Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-840/2011
Arrêt du 7 mars 2011
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 12 janvier 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 22 novembre
2010,
les déclarations du requérant, lors de l'audition du 23 novembre 2010,
selon lesquelles il a quitté son pays d'origine en (…) 2006 et a rejoint
l'Italie en (…) 2006, où il a déposé une demande d'asile et obtenu un
permis de séjour, dont il a requis le renouvellement,
sa prise de position lors de l'audition précitée, où il a été entendu sur la
compétence présumée de l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile et
sur un éventuel renvoi dans cet État,
la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale
"Eurodac" qui a révélé que le requérant avait déposé une demande
d'asile en Italie, le (…) 2006,
la requête de reprise en charge adressée par l'ODM aux autorités
italiennes, le 28 décembre 2010, basée sur l'art. 16 par. 1 let. c du
Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
États membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement
Dublin II ; JO L 50 du 25 février 2003),
l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai prévu par
l'art. 20 par. 1 let. b dudit règlement, qui arrivait à échéance le 12 janvier
2011,
la décision du 12 janvier 2011, notifiée le 26 janvier 2011, par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant en
application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de
cette mesure, tout en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
l'acceptation des autorités italiennes, le 25 janvier 2011, de reprendre en
charge l'intéressé sur la base de l'art. 16 par. 2 du règlement Dublin II,
le recours du 2 février 2011, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile
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en application de la clause de souveraineté, demandant une seconde
audition aux fins d'exposer ses motifs d'asile devant les autorités
suisses ; le dépôt de plusieurs moyens de preuve,
les demandes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont est
assorti le recours,
la décision incidente du 7 février 2011, par laquelle le juge instructeur a
admis la demande d'effet suspensif, a transmis à l'intéressé une copie
caviardée de l'acceptation des autorités italiennes du 25 janvier 2011 en
lui impartissant un délai pour se prononcer et a dit qu'il serait statué
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle,
les observations du recourant faites par courrier du 23 février 2011,
mentionnant sa crainte d'être renvoyé par les autorités italiennes en Côte
d'Ivoire,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; qu'interjeté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ;
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Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.),
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre en règle générale pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse - auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 -
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être
confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des
motifs liés à celle-ci,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul État membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce
chapitre (cf. art. 5 par. 1 en relation avec les art. 6 à 14 dudit règlement),
sauf application de la clause de souveraineté selon l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin II,
qu'en l'espèce, l'ODM a demandé aux autorités italiennes de reprendre
en charge le recourant,
que l'Italie n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu à
l'art. 20 par. 1 let. b du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir
accepté la reprise en charge de l'intéressé (cf. art. 20 par. 1 let. c de ce
règlement),
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qu'il ressort de ce qui précède que l'Italie est sans conteste l'Etat
compétent, en vertu du règlement Dublin II, pour reprendre en charge le
recourant,
qu'en outre, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suisse fasse
usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même la demande
du recourant, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3
par. 2 du règlement Dublin II devant rester exceptionnelle (cf. art. 29a
al. 3 OA 1),
que le recourant a invoqué, en substance, qu'il n'avait pas de bonnes
conditions de vie en Italie (pas d'emploi fixe, contrôles fréquents par la
police, humiliations et intimidations), que ses motifs d'asile n'avaient pas
été correctement examinés dans ce Etat et qu'il craignait un renvoi en
Côte d'Ivoire,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot, RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans l'Etat responsable de
l'examen de la demande d'asile, les autorités suisses peuvent présumer
que les règles imposées par les conventions précitées (en particulier le
principe de non-refoulement au sens de l'art. 33 al. 1 Conv. réfugiés ainsi
que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de
l'art. 3 CEDH) seront respectées,
qu'il appartient au recourant concerné de renverser cette présomption en
s'appuyant sur des indices sérieux qui permettent d'admettre que, dans
son cas, les autorités de l'Etat responsable de l'examen de sa demande
d'asile ne respecteraient pas le droit international public,
qu'en l'espèce, rien au dossier ne laisse supposer que l'Italie faillirait à
ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait sérieusement menacée,
ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
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que partant, le recourant n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un
risque personnel concret et sérieux d'être exposé à un traitement
contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier à son art. 3,
qu'en conséquence, le transfert du recourant en Italie s'avère licite,
que le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons
humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte tenu de la retenue
dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion,
dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. arrêt E-5644/2009 du
31 août 2010, consid. 8.2.2, destiné à publication),
qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la
clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant,
que dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en
l'absence d'un droit à une autorisation de séjour ; cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt
E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, s'avérant manifestement infondé, le recours
doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi) ; que le présent arrêt n'est motivé que
sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :