Cour V
E-8420/2007/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
B._______, né le (...),
Cameroun,
agissant pour le compte de sa soeur C._______,
née le (...), Cameroun,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile familial ; décision de l'ODM du 21 novembre 2007 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8420/2007
Faits :
A.
Le 19 mai 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse.
Par décision du 1er avril 2005, l'ODM a admis sa demande et lui a
reconnu la qualité de réfugié et accordé l'asile.
B.
Le 21 mai 2007, l'intéressé a déposé une demande de regroupement
familial pour sa soeur C._______, née le (...), résidant encore au
Cameroun. Dans sa demande, l'intéressé a exposé que depuis son
départ du Cameroun en avril 2003, ses parents étaient tombés
gravement malades et son père avait pris sa retraite, ce qui les avaient
mis dans une situation financière difficile et les avait contraints à
quitter la ville pour la campagne. C'est alors que l'intéressé avait placé
sa soeur, le 20 septembre 2003, à Douala dans une famille de sa
connaissance, afin qu'elle puisse poursuivre ses études en ville. Cette
famille d'accueil lui avait fait subir diverses maltraitances, dont
l'intéressé relate des exemples, ce qui l'avait empêché de terminer son
année scolaire. Suite aux doléances de sa soeur, l'intéressé lui avait
trouvé un autre logement chez la tante d'une camarade, en décembre
2004. Cette femme était membre d'une église nouvelle et sa demeure
tenait lieu de réunions de prière et de séances de guérison,
auxquelles sa soeur était forcée de participer. Ces événements ont
forcé l'intéressé à faire le voyage jusqu'au Tchad en octobre 2005, où
il a pu constater que sa soeur souffrait de graves problèmes
d'aliénation psychologique. Il a dû la conduire chez un pasteur
exorciste, afin qu'elle se fasse désenvoûter. Dès le 10 décembre 2005,
sa soeur a élu domicile chez une autre femme, qui utilisait l'argent qu'il
lui envoyait pour ses propres besoins et lui laissait parcourir une
longue distance à pied pour se rendre à l'école et ne lui donnait rien à
manger à midi. Sa soeur a cessé d'aller à l'école dès le troisième
trimestre, souffrait d'un handicap psychologique et a perdu goût à la
vie. L'intéressé a exprimé sa crainte qu'elle ne mette fin à ses jours. Il
a dû lui-même consulter un médecin en raison de ses angoisses au
sujet de sa soeur. Il a précisé qu'il était seul à s'occuper
financièrement de sa famille, notamment de sa soeur, et a insisté sur
le fait que ses parents, malades, ne pouvaient pas s'occuper d'elle. Si
sa demande d'asile familial était admise, il prendrait en charge les frais
inhérents au regroupement.
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C.
Par décision du 21 novembre 2007, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse
de la soeur de l'intéressé et a rejeté la demande d'asile familial. Dit
office a considéré que le cas n'entrait pas dans le champ d'application
du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 de la loi sur l’asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ni de ses alinéas 2 et 4 et a nié une
relation de causalité entre la fuite de l'intéressé du Cameroun et une
mise en danger de sa soeur restée au pays. L'ODM a considéré que
sa soeur dépendait financièrement de ses parents, puisque l'intéressé
était étudiant, et qu'il ne l'a pas laissée livrée à elle-même, puisque
ses parents et son autre soeur sont restés au pays.
D.
L'intéressé a recouru contre cette décision le 12 décembre 2007
(selon la date du timbre postal recommandé), faisant valoir que
l'art. 51 al. 1, 2 et 4 LAsi était applicable au cas d'espèce, alléguant
qu'il a été séparé de sa soeur par la fuite et qu'ils avaient vécu
ensemble chez leurs parents depuis la naissance de sa soeur et
jusqu'en 1998 à son départ à l'université, période durant laquelle il
rentrait toutefois pendant les week-ends, les vacances et les jours
fériés. Le recourant a déclaré avoir financé ses études et avoir
subvenu financièrement aux besoins de ses soeurs. Il a insisté sur le
fait que sa soeur est aujourd'hui psychologiquement handicapée.
A l'appui de son recours, l'intéressé a déposé une analyse de la
situation au Cameroun, établie par l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) en décembre 2001, un relevé de son compte postal
et deux relevés d'écritures attestant de versements par le biais de
Western Union, trois copies de documents relatifs à son voyage au
Tchad (départ le 18 octobre et retour le 2 décembre 2005), une
attestation médicale et un témoignage écrit d'une représentante de la
Communauté africaine du canton de (...).
E.
Par décision incidente du 19 décembre 2007, le juge instructeur a
imparti au recourant un délai pour payer l'avance des frais de
procédure présumés. Celui-ci s'en est acquitté le 27 décembre 2007.
F.
Par courrier recommandé du 27 février 2008, le recourant a déposé
une copie de l'acte de naissance de sa soeur et une attestation de
l'orphelinat où elle réside provisoirement.
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G.
Par ordonnance du 5 novembre 2008, le juge instructeur a invité
l'ODM à se déterminer sur le recours du 12 décembre 2007. Dit office
a déposé sa réponse le 17 novembre suivant et a conclu au rejet du
recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans
son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande
d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à
l'art. 51 LAsi (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 ss).
2.2 En l'occurrence, dans sa requête du 21 mai 2007, le recourant
sollicite pour sa soeur une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un
regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile
accordé aux familles". Il n'a invoqué aucun risque de persécution
réfléchie pour cette personne ni aucun fait qui aurait permis à l'ODM
de conclure au dépôt d'une demande implicite d'asile présentée à
l'étranger (art. 20 LAsi, ATAF 2007 n° 19). Par conséquent, c'est à
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juste titre que l'ODM n'a examiné la demande que sous l'angle de
l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1, 2 et 4.
2.3 Le moment déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi
de l'asile familial sont remplies est, conformément à la règle générale
en matière d'asile, celui où l'autorité statue (JICRA 2002 n° 20
consid. 5a).
3.
3.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne
au bénéfice de l'asile en Suisse (art. 3 LAsi), cas dans lequel les
membres de la famille obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de
l'art. 51 LAsi postule en effet que le conjoint ou le partenaire
enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés
comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune
circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'alinéa 2 de
cette disposition, d'autres proches parents d'un réfugié vivant en
Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons
particulières (explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) plaident en
faveur du regroupement familial.
3.2 L'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler
de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au
moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même
nationalité que le réfugié (cf. Message concernant la révision totale de
la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67 ss). En effet, le
regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse
de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales. Autrement dit, la disparition d'un
noyau familial ne peut, sans autres, par la voie de l'asile, être suppléée
par la création d'un nouveau groupement de personnes différentes
(JICRA 2000 n° 11 consid. 3b).
3.3 Conformément à l'alinéa 4 de l'art. 51 LAsi, le requérant doit avoir
été séparé du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il
entend se réunir en Suisse, en raison de sa fuite (si ce membre de la
famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde condition tombe :
cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236, JICRA 2000 n° 11 consid. 3b
p. 89). Ainsi, si la famille du réfugié au bénéfice de l'asile n'a pas été
séparée par la fuite, l'examen du regroupement familial et des
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éventuels droits découlant de l'art. 8 CEDH ressortit exclusivement
aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers
(cf. JICRA 2006 n ° 8 consid. 3 p. 94 ss). Cette condition de la
séparation par la fuite implique qu'avant la séparation, le réfugié ait
vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement
familial. Il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée
entende se réunir en Suisse et que ce pays apparaisse comme étant
le seul Etat où elle peut raisonnablement se reconstituer (JICRA 2006
n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA 2001 n° 24
consid. 3 p. 191 ss, JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss).
3.4 Les art. 51 al. 2 LAsi et 38 OA 1 disposent qu'il y a lieu de prendre
en compte d'autres proches parents que ceux du noyau familial stricto
sensu, en particulier lorsqu'ils sont handicapés ou ont, pour un autre
motif, besoin de l'aide du réfugié vivant en Suisse. Il faut dans ce cas
que les parents du réfugié installé en Suisse dépendent à ce point de
lui, en raison de motifs graves inhérents à leur personne, qu'il se
révèle indispensable qu'ils vivent en communauté durable avec lui.
Cette aide présuppose de la part du réfugié un engagement
particulier, sous la forme d'une prise en charge personnelle du parent
concerné, qui dépasse le simple soutien financier (JICRA 2001 n° 24
consid. 3 et les références citées) et que cette assistance ne puisse
être donnée que par le réfugié en question. Ainsi, la seule dépendance
financière ne suffit pas à constituer une raison particulière au sens de
la loi, dans la mesure où un soutien financier du proche parent peut
également être assuré à distance par le réfugié établi en Suisse
(JICRA 2001 n° 24 et JICRA 2000 n° 21 consid. 6c). De même,
quoique aisément compréhensibles, des raisons d'ordre affectif ne
pourraient pas non plus justifier une réunification familiale, laquelle
doit, pour légitimer l'octroi de l'asile, s'imposer pour des raisons
autrement plus graves, d'ordre humanitaire (JICRA 2000 n° 27
consid. 5).
3.5 En l'occurrence, le recourant, à qui la qualité de réfugié à titre
originaire a été reconnue et qui a obtenu l'asile en Suisse (art. 3 LAsi),
demande une autorisation d'entrée en Suisse et l'octroi de l'asile
familial en faveur de sa soeur cadette. Cette dernière doit donc être
considérée comme un "autre proche parent" au sens de l'art. 51 al. 2
LAsi, ce qui a pour effet que le regroupement familial n'est possible en
sa faveur qu'en présence de raisons particulières.
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3.5.1 Le principe du regroupement familial s'appliquant, dans la règle,
entre parents et enfants (art. 51 al.1 LAsi), il convient, en l'espèce,
d'examiner si des raisons particulières pourraient permettre
l'application de l'exception à cette règle (art. 51 al. 2 LAsi) et accorder
l'asile familial à la soeur du recourant.
