B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8409/2015
Ar r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Elisa – Asile,
en la personne de (…),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de séjour
(procédure à l'aéroport) ;
décision du SEM du 24 décembre 2015 / N (…).
E-8409/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 24 décembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile à
l'aéroport de Genève. Contrôlé à l'arrivée du vol (…) en provenance de
B._______, il s'est légitimé au moyen d'un passeport authentique de la
République démocratique du Congo ainsi que d'une pièce d'identité (…)
falsifiée.
B.
Après avoir été entendu, l'entrée en Suisse lui a provisoirement été refusée
et la zone de transit de l'aéroport de Genève attribuée comme lieu de
séjour pour une durée maximale de 60 jours, par décision du même jour.
C.
Le 28 décembre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu
à l'admission du recours, à la constatation de la nullité de cette dernière,
subsidiairement à son annulation, partant, à l'autorisation d'entrée en
Suisse, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure
pour qu'elle l'autorise à entrer en Suisse. Sur le plan procédural, il a requis
la dispense du paiement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire
partielle.
D.
Entendu sommairement, le 29 décembre 2015, et sur ses motifs d'asile, le
5 janvier 2016, l'intéressé a déclaré, en substance, être originaire de
Kinshasa. Il aurait obtenu quatre visas afin d'étudier en C._______,
respectivement valables du (…) mars 2014 au (…) mai 2014, du (…)
septembre 2014 au (…) novembre 2014, du (…) novembre 2014 au (…)
septembre 2015 et du (…) septembre 2015 au (…) septembre 2016. Il
aurait quitté son Etat d'origine car il n'était plus en sécurité en raison des
activités politiques de son père, député, et des œuvres engagées qu'il
réalisait et exposait. Il a reconnu s'être légitimé à l'aéroport de Genève au
moyen d'une pièce d'identité (...) falsifiée qu'il aurait obtenue en C._______
auprès de la communauté (…).
E.
Le même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM,
anciennement Office fédéral des migrations, ODM) a fait parvenir au
Tribunal le dossier de la cause, par télécopie. Dit dossier a également été
reçu dans sa version originale, le lendemain.
E-8409/2015
Page 3
F.
Par ordonnance du 30 décembre 2015, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle, transmis l'acte de recours du 28 décembre
2015 et ses annexes au SEM et l'a invité à se déterminer jusqu'au 7 janvier
2016.
G.
Le 6 janvier 2016, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a constaté
l'absence d'élément ou de moyen de preuve susceptible de modifier son
point de vue. Il a notamment précisé que, sur la feuille de données
personnelles, l'intéressé n'avait formulé aucune opposition. En outre, en
raison de la fermeture des locaux du SEM, du 24 décembre 2015 en fin de
matinée jusqu'au 28 décembre 2015 au matin, la décision querellée avait
été notifiée par le Service Asile et Rapatriement de l'Aéroport de Genève
(ci-après : SARA). Malgré l'absence de signature sur dite décision, la
notification n'entraînait aucun préjudice pour le recourant dans la mesure
où il avait été informé de ses droits et devoirs et avait pu valablement
interjeter recours. Le SEM a ajouté que l'omission du nom de l'auteur de la
décision était l'usage, s'agissant des décisions notifiées dans les centres
d'enregistrement et de procédure ou à l'aéroport, et que l'utilisation de
l'ancienne dénomination « Office fédéral des migrations » sur l'entête de la
décision était, certes, regrettable mais permettait tout de même à
l'administré de reconnaître cette autorité comme compétente en matière
de migrations.
H.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
E-8409/2015
Page 4
ch. 1 LTF). Il en est ainsi des décisions incidentes prononcées en vertu de
l'art. 22 al. 2 et 3 à 5 LAsi.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Le refus provisoire de l'entrée en Suisse, prononcé en vertu de l'art. 22
al. 2 LAsi, peut faire l'objet d'un recours tant qu'il n'a pas été statué sur la
demande d'asile de l'intéressé (art. 108 al. 3 LAsi). Par ailleurs, l'intéressé
a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme prescrite
par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA).
2.
2.1 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57
consid. 1.2 p. 798). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif
que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2).
2.2 En particulier, le Tribunal examine d'office les conditions formelles de
validité et de régularité de la procédure, soit également le point de savoir
si c'est à juste titre que l'autorité inférieure est entrée en matière sur une
requête (voir arrêts du Tribunal A-5658/2013 du 18 août 2014 consid. 2.2
et C-1860/2007 du 27 février 2009 consid. 2). Ainsi, la compétence de
l'autorité dont émane la décision attaquée doit, au même titre que la
compétence du Tribunal pour connaître d'un recours, être examinée
d'office (ATF 127 V 29 consid. 3 ; voir aussi les ATAF 2011/54 consid. 1.1.1
et 2008/59 consid. 2). En effet, la validité formelle d'une décision tient en
premier lieu à la compétence de l'autorité qui l'a rendue (notamment arrêt
du Tribunal C-2574/2012 du 29 août 2012 consid. 4.2.2). L'examen de
cette question est en outre un préalable nécessaire à l'examen du fond du
litige lui-même (ATAF 2010/29 consid. 1.2.3 et 2008/59 précité).
2.2.1 A cet égard, il convient de rappeler qu'en matière de décision (au
sens formel), les règles attributives de compétence, telles qu'elles sont
fixées par une loi ou une ordonnance, sont en principe impératives, sauf si
une disposition spéciale ou une norme générale prévoit la faculté d'y
déroger (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 67.66 consid. 2a et réf. citées). Cette compétence ne constitue
E-8409/2015
Page 5
toutefois pas une condition de la recevabilité du recours formé contre la
décision auprès du Tribunal. En effet, si une autorité inférieure
incompétente statue, elle rend une décision qui, annulable ou nulle,
fondera le bien-fondé du recours dirigé contre elle auprès du Tribunal
(notamment ATF 132 V 93 consid. 1.2 et ATF 127 V 29 consid. 4, ainsi que
la jurisprudence mentionnée ; voir aussi l'ATAF 2010/29 précité ; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 3.9 et les références citées ;
PIERRE MOOR, « La nullité doit être constatée en tout temps et par toute
autorité », in : Markus Rüssli, Julia Hänni, Reto Häggi Furrer, Saats- und
Verwaltungsrecht auf vier Ebenen – Festschrift für Tobias Jaag, Zurich
2012, p. 41-54, 47s).
2.3 Selon l'art. 6a al. 1 LAsi, l'autorité compétente pour rendre les décisions
en matière d'asile et de renvoi, et plus particulièrement s'agissant des
demandes d'asile déposées dans un aéroport suisse, est le SEM (art. 22
LAsi ; ch. 1.4.1 de la Directive du SEM, du 01.01.2008, état au 01.07.2015
asyl/asylverfahren/1_asylverfahren-f.pdf >, consulté le 14.01.2016,
ci-après : Directive du SEM).
2.3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile dans un aéroport
suisse, l'autorité cantonale compétente collecte ses données personnelles,
relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir
d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement
sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté
(art. 22 al. 1 LAsi). Le SEM est immédiatement informé du dépôt de la
demande d'asile et lui sont communiquées les données personnelles du
requérant d'asile, les copies des billets d'avion et pièces de légitimation, et
si elles sont connues, les données concernant l'itinéraire de vol emprunté
(ch. 1.4.1 de la Directive du SEM).
S'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base de ses
données personnelles, des empreintes digitales ou des données
biométriques, que les conditions d'autorisation d'entrée sont remplies,
l'entrée en Suisse est provisoirement refusée à l'intéressé (art. 22 al. 2
LAsi). Le SEM lui notifie alors ce refus, dans les deux jours suivant le dépôt
de sa demande, lui assigne un lieu de séjour et lui fournit un logement
adéquat (art. 22 al. 3 et 4 LAsi). Les voies de droit doivent lui être indiquées
simultanément, le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé
et il doit avoir la possibilité de se faire représenter (art. 22 al. 4 LAsi). Les
autorités cantonales compétentes peuvent également, pour des raisons
E-8409/2015
Page 6
d'urgence et d'économie de la procédure, notifier au requérant, la décision
signée et télécopiée par le SEM (art. 13 al. 3 1ère phrase LAsi ;
SEM, Manuel Asile et Retour, Artikel B5 Die Verfügung, état au 01.05.2015
sylverfahren.html >, consulté le 13 janvier 2016).
3.
3.1 En l'espèce, il sied de relever, à l'instar de l'intéressé dans son mémoire
de recours, un cumul d'irrégularités entachant la décision incidente du
24 décembre 2015.
3.1.1 Le recourant a été contrôlé à l'aéroport de Genève, à (…), et s'est
légitimé au moyen d'un passeport authentique de la République
démocratique du Congo ainsi que d'une pièce d'identité (...) falsifiée.
L'autorité cantonale compétente, en l'occurrence, le SARA, a recueilli et
contrôlé ses données personnelles, a procédé à un examen
dactyloscopique et l'a photographié, notamment pour comparaison des
empreintes digitales dans la banque de données centrale « Eurodac »
(pièce A1/10). Suite au dépôt de sa demande d'asile, entre 10h30 et 11h00
ou 11h17 selon l'heure indiquée sur le rapport (pièces A12/1 et A15/3 ;
détermination du SEM du 6 janvier 2016), le droit d'être entendu lui a été
octroyé (pièces A1/10 et A14/4) et une décision de « l'ODM » du jour même
lui a été notifiée, à 12h00 (pièce A3/1), par le truchement des autorités
cantonales compétentes, soit le SARA, et ce, par écrit.
3.1.2 La forme écrite implique la désignation de l'autorité dont émane la
décision, celle de son destinataire, ainsi que la situation juridique de
celui-ci, soit le dispositif (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3ème éd. 2011, ch. 2.2.8.2, p. 345 ; KNEUBÜHLER in : Auer/ Müller/ Schindler
[éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], Zurich/St-Gall 2008, ad art. 34 p. 497 s. ; UHLMANN/ SCHWANK in :
Waldmann/ Weissenberger [éd.], VwVG - Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
ad art. 34 ch. 6 s. p. 782 et réf. cit).
Or, l'entête de dite décision fait référence à l'ODM, ancienne dénomination
du SEM. Bien qu'il s'agisse effectivement de la même autorité et que ce
changement de nom n'ait entraîné aucune modification dans l'organisation
ou la structure de celle-ci, il n'en reste pas moins qu'il remonte à janvier
2015. Il est donc incompréhensible que cette autorité ait utilisé un papier
E-8409/2015
Page 7
officiel périmé, dont l'entête n'est plus valable depuis près d'un an afin de
rendre une décision.
Le fait que l'administré puisse tout de même reconnaître l'autorité
compétente, comme l'indique le SEM dans sa détermination du 6 janvier
2016, ne saurait suffire car, en l'espèce, il n'y a aucune référence au
numéro de dossier, au nom de l'agent responsable de la décision, ni même
à ses initiales. Il est simplement inscrit la mention « chef » au bas de cette
décision sans aucune signature.
Ainsi, et comme le relève à juste titre l'intéressé, l'auteur réel de la décision
n'est pas déterminable et, surtout son appartenance, en tant que
collaborateur, à l'autorité compétente pour rendre cette décision n'est pas
garantie.
3.1.3 Force est de relever que le SEM a, par la suite, fait sienne cette
décision en entendant l'intéressé sommairement, le 29 décembre 2015, et
en lui rappelant son assignation à la zone de transit de l'aéroport. Il n'en
demeure pas moins que, lors de la prise de décision, le 24 décembre 2015,
l'autorité compétente ayant rendu cette décision n'était pas
reconnaissable, ce que le SEM semble d'ailleurs admettre ou à tout le
moins suggérer.
En effet, dans sa détermination du 6 janvier 2016, il ne précise pas quelle
autorité a pris cette décision. Il souligne que « l'intéressé a finalement
déposé une demande d'asile le même jour à 11h00 (A12/1) [et que] [L]a
police de l'aéroport (SARA) ayant, suite au dépôt de la demande d'asile,
plusieurs démarches administratives à effectuer (A15/3, p. 1) et les
bureaux du SEM étant fermés du 24 décembre 2015 en fin de matinée au
28 décembre 2015 au matin, ladite décision a été notifiée par le SARA ».
Ainsi, le recourant ayant déposé sa demande d'asile vers 11h00, les locaux
du SEM étant fermés en fin de matinée, et la décision ayant été notifiée à
midi par le SARA, on ne peut pas en conclure que cette décision a été
formellement prise par l'autorité compétente, à savoir le SEM.
3.1.4 A cela s'ajoute que le SARA ne pouvait pas valablement notifier cette
décision. L'art. 13 al. 3 1ère phrase LAsi dispose en effet que les autorités
cantonales compétentes peuvent notifier au requérant la décision signée
et télécopiée par le SEM. Or, à l'appui de son mémoire de recours du
28 décembre 2015, l'intéressé a joint une copie de la décision attaquée,
sur laquelle ne figure aucune signature. Le 29 décembre 2015, le SEM a
fait parvenir au Tribunal le dossier de la cause par télécopie, dans lequel
E-8409/2015
Page 8
dite décision apparaît signée par un collaborateur. Or, dans le dossier
fédéral, reçu le lendemain, contenant les pièces originales du dossier, ne
figure aucune décision signée, uniquement un exemplaire identique à celui
fourni par le recourant à l'appui de son recours.
Ainsi, il y a lieu de penser que le SEM a apposé une signature sur
l'exemplaire télécopié qu'il a fait parvenir au Tribunal, alors que cette
décision signée n'existait pas en réalité, ce qui laisse supposer que le SEM
avait connaissance des irrégularités formelles touchant dite décision.
3.1.5 Au vu de ce qui précède, outre le fait que le SARA ne pouvait pas
valablement notifier cette décision qui n'était pas signée (art. 13 al. 3 1ère
phrase Lasi), il n'est pas garanti qu'elle a effectivement été prise par
l'autorité compétente pour ce faire.
3.2 En tout état de cause, s'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut soit
rejeter la demande d'asile, soit ne pas entrer en matière sur celle-ci (art. 23
al. 1 LAsi). Cette décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le
dépôt de la demande d'asile. Si la procédure est plus longue, l'office
attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi).
3.2.1 En l'espèce, l'intéressé ayant déposé sa demande d'asile le
24 décembre 2015, sa rétention dans la zone de transit de l'aéroport ne
peut se prolonger au-delà du 13 janvier 2016. A l'échéance de ce délai, le
SEM aurait dû l'attribuer à un canton et, partant, autoriser son entrée en
Suisse pour la poursuite de la procédure d'asile (arrêts du Tribunal
D-1521/2008 du 7 mars 2008 et E-1353/2015 du 3 mars 2008 ; à ce sujet
notamment le Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de
la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6366 et 6397).
Au vu des informations à disposition du Tribunal, une décision matérielle
semble avoir été prise par le SEM, le 12 janvier 2016. Cependant, à ce
jour, aucune décision n'a été transmise au Tribunal, qui ne peut dès lors
conclure que le délai de 20 jours, prévu par l'art. 23 al. 2 LAsi, a été
respecté.
4.
Au vu de ce qui précède, la décision incidente du 24 décembre 2015 est
contraire au droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). Partant, elle doit être
annulée et le recours admis. En raison de l'écoulement du délai de
E-8409/2015
Page 9
20 jours, le recourant doit de plus être autorisé à entrer en Suisse et
attribué à un canton pour la suite de sa procédure.
5.
5.1
Le recours étant dirigé contre une décision relative au refus provisoire de
l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport, il est
statué par l'office du juge unique (art. 111 let. c LAsi).
5.2
Le recours s'avérant manifestement fondé, le présent arrêt n'est motivé
que sommairement (art. 111a et 2 LAsi).
6.
6.1 Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2
PA).
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA aux art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours
peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
6.3 Le recourant ayant eu gain de cause, il a droit à des dépens (art. 64
al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF), dont le montant est fixé, en l'absence d'un
décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), à 500 francs (TVA comprise),
(dispositif page suivante)
E-8409/2015
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision incidente du 24 décembre 2015 est annulée.
3.
Le recourant peut entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure
d'asile. Le SEM devra l'attribuer sans délai à un canton.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au SARA.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough