Cour V
E-8410/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 7
François Badoud (président du collège),
Madeleine Hirsig, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le _______, Irak,
représenté par le SAJE, en la personne de Mme Sandra
Paschoud Antrilli, place de la Gare, 1337 Vallorbe,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 10 décembre 2007 en matière de renvoi
préventif / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8410/2007
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du
8 novembre 2007,
la décision du 10 décembre 2007, par laquelle l'ODM a prononcé le
renvoi préventif de l'intéressé vers l'Italie, en application de l'art. 42
al 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et a retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 12 décembre 2007 formé par X._______ contre cette
décision, par lequel il a conclu à l'annulation de la décision, à la
restitution de l'effet suspensif et à l assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 18 décembre 2007, par laquelle le Tribunal adminis-
tratif fédéral a restitué l'effet suspensif au recours et a autorisé le
recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure,
et considérant
que l'intéressé a dit avoir quitté l'Irak pour la Turquie en date du
26 septembre 2007, puis être parti d'Istanbul 9 octobre suivant,
escorté par un passeur à travers des pays inconnus,
qu'en date du 15 octobre 2007, il aurait été intercepté par des policiers
de nationalité inconnue, qui auraient pris ses empreintes digitales
avant de le relâcher,
que le requérant est finalement entré en Suisse le 8 novembre 2007,
qu'il a été trouvé en possession d'un document émis par les douanes
grecques, le 20 septembre 2007, ainsi que d'un billet de train Venise-
Milan, du 14 octobre suivant,
que l'instruction a en outre révélé que l'intéressé avait été intercepté
par les autorités douanières suisses, le 15 octobre 2007, alors qu'il
tentait de pénétrer clandestinement sur le territoire, et aussitôt refoulé
et remis aux autorités italiennes,
que l'ODM a requis de celles-ci, le 29 novembre 2007, la réadmission
de l'intéressé, en application de l'accord italo-suisse du 10 septembre
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1998 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière
(RS 0.142.114.549), requête qui a été admise,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral confor-
mément à l'art. 105 al. 1 LAsi,
que l intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 42 al. 2 LAsi, l'ODM peut renvoyer
préventivement un requérant d'asile si la poursuite de son voyage
dans un Etat tiers est possible et licite et qu'elle peut raisonnablement
être exigée de lui, notamment si cet Etat est compétent pour traiter sa
demande d'asile en vertu d'une convention (let. a), si le requérant y a
séjourné un certain temps auparavant (let. b), ou si de proches
parents ou d'autres personnes avec lesquelles il a des liens étroits y
vivent (let. c),
que selon la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d asile [JICRA] 2000 n° 1),
la notion "un certain temps" de l'art. 42 al. 2 let. b LAsi est identique à
celle de l'art. 52 al. 1 let. a LAsi, définie à l'art. 40 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
soit en général 20 jours,
qu'en l'espèce, l'acte de recours, qui allègue l'absence de tout lien
entre le recourant et l'Italie, n'a fait valoir aucun argument valable de
nature à remettre en cause le caractère exécutable du renvoi préventif,
dans la mesure où il est établi que l'intéressé a séjourné dans ce pays
du 15 octobre au 8 novembre 2007, soit plus que le délai de vingt
jours fixé comme limite inférieure pour procéder à ce renvoi,
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qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible,
qu'il n'existe aucun indice concret et sérieux d'un non-respect des
conventions internationales par l'Italie, en particulier du principe de
non-refoulement, ce pays offrant toutes les garanties de sécurité d'un
Etat de droit,
qu'en conséquence l'exécution du renvoi est licite,
qu'elle est également possible, les autorités italiennes ayant marqué
leur accord au retour de l'intéressé sur leur territoire,
que les conditions d un renvoi préventif étant réalisées, le recours doit
donc être rejeté et la décision de l'ODM confirmée,
que s'avérant manifestement infondé, il peut l être par voie de
procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1
et 3 LAsi),
que, vu le caractère manifestement infondé du recours (art. 65 al. 1
PA), il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et
de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- au CEP de Vallorbe (n° de réf. N _______ ; par télécopie et courrier
interne)
- au _______ (par courrier simple)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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