Le recourant n'a pas établi que sa soeur se trouverait dans un état de
dépendance particulière par rapport à lui, en raison par exemple d'un
handicap ou d'une maladie grave. Cette soeur vit depuis plusieurs
années hors de la maison familiale et il n'y a pas de motifs graves
inhérents à sa personne pour qu'il apparaisse comme indispensable
qu'elle forme une communauté de vie durable avec le recourant. En
effet, son mauvais état de santé n'est pas lié à une maladie incurable
ou à un handicap physique, mais à une atteinte psychologique due au
fait qu'elle a été maltraitée par certaines familles d'accueil. Selon le
document y relatif et daté du 1er décembre 2007, produit par le
recourant, sa soeur a trouvé refuge dans un orphelinat et pourrait, en
cas de besoin, se rapprocher de sa famille. Néanmoins, le recourant a
allégué que ses parents étaient malades, son père souffrant de
diabète et sa mère d'asthme et d'hypertension, que sa seconde soeur
n'avait pas de situation sociale, et donc qu'ils ne pouvaient pas
s'occuper de sa soeur cadette. Ces allégués n'emportent pas la
conviction du Tribunal qui estime que les circonstances décrites par le
recourant ne sont, d'une part, pas vraisemblables car elles n'ont été
étayées par aucun moyen de preuve et d'autre part, elles ne sont
également pas pertinentes car même prouvées, elle ne s'avéreraient
pas à ce point graves pour que la famille du recourant ne puisse plus
prendre soin de la soeur cadette et l'accueillir à nouveau au domicile
familial en lieu de la voir placée en orphelinat.
Par ailleurs, à teneur de la jurisprudence en la matière, un mauvais
état de santé et la seule dépendance économique ne sont pas des
motifs suffisants pour être mis au bénéfice de l'asile familial lorsqu'une
aide financière est possible à distance. En l'espèce, le recourant a
quitté le domicile familial alors qu'il était âgé de 18 ans pour aller
poursuivre ses études en ville et y résidait seul dans une chambre. Sa
soeur étant actuellement âgée de plus de 19 ans, il lui sera également
possible de vivre seule sur le campus de son lieu d'études et le
recourant pourra, le cas échéant, l'aider financièrement à distance.
Partant, si l'on tient compte de la scolarité de la soeur du recourant et
du fait qu'ils ont attendu jusqu'en 2007 avant de formuler la demande
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d'asile familial, la soeur du recourant peut raisonnablement continuer
ses études au Cameroun, moyennant une aide matérielle prodiguée
par son frère depuis la Suisse.
3.6 En ce qui concerne question de savoir si le recourant vivait,
conformément à l'art. 51 al. 4 LAsi,en ménage commun avec sa soeur
dont il aurait été séparé en raison de sa fuite, le Tribunal observe ce
qui suit.
3.6.1 En ce qui concerne la communauté familiale avant la fuite du
recourant, il ressort du dossier que l'intéressé ne vivait plus depuis
juin 1998 sous le même toit que sa soeur. A partir de ce moment, sa
soeur a vécu avec leurs parents, alors que le recourant disposait d'une
chambre à la cité universitaire de D._______ car la distance qui
séparait le domicile familial de son lieu d'étude ne lui permettait pas de
rentrer tous les soirs au domicile familial. Le recourant retournait
néanmoins chez ses parents chaque week-end, durant les jours fériés
et les vacances.
Le recourant n'ayant pas établi que sa soeur se trouvait dans un état
de dépendance particulière par rapport à lui (cf. consid. 3.5.1), le
Tribunal constate que la question de savoir si le recourant a encore fait
partie intégrante, dès le mois de juin 1998 et jusqu'à son départ du
Cameroun, de la communauté familiale formée par ses parents et ses
deux soeurs, n'est pas déterminante pour l'issue de la cause et estime
qu'elle peut dès lors rester indécise.
3.6.2 S'agissant de la situation postérieure à la fuite, dès avril 2003, le
recourant a allégué avoir versé une somme d'argent à sa famille à
deux reprises : en avril et en mai 2007. L'un des destinataires de ces
montants étant la soeur cadette du recourant, le Tribunal constate que
l'intéressé a participé à l'entretien financier de cette soeur, mais il
considère également que cet élément n'est pas pertinent puisqu'il
s'agit d'une aide sporadique n'ayant pas eu d'influence durable sur la
situation économique de sa soeur.
3.7 En conclusion, le recourant n'a pas établi l'existence de deux
conditions cumulatives à l'application de la loi, à savoir des raisons
particulières qui pourraient plaider en faveur du regroupement familial
(art. 51 al. 2 LAsi et 38 OA 1) et le défaut d'entretien de la
communauté familiale avant son départ du Cameroun.
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4.
Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal estime que
c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'asile familial à la soeur du
recourant. Le recours en matière d'asile familial doit donc être rejeté.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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