sympathisant affiché du LTTE et n'a pas eu d'activité combattante du fait
de son infirmité. Ses seuls liens avec ce mouvement politique
consistaient en sa participation épisodique à des séances de propagande
et en son activité, de nature subalterne, dans un établissement, à
vocation exclusivement civile, dirigé, selon ses dires, par ce parti. Dans
ces conditions, il n'est pas crédible qu'il soit soupçonné encore à l'heure
actuelle, non seulement par les autorités, mais aussi par deux groupes
paramilitaires différents, d'avoir des liens avec le LTTE - ou même d'en
être un responsable local (cf. en particulier let. C et let. D par. 1 de l'état
de fait) - et recherché pour ce motif.
5.3. L'intéressé fait aussi valoir que ses conditions de vie sont
actuellement très précaires. Or, des difficultés de cet ordre, de nature
économique et sociale, ne sauraient être considérées comme des
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.4. En ce qui concerne les moyens de preuve produits par l'intéressé
(cf. à ce sujet aussi consid. 2 ci-dessus), ils ne sont pas de nature à
infirmer l'appréciation du Tribunal sur la solution à apporter à la présente
procédure. Ils établissent pour l'essentiel des éléments (p. ex. données
personnelles concernant le recourant et sa famille ainsi que leur situation
personnelle à l'heure actuelle, préjudices subis par le recourant jusqu'à
sa libération par un tribunal sri-lankais à la fin de l'année 2009, etc.) dont
ni l'ODM ni le Tribunal ne contestent la réalité, mais qui ne sont pas (ou
plus) déterminants pour l'issue de la cause. Quand aux moyens de
preuve produits qui se rapportent aux poursuites prétendument subies
par l'intéressé après sa libération et au soi-disant risque de préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi qu'il encourrait encore à l'heure actuelle, ils ne sont,
au vu de leur facture et de l'invraisemblance manifeste des allégations de
l'intéressé qui s'y rapportent (cf. consid. 5.2 ci-avant), pas de nature à
établir la véracité des éléments qu'ils sont censés établir.
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5.5. En conclusion, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il existerait
pour sa personne un risque actuel réel de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi et n'a pas non plus fourni des indices concrets permettant
d'admettre qu'il risquerait d'être victime dans un avenir proche de tels
préjudices.
5.6. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision
attaquée tant pour ce qui est du refus de l'autorisation d'entrée en Suisse
que du rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.
6.
Vu son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
7.
Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient de renoncer, à titre
exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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H.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :