Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-838/2008
Arrêt du 14 juin 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
François Badoud, Walter Stöckli, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties A._______, Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 10 janvier 2008 / N (…).
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Faits :
A.
Ressortissant togolais membre de l'UFC (Union des forces de
changement), père de deux garçons séjournant à B._______, A._______
a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 avril 2006.
B.
Par décision du 24 mai 2006, l'ODM a refusé de lui reconnaître la qualité
de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de
Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure. Le 31 août 2006,
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a
déclaré irrecevable un recours contre cette décision, faute de paiement
de l'avance de frais requise. Le 5 septembre 2006, l'intéressé s'est vu
impartir un délai, échéant le 14 septembre 2006, pour quitter la Suisse.
C.
Le 16 octobre 2006, A._______ a présenté une demande de réexamen
de la décision du 24 mai 2006, qui a été rejetée le 24 octobre 2006 par
l'ODM. L'office fédéral a considéré que la récente adhésion de l'intéressé
à l'UFC Suisse et sa participation à des manifestations en Suisse contre
la politique du gouvernement togolais ne permettaient pas de rendre
vraisemblable qu'il serait personnellement exposé à des persécutions en
cas de retour au Togo. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral
l'a rejeté par arrêt du 16 octobre 2007. Compte tenu de l'évolution de la
situation au Togo, le Tribunal a considéré que le seul fait pour un membre
de l'UFC d'avoir milité activement à l'étranger ne revêtait pas un caractère
subversif susceptible d'engendrer des mesures de persécution de la part
des autorités togolaises.
D.
Le (date), les autorités togolaises ont délivré un laissez-passer en faveur
de l'intéressé.
E.
Le 27 novembre 2007, A._______ a déposé une seconde demande de
réexamen. Il y expose, notamment, avoir reçu par un oncle maternel des
nouveaux moyens de preuve, sous la forme de deux convocations de la
brigade territoriale de Lomé, (dates), ainsi que quatre convocations du
tribunal de première instance (dates).
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F.
Par décision incidente du 4 décembre 2007, l'ODM a estimé que la
demande apparaissait d'emblée vouée à l'échec et a requis le paiement
d'une avance de frais. Le montant requis a été versé le 18 décembre
2007.
G.
Le 10 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande de réexamen. Constatant
que les documents produits étaient fortement sujets à caution, dans la
mesure où l'en-tête des convocations de la brigade territoriale contient
une faute d'orthographe grossière dans la dénomination même de cette
brigade et qu'elles n'indiquent ni le nom ni le siège de l'autorité judiciaire
émettrice, l'office fédéral a estimé qu'il n'existait pas de motifs
susceptibles de reconsidérer l'affaire de l'intéressé. Pour le surplus,
l'ODM a observé que la situation avait évolué favorablement au Togo
depuis l'arrivée du requérant en Suisse.
H.
Le 8 février 2008, A._______ a déposé auprès de l'ODM un recours
contre la décision du 10 janvier 2008. Il demande d'admettre le bien-
fondé des motifs exprimés dans son recours, d'annuler la décision
du 24 mai 2006, de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer
l'asile, subsidiairement de le mettre au bénéfice d'une admission
provisoire en Suisse. Le recours était assorti d'une demande de mesures
provisionnelles tendant à la suspension de l'exécution de son renvoi.
En annexe à son recours, le recourant a déposé des documents
décrivant les motifs de l'arrestation de deux compatriotes au Togo et au
Ghana, des photos de lui lors de manifestations en Suisse contre la
politique de son gouvernement, un courrier du 28 juin 2006 du bureau de
liaison pour la Suisse et le Liechtenstein de l'agence des Nations Unies
pour les réfugiés (UNHCR) attestant du dépôt d'une demande d'asile au
Bénin, le 23 juin 2005, et différentes attestations provisoires délivrées à
des membres de sa famille par la représentation régionale de l'UNHCR
au Bénin.
I.
Le 11 février 2008, l'ODM a transmis au Tribunal administratif fédéral le
recours comme objet de sa compétence.
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J.
Le 14 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête de
mesures provisionnelles et a requis le paiement d'une avance des frais
de procédure présumés par Fr. 1 200.-. Ce montant a été versé sur le
compte du Tribunal le 25 février 2008.
K.
Le 25 février 2008, le recourant a indiqué au Tribunal qu'il estimait que
son parti politique (UFC) connaissait mieux les contours des problèmes
togolais que les autorités suisses et que les motifs invoqués par l'ODM
pour lui refuser le statut de réfugié n'étaient "qu'une autre façade que le
régime RPT utilise pour dribler la vigilance de l'Union européenne et les
grandes institutions des droits de l'Homme". A son avis, on ne saurait de
plus lui reprocher les fautes d'orthographes commises sur les
convocations du procureur de la république du Togo, ce d'autant moins
qu'il ne s'était pas procuré lui-même ces documents et qu'il ne pouvait
dès lors se prononcer sur leur authenticité. Pour le reste, il estime que
l'attestation provisoire de dépôt d'une demande d'asile délivrée par la
représentation régionale de l'UNHCR au Bénin établissait sa qualité de
réfugié.
L.
Le 6 mai 2008, le recourant a produit un certificat médical attestant de
son hospitalisation en milieu psychiatrique spécialisé du 8 au 10 avril
2008 et du 17 au 18 avril 2008 en raison d'hallucinations auditives et
visuelles.
Selon le chef de clinique de C._______, il souffre d'un épisode dépressif
sévère avec symptômes psychotiques (F 32.3) et d'un état de stress post-
traumatique (F 43.1). Son état de santé ne serait en outre pas compatible
avec un transport vers un autre pays.
M.
Le 16 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a reconsidéré la décision
incidente du 14 février 2008 et, sur la base du certificat médical présenté,
a suspendu, au titre de mesures provisionnelles, l'exécution du renvoi du
recourant.
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Page 5
N.
Le 26 mai 2008, le recourant a indiqué que son médecin avait effectué un
test sérologique fortement positif pour la syphilis.
O.
Le 25 juin 2008, l'ODM a conclu au rejet du recours, aux motifs qu'il
existe au Togo des infrastructures médicales susceptibles d'assurer la
prise en charge du recourant et son suivi médical.
P.
Le 30 juillet 2008, le recourant a observé qu'il était vrai qu'une certaine
infrastructure médicale et psychiatrique existait au Togo, mais qu'au vu
de ses besoins actuels et de ses moyens financiers, une prise en charge
adéquate serait plus qu'aléatoire.
Il a de plus produit à cette occasion un certificat médical du 21 juillet 2008
du chef de clinique de C._______ et du 29 juillet 2008 de son médecin
traitant. Il ressort de ces documents que les tests sérologiques ont révélé
qu'il souffrait d'une syphilis latente ou d'une cicatrice sérologique et qu'il
ne semblait pas y avoir de relation entre le diagnostic de syphilis et son
problème psychiatrique. Malgré le traitement entrepris, il resterait en
outre très angoissé et aurait des hallucinations, un sentiment de
persécution et serait un danger pour lui-même et pour autrui en cas
d'hallucinations. En cas de péjoration de son état, une nouvelle
hospitalisation serait possible. Sans traitement, le pronostic serait
mauvais avec le risque d'une décompensation psychiatrique grave et de
suicide. Le traitement psychiatrique et pharmacologique actuel serait dès
lors indispensable pour garantir sa sécurité et lui permettre d'améliorer
son état psychiatrique.
Q.
Le 22 décembre 2008, le recourant a été déclaré coupable de conduite
sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire, et
condamné à une amende de Fr. 200.-, ainsi qu'une peine pécuniaire de
30 jours-amende avec sursis, pour avoir conduit, le 21 octobre 2008, un
véhicule alors qu'il faisait l'objet d'une d'interdiction d'utiliser en Suisse
son permis béninois.
Il ressort de cette procédure que le permis de conduire béninois présenté
au service des automobiles et de la navigation (SAN) du canton de
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Page 6
Genève le 28 mars 2007 a été délivré le (date) 1995 au Bénin où il état
domicilié.
R.
Sur demande du Tribunal, le recourant a produit de nouveaux certificats
médicaux le 6 septembre 2010, dont il ressort que sa situation s'est
améliorée et qu'il n'a plus été hospitalisé depuis 2008 :
Sur le plan somatique, il présente un antécédent de tuberculose et une
probable syphilis latente ou cicatrice sérologique qui a été traitée. Son
état général est conservé et stable, même s'il se plaint de fatigue en lien
avec le traitement médicamenteux.
Sur le plan psychiatrique, il est fragile, avec un état stable mais fluctuant.
Il présente toujours des hallucinations, même si elles sont moins
fréquentes. Son humeur est triste et il se plaint de cauchemars dans
lesquels il fuit pour échapper à la mort.
Il souffre dès lors d'un état de stress post-traumatique (F 43.1), d'un
trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen ; F 33.10), d'une
probable syphilis latente ou cicatrice sérologique traitée en 2008 et d'une
suspicion de tuberculose active non confirmée en 2006. Son traitement
consiste (informations sur les médicaments prescrits) et d'un soutien
psychologique et suivi psychiatrique bimensuel. Sans une prise en
charge adaptée et régulière, son médecin s'attend à une décompensation
psychotique avec augmentation des hallucinations et du risque de
passage à l'acte auto et hétéro-agressif nécessitant une intervention en
urgence ainsi qu'une nouvelle hospitalisation. La poursuite du suivi
psychiatrique et du traitement pharmacologique est indispensable pour
garantir sa sécurité et pour lui permettre d'améliorer son trouble
psychique.
S.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Page 7
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par l'ODM en matière d'asile (art. 33 LTAF).
1.2. Pour le surplus, présenté dans les formes et le délai prescrits par la
loi (art. 48 ss PA et art. 108 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi,
RS 142.31]), le recours est recevable.
2.
2.1. En principe, les autorités administratives ne sont tenues de
réexaminer leurs décisions que si une disposition légale expresse ou une
pratique administrative constante les y oblige (cf. ATF 113 Ia 146
consid. 3a). La jurisprudence a toutefois déduit des garanties générales
de procédure ancrées à l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas :
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été prise et lorsque le demandeur
s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté
- juridiquement ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, ATF
127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a). La seconde hypothèse
permet en particulier de prendre en compte un changement de
circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative
correcte à l'origine (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; JICRA 1995 n° 21
consid. 1b et réf. cit.). Il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision
au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances
nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés
après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués (cf. ATAF 2010/27 n° 2.1.1 ; JICRA 2000 n° 5).
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2.2. Par contre, la possibilité pour l'administration de reconsidérer une
décision aux effets durables ne doit pas être utilisée pour contourner les
conditions auxquelles la loi subordonne la révision des décisions
judiciaires, ni en affaiblir la portée (cf. pour les détails : ATF 107 V 84,
consid. 1). L'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit
est en effet le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut,
entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par
les tribunaux ne soit plus remise en cause. L'administration n'a ainsi pas
la faculté de reconsidérer, en l'absence de circonstances nouvelles
intervenues depuis son entrée en force, une décision sur laquelle le juge
ou une autorité de recours s'est prononcé matériellement. Ainsi, le dépôt
d'une demande de réexamen ne permet pas de remettre en cause
librement la décision dont la reconsidération est demandée. Il faut que le
motif de réexamen soit dûment invoqué par le requérant et admis par
l'autorité, pour que la décision entrée en force puisse être réexaminée
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.2 ; JICRA 2003 n° 7 p. 41).
3.
Dans son acte de recours, le recourant réitère que sa participation aux
troubles qui ont entouré les élections du 24 avril 2005 au Togo devait
suffire pour lui permettre de bénéficier du statut de réfugié en Suisse.
L'Accord Politique Global (APG) mentionné par l'ODM ne permettrait en
outre pas de retenir une modification fondamentale de l'ordre
constitutionnel et sécuritaire au Togo, ce d'autant moins que des militants
de l'UFC continuaient à être agressés par des membres des forces de
sécurité au Togo ou dans des pays voisins et que de nombreuses
personnes ont été arrêtées et mises en prison après être retournées
volontairement au Togo. Le recourant invoque en outre l'arrestation d'une
personne mentionnée par l'un des médias électroniques qui a publié
certaines images des manifestations auxquelles il a participé en Suisse.
Il s'estime dès lors en danger en raison de son affiliation à l'UFC, section
Suisse. Les convocations judiciaires et policières ne feraient dès lors que
renforcer ses craintes. Il y aurait enfin lieu de le mettre au bénéfice du
second asile (art. 50 LAsi), puisque l'UNHCR aurait reconnu son statut de
réfugié au Bénin.
3.1. Dans le cas présent, à défaut pour le recourant d'invoquer le moindre
élément nouveau (cf. mémoire de recours, p. 1), le Tribunal n'entrera pas
en matière sur les critiques générales se rapportant à la situation des
ressortissants togolais qui ont quitté leur pays d'origine à la suite des
nombreuses exactions des forces de sécurité et des violences auxquelles
se sont livrés les militants de l'opposition lors de l'élection présidentielle
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du 24 avril 2005 (cf. décision de l'ODM du 24 mai 2006, p. 5§2 ; ci-après :
pièce ODM A20/9). Ces motifs ont déjà été examinés dans le cadre de la
procédure ordinaire (cf. pièce ODM A20/9, p. 5). Il suffit d'ailleurs de
rappeler qu'il ressort des données figurant sur sa carte d'identité et de
son permis de conduire qu'il vivait au Bénin au moment de l'élection
présidentielle du printemps 2005 (cf. pièce ODM A20/9, p. 3§1) et que
ses motifs d'asile n'ont pas été jugés crédibles (cf. pièce ODM A20/9,
p. 4§2). D'ailleurs, le recourant semble avoir livré un nouveau récit à ses
médecins (cf. certificat médical du 2 septembre 2010, ad Anamnèse), qui
diffère sensiblement de celui qu'il continue pourtant à présenter aux
autorités d'asile.
3.2. Le Tribunal ne saurait également entrer en matière sur les critiques
élevées contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 octobre 2007
(ci-après : pièce ODM B17/8), en ce qu'il constate que le seul fait pour un
membre de l'UFC d'avoir milité activement à l'étranger ne revêt pas
aujourd'hui, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif
susceptible d'engendrer de leur part des mesures de persécution
(cf. pièce ODM B17/8, p. 7 consid. 3.3.3). La procédure de réexamen ne
pouvant servir d'appel ou de révision déguisés des arrêts entrés en force
sur les points que ceux-ci ont tranchés définitivement (cf. supra), il n'y a
en effet pas lieu d'y revenir. Peu importe à cet égard que le recourant
"s'estime connaître mieux les contours des problèmes togolais" (cf.
courrier du 25 février 2008). De même, en tant que les critiques d'ordre
général et polémique portent sur des éléments qui ne concernent pas le
recourant personnellement, en particulier sur l'arrestation de compatriotes
découverte par le recourant à la lecture de médias électroniques ou de la
presse écrite, elles doivent également être écartées du présent examen.
3.3. Le recourant a produit ensuite des convocations de la "brigarde" (sic)
territoriale de Lomé et du Tribunal de première instance de (…) [sans
mention de l'autorité] pour "affaire le concernant". Ces documents ne
présentent toutefois manifestement pas une garantie suffisante
d'authenticité et c'est à raison que l'ODM souligne qu'ils comportent des
fautes d'orthographe et que les convocations judiciaires ne portent ni le
nom ni le siège du Tribunal qui les a délivrés. Il est d'ailleurs notoire que
de tels documents peuvent être acquis sans grande difficulté moyennant
finance. Ces documents ne révèlent dès lors pas un fait nouveau et
pertinent propre à justifier un réexamen de la situation du recourant.
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3.4. S'agissant, pour le reste, des différents documents délivrés par
l'UNHCR, ils attestent exclusivement que le recourant et des membres de
sa famille ont déposé une demande d'asile au Bénin au cours de l'année
2005, élément qui était déjà connu lors des procédures précédentes. Ils
ne sauraient dès lors conduire au réexamen de l'affaire du recourant.
4.
4.1. Le 6 mai 2008, le recourant a mis en avant l'aggravation de son état
de santé et l'apparition d'idées suicidaires scénarisées qui ont conduit à
des hospitalisations en milieu psychiatrique spécialisé. Il s'en prévaut
pour demander une nouvelle analyse de l'exécution de son renvoi et
l'octroi d'une admission provisoire en Suisse.
4.2. L'aggravation de son état de santé étant attestée médicalement, le
Tribunal fait dès lors sien le constat de l'ODM du 25 juin 2008 selon
lequel la situation médicale de l'intéressé s'est modifiée depuis le
prononcé de l'exécution de son renvoi de Suisse (cf. pièce ODM A20/9,
p. 6 ch. 2§2). Il reste à examiner si cette modification est un changement
notable des circonstances, susceptible d'entraîner une adaptation de la
décision de l'ODM du 24 mai 2006.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
5.1. L'exécution du renvoi n'est pas licite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe
du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile. Aucune personne ne peut ensuite être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la
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Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
5.1.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme (Cour eur. DH), ce n'est que dans des situations
exceptionnelles, en raison de "considérations humanitaires impérieuses",
que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut
emporter violation de l'article 3 CEDH (cf. arrêt Emre c/ Suisse, du 22 mai
2008, req. n° 42034/04, § 88). Les étrangers qui sont sous le coup d'une
décision de renvoi ne peuvent en particulier ordinairement revendiquer le
droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant au simple motif que
leur situation serait moins favorable dans leur pays d'origine que celle
dont ils jouissent dans leur pays hôte (arrêt Emre, § 91). Il faut encore
des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si on
l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis
à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt N. c/ Royaume-Uni, du
27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 30). En d'autres termes, la Cour eur. DH
exige un seuil de gravité élevé pour que l'état de santé d'une personne lui
permette de s'opposer à son extradition ou son expulsion (arrêt Emre,
§ 92; arrêt N. c/ Royaume-Uni, § 42 ainsi que § 32 ss ; arrêt du Tribunal
fédéral du 4 février 2010, 2D_67/2009, consid. 6.1).
Il s'ensuit en particulier que des antécédents de comportement suicidaire
ou des idées suicidaires ne peuvent motiver ordinairement une mesure
de substitution pour illicéité du renvoi d'un requérant d'asile débouté, en
tout cas aussi longtemps que l'ODM et les autorités cantonales
compétentes parviennent à réduire fortement le risque pour la vie des
personnes concernées, en mettant notamment en place des mesures
réglementaires propres à assurer leur protection (cf. JICRA 2005 n° 23
consid. 5.1 ; arrêt Cour eur. DH, Adam Shafik Saied Al-Zawatia c/ Suède,
du 22 juin 2010, req. n° 50068/08,§ 57).
5.1.2. Dans le cas présent, les éléments ressortant du dossier ne révèlent
pas l'existence d'un cas exceptionnel justifiant, sous l'angle de l'art. 3
CEDH ou de l'art. 3 conv. Torture, de renoncer à l'exécution du renvoi du
recourant. En l'absence de liens clairs et avérés avec des événements
traumatisants vécus dans son pays d'origine, les troubles de nature
suicidaires du recourant ne sauraient dès lors conduire à une admission
provisoire en Suisse pour illicéité de l'exécution de son renvoi. Il ressort
d'ailleurs de la réponse du 25 juin 2008 de l'ODM que des infrastructures
médicales susceptibles d'assurer sa prise en charge et son suivi médical
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existent au Togo, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas
réellement (cf. courrier du 30 juillet 2008, p. 2). En outre, du moment que
le recourant peut travailler (cf. certificat médical du 2 septembre 2010,
cf. ch. 1.1) et qu'il bénéficie des mêmes conditions d'accès aux soins
prévues par les législations en matière sociale que l'ensemble des
citoyens togolais, peu importe que les frais médicaux soient à sa charge
(arrêt N. c/ Royaume-Uni, § 42 ss).
5.2. L'exécution de la décision de renvoi n'est ensuite pas
raisonnablement exigible si cette mesure met concrètement l'étranger en
danger. Cette disposition vaut en particulier pour les personnes pour qui
un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries
de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de
son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF
2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003
n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA
1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et
jurisp. citée).
5.2.1. S'agissant plus particulièrement d'une personne qui allègue être en
traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elle ne pourrait plus
recevoir dans son pays d'origine les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux
soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour
qui ?, in Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s. ; ATF
9C_334/2010 consid. 7). Cette disposition ne peut en revanche être
interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
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que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). En revanche, si, en
raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays
d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette
disposition peut trouver application.
5.2.2. Dans le cas présent, il ressort du dossier que le recourant est en
traitement depuis 2008 pour, notamment, un syndrome de stress post-
traumatique nécessitant un soutien psychologique et psychiatrique
bimensuel. Après trois ans de traitement en Suisse sans véritable
changement dans la vie du recourant, on peut toutefois commencer à
douter de son efficacité, en tous cas se demander pourquoi il serait
absolument nécessaire qu'il se poursuive en Suisse loin des membres de
la famille du recourant et dans la précarité, puisque malgré tous les
soutiens qui lui ont été prodigués, il continue à souffrir de cauchemars
récurrents au sujet d'événements qu'il n'a pas vécu personnellement. Un
retour dans son pays d'origine ne devrait donc pas être de nature à
entraîner une péjoration de son état de santé au point de le mettre
concrètement en danger. Que le recourant ait réagi fortement face à la
réalité du renvoi imminent ne constitue en outre pas à proprement parler
un fait nouveau, puisqu'il résulte d'une situation dans laquelle il s'est
délibérément mise en ne respectant pas la décision de renvoi (cf. arrêt du
Tribunal fédéral du 16 août 2002, 2A.304/2002, consid. 4.3). Des troubles
de nature suicidaires sont d'ailleurs couramment observés chez les
personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à
l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 8 juillet 2010, C-5384/2009, consid. 5.6 et les renvois ;
cf. HARALD DRESSING/KLAUS FOERSTER, Psychiatrische Begutachtung bei
asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische
Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3), sans qu'ils ne
puissent toutefois conduire nécessairement à l'octroi d'une admission
provisoire en Suisse (cf. JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1). Il semble
d'ailleurs que le seul point sérieusement invoqué par le recourant pour
s'opposer à son renvoi soit financier (cf. courrier du 30 juillet 2008, p. 2),
puisque les structures médicales togolaises seraient accessibles qu'aux
personnes ayant un revenu important. Or, sur ce point, le recourant ne
démontre nullement qu'il ne pourrait, à l'instar de ses compatriotes,
trouver les ressources financières ou une aide quelconque pour s'en
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acquitter. Il adopte d'ailleurs une argumentation paradoxale à cet égard,
mettant en avant, d'une part, le caractère financièrement inaccessible des
soins de santé au Togo et, d'autre part, leur sollicitation accrue par la
population locale en matière psychiatrique. Rien n'indique dès lors que
les soins essentiels rendus nécessaires par son état de santé ne puissent
se poursuivre dans un cadre plus modeste au Togo (cf. réponse de
l'ODM du 25 juin 2008, p. 2). A cela s'ajoute que le recourant pourra
s'informer sur les conditions d'octroi d'une aide au retour pour motifs
médicaux, aux conditions des art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile
relative au financement (OA 2, RS 142.312), celle-ci pouvant notamment
consister en un forfait consacré aux prestations médicales ou sous la
forme de médicaments.
Certes, le Tribunal n'entend en rien minimiser les difficultés que le
recourant rencontrera à son retour, notamment à la suite des
changements qui surviendront dans le soutien personnel et l'accès au
traitement. Il estime néanmoins que, dans les circonstances de la
présente affaire, on peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte.
A cet égard, le Tribunal ne saurait procéder à l’examen de la cause en
prenant en considération une combinaison des critères du cas de
détresse personnelle grave (art. 14 al. 2 LAsi ; art. 31 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]) avec ceux de l'inexigibilité du
renvoi (art. 83 al. 4 LEtr). Il appartient au contraire au recourant de
solliciter, le cas échéant, auprès des autorités compétentes l'examen des
conditions de la reconnaissance d'un tel cas de rigueur.
6.
6.1. En d'autres termes, après examen de l'ensemble des moyens de
preuve produits, ceux-ci ne constituent pas, dans les présentes
circonstances, un changement de situation susceptible d'entraîner le
réexamen de la décision de l'ODM, c'est-à-dire propre à permettre au
recourant d'obtenir l'asile, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou
une mesure de substitution à son renvoi de Suisse.
6.2. Il s'ensuit que la décision attaquée se révèle conforme au droit et que
le recours ne peut qu'être rejeté. Succombant, le recourant n'a pas droit à
des dépens.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure,
par Fr. 1 200.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63
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al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Ils sont entièrement compensés par l'avance de
frais du même montant versée en date du 25 février 2008.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1 200.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais de Fr. 1 200.- versée en date du 25 février 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :