Cour V
E-8398/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
Nigéria,
domicilié c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 19 décembre 2008 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8398/2008
Vu
la demande d'asile déposée, le 5 octobre 2008, par A._______,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 9 octobre 2008 et
12 décembre 2008,
la décision du 19 décembre 2008, par laquelle l'ODM n’est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de
l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 30 décembre 2008 formé contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, en matière d'asile, le litige porte sur le point de savoir
si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière
sur la demande déposée par le recourant,
que, si tel n'est pas le cas, l'autorité de recours ne peut qu'annuler la
décision entreprise et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que
celle-ci prenne une nouvelle décision (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73, Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss),
que, par conséquent, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de
l'asile sont irrecevables,
que, cela étant, dans les cas de recours dirigés contre des décisions
de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du
Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la
question de la qualité de réfugié,
qu'en revanche, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en
matière de renvoi et d'exécution de cette mesure,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
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qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile, en prétextant avoir laissé sa carte
d'identité à son domicile sis (...) qu'il aurait partagé jusqu'au
20 avril 2007, avec son père et, selon les versions, son frère cadet,
que, toutefois, interrogé sur d'éventuelles démarches faites depuis la
Suisse en vue de produire ce document, ses réponses se sont
révélées évasives (cf. p.-v. de l'audition du 9 octobre 2008 p. 3 s. ainsi
que p.-v. de l'audition du 12 décembre 2008 rép. 4 ss et 117),
que, de plus, ses déclarations portant sur les circonstances de son
voyage de C._______ à Vallorbe sont invraisemblables,
qu'en effet, invité à narrer les circonstances dans lesquelles il a
embarqué à Tanger, ses réponses se sont également révélées
évasives,
qu'en outre, il n'est pas crédible que son voyage ait été financé, voire
partiellement organisé, par des tiers dans les circonstances décrites
(voyage en bateau de Tanger jusqu'en Espagne entièrement organisé
et payé par un ami marocain, puis hébergement pendant un mois en
Espagne ainsi que voyage en voiture jusqu'en Suisse aux frais d'un
américain de couleur rencontré fortuitement en Espagne),
qu'au demeurant, il a nié avoir été refoulé à la frontière suisse, le
14 septembre 2008, et affirmé qu'il se trouvait à cette date en
Espagne avec son bienfaiteur de couleur,
que les prénom et nom « B._______ » lui seraient inconnus
(cf. p.-v. de l'audition du 9 octobre 2008 p. 7),
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que ses dernières déclarations sont contraires à la réalité puisque le
résultat de la comparaison dactyloscopique du 6 octobre 2008 établit
qu'il a été interpellé, le 14 septembre 2008, au poste-frontière de
Chiasso, sous une autre identité, celle de B._______, né le (...) à
D._______, Nigéria,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que
l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue
en Suisse, mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses
documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise
qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper
les fondements de sa demande d'asile,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs
excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le
délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
que, s'agissant de son départ du Nigéria, il a déclaré, en substance,
qu'il était motivé par sa crainte d'être emprisonné, voire exécuté sans
jugement pour avoir tenté de mettre à disposition de tiers des
munitions alors qu'il savait qu'elles serviraient à la commission de
crimes,
que, le 19 avril 2007, son père, E._______, (...), l'aurait chargé de
livrer dites munitions à plusieurs membres du parti auquel ils étaient
tous deux affiliés, l'Action Congress, à des fins criminelles, en
prévision des élections du surlendemain,
que, dans la matinée, l'intéressé aurait abandonné le sac contenant
les munitions pour échapper à un contrôle de police à F._______,
que, dans la soirée du 20 avril 2007, il aurait vu une annonce télévisée
relative à ce délit,
qu'il aurait alors quitté son domicile la même nuit, puis, le
25 avril 2007, le Nigéria,
que, deux mois plus tard, il aurait appris sur CNN que son père avait
été arrêté et condamné à une peine privative de liberté de 21 ans,
qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, ses
allégués ne sont manifestement pas pertinents en matière d'asile, de
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sorte que les exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et a fortiori let. c
in initio LAsi ne sont pas réalisées,
qu'en effet, la crainte de poursuites, conséquence d'actes pénalement
répréhensibles, ne constitue pas en soi une crainte d'être exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que ces poursuites
ne sont pas motivées par des raisons touchant à la race, à la religion,
à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou à
des opinions politiques,
que, partant, le risque allégué par le recourant de mauvais traitement
en cas d'arrestation ne doit être examiné que sous l'angle de
l'exécution de son renvoi dans le pays d'origine, et plus
particulièrement, de la licéité de cette mesure (cf. JICRA 2000 no 9
consid. 5 ; art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, sous cet aspect toutefois, il n'a manifestement pas démontré qu'il
pouvait se prévaloir valablement ni d'un véritable risque concret et
sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de sérieux motifs
permettant de conclure à un risque actuel et concret de mauvais
traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi au Nigéria,
qu'en effet, son récit portant sur les raisons qui l'ont amené à quitter
son pays n'est manifestement pas vraisemblable,
qu'en particulier, malgré l'invitation qui lui a été faite (cf. p.-v. de
l'audition du 12 décembre 2008 q. 117), il n'a pas produit de moyens
de preuve portant sur sa filiation, sur la condamnation de son prétendu
père ainsi que sur le reportage de CNN relatif à celle-ci,
que, de plus, comme l'a déjà relevé à juste titre l'ODM, l'ensemble de
son récit est inconsistant et stéréotypé,
qu'en particulier, celui sur le contenu du sac est confus (cf. p.-v. de
l'audition du 9 octobre 2008 p. 4 : armes puis munitions),
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que, de plus, son récit évasif et imprécis ne permet pas de convaincre
de la compatibilité des emplois de (...) et de (...) soi-disant exercés de
façon concomitante par son père (cf. p.-v. de l'audition du
12 décembre 2008 rép. 56 ss),
que, de même, son récit sur les circonstances dans lesquelles les
policiers l'ont soupçonné d'avoir été le porteur du sac de munitions et
ont arrêté son père ne repose que sur une série d'hypothèses
(cf. p.-v. de l'audition du 12 décembre 2008 rép. 96 ss),
que, dans ces circonstances, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c in
fine LAsi n'est pas non plus réalisée,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas allégué qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi
(cf. supra),
qu'à défaut de vraisemblance de son récit (cf. supra), le recourant n'a
pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque
concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
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fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences
généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué souffrir d'un état de santé
susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave de son intégrité physique,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N (...) (par
courrier interne ; en copie) ;
- au (...) (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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