B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-84/2012
A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (juge unique),
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 décembre 2011 / N (…).
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Fait :
A.
Le 30 janvier 2010, A._______, ressortissant géorgien de confession
orthodoxe, a déposé une première demande d'asile en Suisse. Il a
allégué que son père, journaliste de formation, avait entrepris une
enquête sur la guerre russo-géorgienne. La police géorgienne aurait eu
vent que son père possédait des documents compromettants et serait
venue l'arrêter. Ce dernier étant absent, les forces de l'ordre auraient
interpellé et interrogé le requérant sur les activités de son père, puis
l'auraient relâché avec l'injonction de les informer dans un délai de quinze
jours, du lieu où se cachait ce dernier. A l'échéance du délai, l'intéressé
aurait à nouveau été arrêté, détenu et torturé. Au bout de trois jours de
détention, le requérant serait parvenu à s'enfuir et aurait quitté la Géorgie
pour la Suisse.
B.
Par décision du 12 mars 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et a prononcé le renvoi de
Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.
C.
Par arrêt du 30 mars 2010 (E-1820/2010), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours contre cette décision.
D.
Par jugement du (…) [Tribunal correctionnel de (…)], A._______ a été
déclaré coupable de vol par métier, dommage à la propriété, violation de
domicile et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20). Il a été condamné à une peine d'ensemble
de 24 mois de privation de liberté, sous déduction de 345 jours de
détention avant jugement et assorti d'un sursis de cinq ans.
E.
Le 2 octobre 2011, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile
en Suisse. Entendu sommairement lors de l'audition au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe le 18 octobre 2011 et
plus précisément sur ses motifs d'asile le 15 décembre 2011, il a déclaré
que depuis le rejet de sa première demande d'asile, il n'était pas rentré
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en Géorgie, mais avait effectué une peine de prison de près d'une année
en Suisse. Il a en outre relevé que ses motifs d'asile évoqués lors de sa
première demande d'asile étaient toujours d'actualité. Il a cependant
affirmé que ses problèmes en Géorgie étaient en voie de résolution grâce
à l'aide de son parrain, fonctionnaire, qui aurait entamé des démarches
pour lui procurer des papiers d'identité. De plus, selon son parrain, le
policier qui l'avait persécuté aurait été muté ailleurs et les charges
abandonnées car l'affaire serait en passe d'être classée.
F.
Par décision du 27 décembre 2011, l’ODM n’est pas entré en matière sur
cette nouvelle demande d’asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi,
a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l’exécution de
cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité de première
instance a constaté que le recourant avait déjà fait l’objet d’une procédure
d’asile qui s’était terminée par une décision négative. Elle a en outre
considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la
première demande d’asile n’étaient ni propres à motiver la qualité de
réfugié du recourant ni déterminants pour l’octroi de la protection
provisoire.
G.
Par acte du 5 janvier 2012, l'intéressé a recouru contre la décision de
non-entrée en matière précitée et a conclu principalement à l'annulation
de la décision de l'ODM et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision,
ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
Il a invoqué une violation du droit d'être entendu, en raison de la
non-transmission des pièces figurant à l'index du dossier de première
instance (la feuille de données personnelles ainsi que les procès-verbaux
d'auditions). Il a en outre fait valoir sur le fond, qu'il s'opposait à
l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, estimant que des faits propres à
motiver son besoin de protection s'étaient produits depuis sa première
demande d'asile.
H.
Par ordonnance du 11 janvier 2012, le juge instructeur du Tribunal a
transmis une copie des pièces manquantes précitées et a imparti un délai
de 5 jours dès notification pour compléter la motivation de son recours.
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I.
Le 25 janvier 2012, l'autorité compétente du canton de (...) a informé le
Tribunal que le requérant avait été interpellé en possession de divers
objets de provenance douteuse, et qu'il se trouvait en détention
préventive depuis le 14 janvier 2012.
J.
Par ordonnance du 27 janvier 2012, étant donné que l'ordonnance
précédente n'avait pas pu être notifiée à l'intéressé, le juge instructeur du
Tribunal lui a transmis à nouveau une copie des pièces manquantes.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
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2.
2.1. En premier lieu, il y a lieu de se prononcer sur la violation du droit
d'avoir accès à son dossier, composante de son droit d'être entendu,
invoqué par l'intéressé à défaut d'avoir obtenu de l'ODM les copies de
sa fiche personnelle ainsi que les procès-verbaux d'auditions (pièces
B1/2, B8/9 et B16 du dossier dudit office).
2.2. En cas de violation du droit d'être entendu, le Tribunal peut par
exception, même en présence d'une violation grave de ce droit,
renoncer au renvoi de la cause à l'administration et admettre la
réparation du vice, dans la mesure où un tel renvoi représenterait une
vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas
conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la
partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_694/2009 du 20 mai 2010, arrêt du Tribunal fédéral
8C_84/2009 du 25 janvier 2010 consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201
consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; voir aussi ATAF 2010/35
consid. 4.3.1 p. 496).
2.3. En l'occurrence, par décision incidente du 27 janvier 2012, le
Tribunal a transmis au recourant les pièces manquantes et lui a imparti
un délai pour déposer ses éventuelles observations, possibilité dont
l'intéressé n'a au demeurant pas fait usage.
Partant, même à supposer qu'une telle violation soit avérée, le vice
devrait être considéré comme guéri dans la présente procédure de
recours. En effet, vu l'absence de préjudice pour l'intéressé, une
cassation de la décision attaquée constituerait une vaine formalité,
contraire au principe de l'économie de la procédure.
2.4. Le grief de nature formel ayant été écarté, il y lieu de se
prononcer sur le fond de l'affaire.
3.
3.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à
faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est
terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine
ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette
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disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection
provisoire se sont produits dans l’intervalle.
3.2. L’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l’absence
manifeste d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité
de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14
p. 102ss).
4.
4.1. En l’espèce, la première condition d’application de l’art. 32 al. 2
let. e LAsi est indiscutablement remplie, dès lors que l'intéressé a déjà fait
l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une
décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
4.2. En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de
la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié
du recourant au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2
p. 769 et réf. citées), ce dernier n'étant pas rentré dans son pays après sa
première demande d’asile. En outre, ses allégations avancées au stade
du recours, sur des faits nouveaux propres à prouver son besoin de
protection, une telle déclaration, laquelle se limite à une simple affirmation
et qui n'est nullement étayée, ne saurait constituer un indice de nouveaux
éléments déterminants pour la qualité de réfugié. C'est donc à juste titre
que l'ODM a fait application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi.
4.3. Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise
par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et
le recours rejeté sur ce point.
5.
5.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
5.2. L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 LEtr. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1932 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
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5.3. Pour les motifs exposés ci-dessus, l'intéressé n'a pas établi que son
retour dans son pays d’origine l'exposera à un risque de traitement
contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de
l’art. 83 al. 3 LEtr.
5.4. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, celui-ci est jeune, au bénéfice d'une
formation et n'a pas fait valoir de problèmes de santé particulier, qui
justifieraient une prise en charge en Suisse
5.1. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid.
12 p. 513-515).
5.2. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance
a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
6.
6.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
6.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :