B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-84/2019
Ar r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Esther Marti, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 6 décembre 2018 / N (…).
E-84/2019
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), le 25 juillet 2015,
la décision du 6 décembre 2018, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité
de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 3 janvier 2019, par lequel l’intéressé a conclu,
principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, et encore plus
subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle
décision,
la demande d’assistance judiciaire totale dont est assorti ce recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2
p.798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
E-84/2019
Page 3
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que dans son recours du 3 janvier 2019, l’intéressé a d’abord fait grief au
SEM d’avoir violé son droit d'être entendu,
qu’il a fait valoir à ce titre qu’il ne comprenait pas l’argumentation de la
décision attaquée, en particulier les considérants dans lesquels le SEM
n’avait remis en cause aucun élément de son récit mais avait retenu le
« manque d’intensité des préjudices subis »,
qu’il a également relevé que l’autorité intimée ne s’était pas prononcée sur
les motifs subjectifs survenus postérieurement à son départ d’Erythrée
(art. 54 LAsi), alors qu’il avait quitté illégalement ce pays et qu’il était
défavorablement connu des autorités érythréennes,
qu’il a enfin souligné que le SEM n’avait pas fixé le délai de départ dans le
dispositif de la décision attaquée,
que, pour ces motifs, il a reproché au SEM d’avoir rendu une décision
« imparfaite et mal argumentée »,
que le grief de violation du droit d'être entendu, en tant qu'il est de nature
formelle et qu'il est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision
attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond,
doit être traité préliminairement (cf. en ce sens ATF 137 I 195 consid. 2.2 ;
voir également arrêt du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015
consid. 4.1),
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative fédérale, entre
autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et
l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au
moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ;
qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire
E-84/2019
Page 4
se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22
consid. 3.3),
qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son
devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents
(cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e),
qu'en l'occurrence, dans la décision attaquée, le SEM, après avoir résumé
les faits, a considéré que les allégations de l’intéressé en lien avec les
mesures que les autorités érythréennes auraient prises à son encontre ne
pouvaient pas être qualifiées de sérieux préjudices, faute d’intensité
suffisante (cf. décision du 6 décembre 2018, ch. II.1 p.2),
que, toutefois, cette motivation contient notamment quatre phrases qui
sont de toute évidence des remarques formulées par une cheffe de section
du SEM au collaborateur ayant rédigé le projet de décision, et par
lesquelles elle lui reproche d’examiner la question de l’intensité des
persécutions alléguées alors qu’il aurait suffi de se limiter à la non-
pertinence de celles-ci sur la base de l’art. 3 LAsi,
que de telles remarques internes n’ont pas leur place dans une décision,
qu’elles altèrent la lecture de celle-ci et sa bonne compréhension, au point
de la rendre incohérente,
qu’il n’est, in fine, pas possible de savoir si le SEM en tant qu’autorité – et
non l’un de ses collaborateurs – considère les allégations de l’intéressé
comme pertinentes ou non en matière d’asile,
que, par ailleurs, la motivation de la décision entreprise est manifestement
contradictoire sous l’angle de la question de la crainte du recourant d’être
persécuté en cas de retour dans son pays,
qu’en effet, le SEM a d’abord implicitement remis en cause la
vraisemblance des allégations de A._______, pour ensuite soutenir que,
dans la mesure où celles-ci ne satisfaisaient pas aux conditions de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, il pouvait s’abstenir d’examiner
leur vraisemblance (sic) (cf. décision du 6 décembre 2018, ch. II.2 p. 3),
que cette contradiction flagrante ne trouve aucune explication valable,
E-84/2019
Page 5
qu’en outre, comme l’a relevé à juste titre le recourant, l’autorité intimée n’a
pas examiné s’il pouvait prétendre à se voir reconnaître la qualité de
réfugié, à l’exclusion de l’asile, en raison de motifs subjectifs survenus
postérieurement à son départ d’Erythrée (cf. art. 54 LAsi ; à ce sujet arrêt
de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017),
que tel aurait néanmoins dû être le cas en raison des faits allégués par
l’intéressé (notamment son départ illégal d’Erythrée et l’avis de recherche
qui aurait été émis par les autorités à son encontre),
qu’enfin, le SEM a omis de mentionner, au chiffre 4 du dispositif, le délai
dans lequel le recourant devait quitter le territoire suisse,
qu'il résulte des développements ci-dessus que l’autorité intimée a motivé
sa décision de manière incohérente et contradictoire, et n’a pas examiné
une question juridique essentielle,
qu'au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'obligation de motiver
la décision (cf. art. 29 al. 2 Cst. et 35 al. 1 PA) est fondé,
qu’en conséquence, la décision du SEM du 6 décembre 2018 doit être
annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et la
cause doit lui être renvoyée afin qu'il rende une nouvelle décision dûment
motivée,
que le SEM devra déterminer si les allégations de l’intéressé sont
vraisemblables (cf. art. 7 LAsi) et/ou pertinentes (cf. art. 3 LAsi), puis
examiner, cas échéant, si l’exécution du renvoi est licite, exigible et
possible,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 et 3 PA),
que conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui est représenté et a eu gain
E-84/2019
Page 6
de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige,
qu'en l'espèce, le mandataire du recourant a produit en annexe au recours
une note d'honoraires de 857.50 francs,
que, compte tenu de la difficulté limitée de la cause, il se justifie de retenir
trois heures de travail à un tarif horaire de 150 francs, plus les débours de
50 francs,
qu'ainsi, les dépens pour les frais nécessaires causés par le litige sont
arrêtés à 500 francs,
que l'octroi de dépens rend sans objet la demande d'assistance judiciaire
totale,
(dispositif : page suivante)
E-84/2019
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 6 décembre 2018 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision, dûment motivée,
au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant un montant de 500 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :