B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8383/2015
Ar r ê t d u 3 0 dé cemb r e 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
pour elle-même et son enfant
B._______, née le (…),
Arménie,
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 14 décembre 2015 / N (…).
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Vu
la décision du 4 décembre 2014, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]),
n'est pas entré en matière sur la (première) demande d'asile déposée le
13 octobre 2014 en Suisse par la recourante, pour elle-même et son
enfant, a prononcé leur transfert vers la France et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt E-7593/2014 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
du 13 janvier 2015, rejetant le recours interjeté le 30 décembre 2014 contre
cette décision,
la confirmation du transfert de l'intéressée et de son enfant en France, en
date du (…) juin 2015,
la (seconde) demande d'asile déposée en Suisse par la recourante, par
écrit du 15 novembre 2015, par lequel elle a fait valoir qu'après avoir été
transférée en France, elle était retournée, avec son enfant, dans son pays
d'origine, où elle aurait à nouveau subi des violences conjugales ainsi que
des viols de tierces personnes, qu'elle s'était donc résolue à quitter une
nouvelle fois son pays, ajoutant encore que les pressions subies avaient
porté une atteinte grave à sa santé physique et psychique,
la requête aux fins de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités
françaises compétentes, le 25 novembre 2015, basée sur l'art. 18 par. 1
let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013
(ci-après : règlement Dublin III),
le courrier du 26 novembre 2015, par lequel le SEM a informé l'intéressée
que sa seconde demande d'asile était traitée comme une demande
multiple en vertu de l'art. 111c LAsi (RS 142.31), qu'il envisageait de ne pas
entrer en matière sur celle-ci dès lors que des indices avaient mis en
évidence que l'examen de cette demande était de la responsabilité de la
France et a imparti à l'intéressée un délai échéant au 7 décembre 2015
pour se déterminer à ce sujet et signer le formulaire d'autorisation de
consulter le dossier médical,
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la réponse positive des autorités françaises, du 30 novembre 2015, à la
demande de reprise en charge basée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement
Dublin III,
la décision du 14 décembre 2015, notifiée le 18 décembre suivant, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du 15 novembre 2015, a prononcé le
transfert de l'intéressée et de son enfant vers la France, a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours, et a perçu un émolument de 600 francs en application de
l'art. 111d al. 1 LAsi,
le recours interjeté, le 24 décembre 2015, contre cette décision et les
moyens de preuve qui l'accompagnent,
la demande de dispense de l'avance de frais dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
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pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
qu'en outre, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière basée
sur le règlement Dublin III, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées
de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent pas séparément, dès
lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'en conséquence les conclusions du recours tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile ainsi que,
subsidiairement, à la mise au bénéfice d'une admission provisoire, sont
irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a donc lieu de déterminer si le SEM était
fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu
de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de
pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM dans le cadre
de la première demande d'asile de l'intéressée en Suisse ont révélé que
l'intéressée avait déposé une demande d'asile en France le 12 juin 2014,
que, dans sa deuxième demande d'asile du 15 novembre 2015, la
recourante a allégué, sans aucune précision notamment quant aux dates,
être retournée dans son pays d'origine après avoir été transférée en
France,
que toutefois cette affirmation n'était aucunement étayée de moyens de
preuve,
que le SEM a fait part aux autorités françaises, dans sa demande de
reprise en charge, des allégués de l'intéressée s'agissant de son retour en
Arménie, comme de ses propres doutes quant à la crédibilité de ces
allégués, soulignant notamment qu'il était pour le moins étonnant que
l'intéressée n'ait pas sollicité une aide au retour de la part des autorités
françaises,
qu'il a indiqué aux autorités françaises qu'en l'absence de preuve quant au
renvoi de l'intéressée et sa fille par un Etat Dublin ou quant à leur séjour
supérieur à trois mois en dehors du territoire Dublin, la France apparaissait
comme responsable en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement
Dublin III,
que, nantie de ces informations, la France a expressément admis sa
responsabilité, le 30 novembre 2015,
que, comme l'a relevé le SEM, elle ne l'aurait certainement pas fait si elle
avait enregistré son retour en Arménie,
que la recourante ne s'est pas déterminée dans le délai imparti par le
courrier du SEM, du 26 novembre 2015, s'agissant de la responsabilité de
la France,
qu'elle a uniquement fait suivre au SEM, après l'échéance de ce délai, le
formulaire signé permettant la consultation du dossier médical,
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que, certes, le SEM aurait pu indiquer de manière plus explicite à la
recourante, dans son courrier du 26 novembre 2015, les indices qui
fondaient la compétence de la France,
que toutefois sa décision est dûment motivée sur ce point,
que, dans son recours, la recourante ne conteste pas la responsabilité de
la France ni la motivation de la décision du SEM s'agissant de l'absence
de crédibilité de ses allégations quant à un retour dans son pays d'origine
ni ne fournit des moyens de preuve à ce sujet,
qu'au vu de ce qui précède la responsabilité de la France pour l'examen
de la demande d'asile de l'intéressée doit être considérée comme établie,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la CEDH ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013,
ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
[JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas
en l'espèce,
que l'intéressée n'allègue d'aucune manière que les autorités françaises
n'auraient pas mené correctement sa procédure d'asile ou seraient
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susceptibles de la renvoyer dans son pays d'origine en violation du principe
de non-refoulement,
qu'elle s'oppose à un transfert en France en faisant valoir la fragilité de son
état physique et psychique, qui résulterait en particulier des violences
subies après son retour en Arménie,
que cependant, ses allégués s'agissant de son retour en Arménie n'étant
aucunement étayés, l'on ne saurait retenir comme établi qu'elle souffrirait
des conséquences des préjudices subis lors de son retour en Arménie,
que, cela dit, la recourante avait, dans le cadre de sa première procédure
d'asile en Suisse, déjà fait valoir, comme obstacle à un transfert en France,
des menaces reçues de son ex-mari ainsi que des problèmes médicaux
affectant son enfant à la suite des violences subies,
que ces troubles n'ont pas été considérés comme faisant obstacle à son
transfert en France, dès lors qu'ils n'étaient pas d'une gravité telle que
celui-ci serait illicite et que rien ne permettait d'admettre que cet Etat
refuserait une prise en charge adéquate (cf. arrêt du TAF E-7593/2014
précité),
qu'après la clôture de la procédure relative à sa première demande d'asile,
la recourante a produit auprès des autorités chargées de son transfert un
rapport médical la concernant personnellement, daté du 23 mars 2015,
mentionnant comme diagnostic un état anxio-dépressif (épisode sévère et
probable PTSD), ainsi que d'autres affections (céphalées de type migraine,
obésité modérée, nodule thyroïdien) et indiquant la nécessité d'un
traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique,
qu'il ressort du dossier du SEM que ces informations ont été
communiquées aux autorités françaises compétentes,
qu'à l'appui de son recours, elle a fourni deux attestations succinctes
certifiant qu'elle présentait de "multiples problèmes de santé" nécessitant
des consultations ambulatoires et un suivi chez un spécialiste en santé
mentale,
que rien dans ces attestations ne permet de conclure qu'elle souffrirait de
problèmes de santé nouveaux d'une extrême gravité,
qu'en tout état de cause, la jurisprudence ne reconnaît que dans des
conditions extrêmes le caractère illicite d'un renvoi en raison de l'état de
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santé de la personne concernée (cf. notamment arrêt de la CourEDH en la
cause A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 et
jurisprudence citée),
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé d'une
personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'occurrence, comme l'a relevé le SEM, la France dispose d'une
infrastructure médicale suffisante pour traiter toutes les formes de maladies
tant physiques que psychiques et est tenue de fournir les soins médicaux
adéquats aux personnes, notamment aux demandeurs de protection,
même ceux dont la requête a été rejetée, qui se trouvent sous sa
responsabilité,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante et de sa fille en
France ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit
international et s'avère licite,
qu'en faisant valoir la fragilité de son état de santé psychique la recourante
a implicitement sollicité, l'application d'une des clauses discrétionnaires
prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le
par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que le rapport déposé dans le cadre de l'exécution de son précédent
transfert en France ne faisait pas ressortir l'existence de troubles,
notamment psychiques, d'une gravité telle qu'elle ne serait pas en mesure
de voyager ou faisant apparaître son transfert comme problématique en
raison d'une situation personnelle très particulière, susceptible d'entrer en
compte sous l'angle de l'application de la clause de souveraineté,
qu'aucun élément nouveau ne ressortait de sa demande,
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que l'intéressée n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité
du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que les attestations déposées à l'appui de son recours ne démontrent pas
non plus l'existence d'indices de problèmes de santé nouveaux et
particulièrement graves,
qu'au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que la
France refuserait ou renoncerait de poursuivre à son égard une prise en
charge médicale adéquate, ce d'autant moins que ce pays est déjà au
courant des traitements dont l'intéressée a besoin,
que, partant, il n'y a pas non plus lieu de procéder à des investigations
supplémentaires en sollicitant d'autres informations auprès de ses
médecins comme proposé dans le recours,
que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités françaises d'éventuels
renseignements supplémentaires permettant une prise en charge médicale
adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est
tenue de reprendre en charge l'intéressée et sa fille, dans les conditions
prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi ; que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées
de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès
lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
formulée dans le recours tendant à la dispense d'une avance des frais de
procédure est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Isabelle Fournier
Expédition :