B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-838/2014
A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 20 janvier 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 26 novembre 2012, A._______, alors mineur, a déposé une demande
d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
B.
Entendu sommairement le 18 décembre 2012, puis de manière
approfondie sur ses motifs d'asile le 9 octobre 2013, le recourant, devenu
majeur dans l'intervalle, a déclaré être ressortissant gambien, originaire
de B._______, orphelin et avoir vécu chez sa belle-mère depuis le décès
de sa mère survenu en 2010.
Vers la fin de l'année 2011 ou 2012 (selon les versions), alors qu'il rentrait
de l'école à vélomoteur, le recourant aurait renversé un enfant qui
jouait ‒ ou faisait du vélo ‒ sur la route. L'enfant, blessé à la tête, aurait
été pris en charge par les secours. Averti par sa belle-mère que la famille
de la victime était à sa recherche, le recourant aurait quitté son village par
peur des représailles. Transitant par plusieurs pays africains, il aurait
rejoint l'Espagne, puis serait arrivé en Suisse le 26 novembre 2012.
C.
Le recourant n'a déposé aucun document d'identité à l'appui de sa
demande d'asile.
D.
Par décision du 20 janvier 2014, notifiée le 22 janvier 2014, l'ODM a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que ses déclarations
ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance prévues à l'art. 7
LAsi (RS 142.31).
E.
Par acte du 16 février 2014 (date du sceau postal), l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu, sur le fond, à l'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi, sur le plan procédural, à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle.
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A l'appui de son recours, l'intéressé a produit les documents suivants :
- un rapport psychologique, daté du 10 février 2014, établi par
C._______, psychologue-psychothérapeute FSP au E._______, posant le
diagnostic d'un état de stress post-traumatique (F43.1) ;
- une lettre, datée du 3 février 2014, rédigée par l'adjoint de direction de
F._______ (…), attestant des progrès sur le plan linguistique et de
l'intégration sociale de l'intéressé ;
- une copie de son contrat d'apprentissage de cuisinier du (…) septembre
2013.
F.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
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2.
Le recourant ne conteste pas les faits tels qu'établis par l'ODM. Il ne
conteste pas davantage la décision du 20 janvier 2014, en ce qu'elle
concerne le rejet de sa qualité de réfugié, le refus de lui octroyer l'asile et
le prononcé de son renvoi, de telle sorte que, sur ces points, la décision
querellée est entrée en force.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84
LEtr (RS 142.20).
3.2 A cet égard, le Tribunal constate que l'ODM a examiné de manière
exhaustive et à satisfaction de droit la question de la possibilité et de
l'illicéité de l'exécution du renvoi du recourant : il n'y a en effet aucun
élément au dossier de nature à démontrer un empêchement technique à
l'exécution du renvoi ni un risque de refoulement illicite ou de violation
des obligations internationales de la Suisse.
Partant, le Tribunal limitera son examen à la question de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi, seul grief soulevé par le recourant.
3.3 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas,
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi
à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.).
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3.4 En l'occurrence, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée, et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
3.5 Il convient d'examiner si les problèmes psychiques du recourant,
allégués au stade du recours uniquement, constituent un élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait une mise en
danger concrète.
3.5.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, que
dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée
est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi et ne saurait être interprétée comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que les infrastructures hospitalières et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne
fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système
de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins
de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de
demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé
de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son
intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur
l'ensemble de ces questions, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21).
3.5.2 Le rapport psychologique, produit à l'appui du recours, atteste d'un
suivi entre (…) et (…) 2013 auprès d'une psychologue-psychothérapeute
FSP au E._______. Selon les termes de ce rapport, le recourant
présentait, au début de sa prise en charge, des troubles importants
d'adaptation (manque de sommeil, cauchemars, flash-back) en raison
des événements vécus, lourds et difficiles, notamment des maltraitances
physiques et psychologiques de la part de sa belle-mère, des conditions
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difficiles dans lesquelles il avait voyagé et de son isolement social et
affectif en Suisse. La psychologue observait que le recourant manifestait
des "symptômes de stress post-traumatique" correspondant, selon le
système de diagnostic multiaxial "bio-psycho-social", à un diagnostic
psychopathologique d'"état de stress post-traumatique" (F43.1). A la fin
du suivi, la psychologue estimait que le recourant était sur la voie de la
guérison, mais qu'un retour dans son pays d'origine pouvait engendrer
une nouvelle "traumatisation".
Il sied de souligner que le rapport n'indique aucun traitement
médicamenteux, ni ne précise à quelle fréquence le recourant se rendait
aux consultations.
3.5.3 Le Tribunal constate, à la lecture dudit rapport, que le recourant
n'est actuellement plus suivi par sa thérapeute, même si cette dernière
préconise la reprise d'une thérapie pour "aller mieux" et lui a, pour ce
faire, transmis des noms de médecins.
L'exécution du renvoi du recourant n'interrompt ainsi aucun traitement et
ne le prive d'aucun soin essentiel dont la cessation mettrait ses conditions
minimales d'existence gravement en péril.
3.5.4 Le Tribunal estime ainsi que les problèmes de santé psychiques
allégués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'un retour dans
son pays le mettrait concrètement en danger faute de soins essentiels au
sens de la jurisprudence précitée (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21).
Dans ces conditions, les problèmes psychologiques de l'intéressé ne
constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi en Gambie.
3.6 Mise à part sa fragilité particulière due à son état psychologique, le
recourant fait valoir qu'il est orphelin et n'a pas de proches vers qui se
tourner en Gambie. Vu son jeune âge et l'absence de soutien familial, il
estime que l'exécution de son renvoi est inexigible. Il invoque également
n'avoir pas de chance de trouver un travail adéquat en Gambie afin de
subvenir à ses besoins.
Ces arguments ne sont pas de nature à démontrer que l'exécution du
renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le
Tribunal relève que l'intéressé est majeur et sans charge de famille, de
sorte qu'un retour en Gambie, où il a passé l'essentiel de son existence,
ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables.
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Les allégations concernant les maltraitances qu'il aurait subies de la part
de sa belle-mère sont sujettes à caution ; pourtant dûment invité au cours
de ses auditions à présenter l'intégralité des motifs l'ayant contraint à
quitter son pays, le recourant n'a jamais mentionné avoir rencontré des
problèmes avec sa belle-mère, avec qui il est resté en contact (A14,
R.60-61) et qui a entrepris toutes les démarches pour qu'il dispose de
l'argent nécessaire pour financer son voyage (A14, R.58). Néanmoins, et
même si un retour auprès de sa belle-mère devait être inenvisageable, il
n'en demeure pas moins qu'il bénéficie d'un réseau social en Gambie ; il
a lui-même déclaré qu'un ami, surnommé "G._______", l'avait hébergé
pendant une année à H._______ (A14, Q.82-83). En tout état de cause, il
est apte à travailler et à trouver les moyens propres à assurer sa
subsistance dans son pays d'origine, comme il l'a déjà fait (A14, Q.80-
81).
3.7 Il sied encore de relever que la lettre de (…) de F._______ et la copie
de son contrat d'apprentissage jointes au recours sont irrecevables en ce
qu'elles tendent à démontrer la bonne intégration du recourant en Suisse,
point qui n'a pas à être examiné dans le cadre de la question de
l'exécution du renvoi.
3.8 Pour tous ces motifs, l’exécution du renvoi du recourant en Gambie
est raisonnablement exigible.
4.
L'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit
que le recours doit être rejeté.
5.
5.1
Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
5.2 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA,
mais le Tribunal y renonce en l'espèce (art. 63 al. 1 dernière phrase PA).
La demande d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :