Cour V
E-8367/2008/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
représentée par Centre Socio-Culturel Africain (CSCA),
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 2 décembre 2008 / E (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8367/2008
Vu
la décision du 16 octobre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile de A._______ du 26 avril 2007, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 21 novembre 2008 (selon la date du timbre postal
recommandé) formé par la susnommée contre cette décision,
l'arrêt du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal, agissant par l'office
du juge unique, à déclaré le recours du 21 novembre 2008 irrecevable
pour cause de forclusion (art. 50 PA, ainsi que les art. 111 let. b LAsi
et art. 23 al. 1 let. b LTAF),
l'acte du 29 décembre 2008 par lequel A._______ a demandé la
révision de l'arrêt précité,
la photocopie de l'avis de réception du 20 octobre 2008 de la décision
de l'ODM du 16 octobre précédent jointe à l'acte précité de la
demanderesse,
le courriel du 28 novembre 2008 par lequel l'ODM a demandé à la
Poste quand sa décision du 16 octobre précédent avait été notifiée à
la demanderesse,
la réponse de la Poste du 16 décembre 2008 disant à l'ODM que la
demanderesse avait été "avisée" le 17 octobre 2008 de la décision
précitée, laquelle avait été retirée le 20 octobre suivant,
la décision incidente du 25 mars 2009 par laquelle le Tribunal
administratif fédéral a invité la demanderesse à se déterminer sur la
réponse de la Poste du 16 décembre 2008,
la réponse de la demanderesse du 8 avril 2009 selon laquelle il ne lui
revenait pas de supporter les conséquences de la grave erreur
qu'avait commise l'office des postes de Moudon en remettant la
décision précitée de l'ODM à une personne non-habilitée à la recevoir,
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et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
LTAF),
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), applicable par renvoi de l'art. 45
LTAF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de
révision dirigée contre un de ses propres arrêts notamment si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt,
qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force
de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions,
qu'elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier
d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la
révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss ; 1994 n° 27
consid. 5e p. 199) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui
auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire
(cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 Ib 209 consid. 1 p. 210s.),
que, pour être recevable, la demande de révision doit s'appuyer sur de
véritables motifs de révision, de manière substantielle, individualisée
et argumentée (cf. JICRA 2002 no 13 consid. 4a p. 112 ; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 262s),
que présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi
de l'art. 47 LTAF) et les délais prescrits pas la loi (cf. art. 124 LTF), la
présente demande de révision est recevable,
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qu'à l'appui de ses conclusions, la demanderesse soutient que la
décision de l'ODM du 16 octobre 2008 ne lui est parvenue que le
25 octobre suivant,
qu'en effet, le 20 octobre 2008, une personne résidant à la même
adresse qu'elle serait allée retirer à son insu la décision précitée de
l'ODM qu'elle ne lui aurait remise que le 25 octobre ("deux jours après
le 23 octobre"),
que la demanderesse en veut pour preuve que la signature qui figure
sur la photocopie de l'accusé de réception du 20 octobre 2008
produite à l'appui de ses conclusions n'est pas la sienne mais celle de
cette personne,
qu'en conséquence, elle demande au Tribunal de considérer que le
recours qu'elle lui a adressé le 21 novembre 2008 l'a été dans le délai
légal de trente jours qui, pour elle, a commencé à courir le 26 octobre
précédent, puis d'examiner les arguments de son recours,
qu'une notification irrégulière ne pouvant, en vertu de l'art. 38 PA,
entraîner aucun préjudice pour la partie, il convient donc d'examiner si
la décision du 16 octobre 2008 a été régulièrement notifiée à la
demanderesse,
que la notification d'un acte administratif obéit au principe de la
réception des actes juridiques ; qu'un acte est considéré comme reçu
dès l'instant où son destinataire peut en prendre connaissance ;
qu'autrement dit, il suffit que l'acte se trouve dans la sphère
d'influence (« Machtbereich ») du destinataire, que ce dernier, en
organisant normalement ses affaires, soit à même d'en prendre
connaissance,
qu'il n'est pas nécessaire que le destinataire l'ait personnellement en
main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance, que,
pour le destinataire, l'acte judiciaire est réputé notifié quand il est
juridiquement reçu, le délai de recours devant dès lors être calculé dès
cette date (JICRA 1998 n° 5 p. 34s consid. 3 c ; Semaine Judiciaire
[SJ] 2000 p. 118ss ; ATF 113 Ib 296, 109 Ia 18, consid. 4; JAAC 60.39,
consid. 3, p. 36; J. STADELWIESER, Die Eröffnung von Verfügungen, St.-
Gall 1994, p. 106 et 177 ; R. JEANPRÊTRE, L'expédition et la réception
des actes de procédure et des actes juridiques in : RSJ 69/1973 p. 349
et 350),
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que la preuve de la notification d'une décision administrative - soit
l'existence même d'une notification et sa date précise - incombe en
principe à l'administration (ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402), qui
supporte ainsi les conséquences d'une absence de preuve,
que, si la notification d'un acte envoyé sous pli simple est contestée et
qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder
sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V
400 précité),
que l'envoi recommandé d'une décision administrative avec avis de
réception est destiné à apporter la preuve de sa notification,
que lorsque ce recommandé peut être remis à son destinataire par
l'employé chargé de la distribution, l'avis de réception sert à prouver la
notification,
que lorsque l'employé des postes ne parvient pas à distribuer l'acte,
par exemple ensuite de l'absence du destinataire, il dépose alors de
suite dans la boîte à lettres ou dans la case postale du destinataire
une invitation à retirer un courrier (avis de retrait),
qu'en l'occurrence l'office des postes de Moudon a bien établi un avis
de retrait de la décision de l'ODM du 16 octobre 2008 qu'un agent de
cet office a ensuite déposé dans la boîte à lettres de la demanderesse,
sans quoi la décision en question n'aurait pas pu être retirée par une
«tierce personne» dont la demanderesse dit qu'elle résidait à la même
adresse qu'elle et qu'elle aurait agi à son insu,
qu'en l'état, vu les incertitudes qui en grèvent la validité, ne serait-ce
que parce que les dates des sceaux qui y ont été apposés ne
concordent pas entre elles, il y a toutefois lieu de ne pas tenir compte
de l'accusé de réception du 20 octobre 2008 dont il ne peut
valablement être tiré aucune conclusion en faveur ou en défaveur de la
demanderesse,
qu'il n'en demeure pas moins que la demanderesse ne conteste pas la
réponse de la Poste du 16 décembre 2008 à la demande de l'ODM du
28 novembre précédent,
qu'autrement dit, elle ne conteste pas le retrait, le 20 octobre 2008 à
l'office des postes de Moudon, de la décision de l'ODM du 16 octobre
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2008 expédiée ce même jour de Berne à l'office des postes de
Moudon, lequel office a invité, le lendemain 17 octobre 2008, la
demanderesse à retirer cette décision,
que dès lors, force est de constater que la décision de l'ODM du
16 octobre 2008 a juridiquement été notifiée à la demanderesse,
que la question des modalités ayant présidé à la réception de la
décision de l'ODM du 16 octobre 2008 en vue de permettre à la
demanderesse d'en prendre ultérieurement possession est sans
pertinence au vu des règles rappelées ci-dessus,
qu'enfin il ne ressort nullement du moyen dont la demanderesse se
prévaut à l'appui de sa demande de révision, à savoir de la photocopie
de l'accusé de réception de la décision de l'ODM du 16 octobre 2008,
que cette décision lui a effectivement été notifiée le 25 octobre 2008,
que la décision de l'ODM ayant abouti dans la sphère d'influence de la
demanderesse le 20 octobre 2008, la notification est valablement
intervenue à cette date,
que, par conséquent, le délai de recours contre cette décision a
commencé à courir le lendemain 21 octobre et est arrivé à échéance
le 19 novembre 2008,
que, vu ce qui précède, le moyen produit à l'appui de la demande de
révision est sans pertinence,
qu'au demeurant, la demanderesse admet avoir eu en sa possession
la décision précitée de l'ODM le 25 octobre 2008, soit cinq jours après
sa notification,
qu'aussi, dès l'instant où, eu égard aux circonstances de l'espèce, il
pouvait y avoir un doute sur l'échéance du délai de recours contre
cette décision, il revenait à la demanderesse, en vertu du principe de
la bonne foi, de se renseigner sur cette échéance sous peine de
risquer de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de
tardiveté, étant précisé qu'il ne lui était aucunement loisible de retarder
le moment où le délai de recours avait commencé à recourir selon son
bon plaisir (SJ 2000, p. 118ss),
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qu'en définitive, la demande de révision, en tant qu'elle repose sur le
moyen produit en cause, doit être rejetée (art. 123 al. 2 let. a LTF),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la demanderesse (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge de la demanderesse. Ce montant doit être versé sur le compte
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la demanderesse (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement) ;
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) ;
- au (...)(en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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