Cour V
E-8428/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le [...], Niger,
représenté par Felicity Oliver,
[...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 7 décembre 2007 en matière d'asile (non-
entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8428/2007
Faits :
A.
Le 20 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente at-
tirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48
heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre
part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction.
B.
Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une premiè-
re fois, sommairement, le 1er novembre 2007, et une seconde fois le
7 novembre 2007.
En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant du Niger (issu d'un
père ressortissant de cet Etat et d'une mère originaire du Nigéria), cé-
libataire, de religion chrétienne et footballeur de profession. Il a aussi
exposé qu'il était né dans une localité située dans la région d'Agadez
(ville située dans le nord du pays), où il avait vécu jusqu'à que sa fa-
mille ne se rendît au Nigéria. Sa famille serait ensuite retournée dans
son village d'origine, lui-même restant au Nigéria chez un parent de sa
mère. Durant les années suivantes, il ne serait retourné qu'épisodique-
ment au Niger, à l'occasion des vacances et de grandes fêtes, pour
rendre visite à sa famille. Son père, qui aurait appartenu à un groupe
rebelle, lui aurait alors dit à plusieurs reprises qu'il avait caché, en
1995, des armes appartenant à ce mouvement. Après le décès de son
père, en janvier 2007, l'intéressé serait définitivement retourné dans
sa localité d'origine. En septembre 2007, il aurait demandé à un ami
de contacter les rebelles afin que ceux-ci pussent récupérer ces ar-
mes, ce qu'ils auraient fait deux jours plus tard. Avant leur arrivée, le
requérant aurait toutefois pris deux de ces armes et les aurait ca-
chées. Quelques temps plus tard, trois militaires seraient venus à son
domicile, l'auraient accusé de soutenir les rebelles et auraient décou-
vert les deux armes qu'il avait cachées, ce qui lui aurait valu d'être ar-
rêté. Durant le trajet jusqu'à la prison, le véhicule des militaires aurait
été forcé de stopper, un mouton (ou selon une autre version, un trou-
peau de moutons) se trouvant sur la route. Deux hommes se battant
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au couteau à proximité, deux des militaires seraient sortis de la voiture
pour les arrêter. Profitant de l'occasion, l'intéressé aurait donné un
coup de poing au troisième des militaires et aurait pris la fuite avec
leur véhicule. Il aurait ensuite contacté l'ami qui l'avait aidé à retrouver
les rebelles et lui aurait expliqué la situation. Celui-ci se serait rendu
au domicile du requérant pour récupérer l'argent nécessaire au finan-
cement du voyage et aurait appris que la mère de l'intéressé avait été
arrêtée. Le requérant aurait ensuite quitté le Niger, le 2 octobre 2007,
et se serait rendu à Alger. Arrivé dans cette ville, il aurait contacté son
ami, qui lui aurait appris qu'il était recherché et que les autorités du Ni-
ger savaient qu'il se trouvait en Algérie. Il serait alors monté clandesti-
nement à bord d'un bateau en partance pour l'Europe et serait arrivé
un jour plus tard dans un port inconnu, situé très probablement en
France, où il aurait pu débarquer sans problème. Il se serait ensuite
rendu en Suisse en un jour, en utilisant notamment des voitures et des
trains, sans être contrôlé personnellement, son accompagnateur se
chargeant de tout lors de chaque passage des postes frontières. Inter-
rogé sur l'existence de documents de voyage ou d'identité, il a déclaré
qu'il n'en avait jamais possédé et précisé que les seuls documents
donnant des informations sur son identité qu'il possédait étaient sa li-
cence de footballeur et un certificat de naissance, pièces qu'il n'avait
toutefois pas pensé à emporter avec lui. L'intéressé a aussi affirmé
qu'il n'avait pas pu entreprendre de démarches pour essayer de se
procurer ces deux pièces ou des documents au sens de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), car son
portefeuille, où se trouvait une liste des numéros de téléphone des
personnes qu'il aurait pu contacter, lui avait été volé peu avant l'arrivée
au CEP de Vallorbe, respectivement parce qu'il craignait que les auto-
rités nigériennes puissent ainsi retrouver sa trace.
L'intéressé n'a pas fourni de moyen de preuve.
C.
Par décision du 7 décembre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de pre-
mière instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun docu-
ment d'identité ou de voyage. Cet office a aussi estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
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D.
Par acte remis à la poste le 12 décembre 2007, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et, im-
plicitement, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile. Il a requis aussi, subsidiairement, l'octroi de l'admission provi-
soire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il a de-
mandé également à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire par-
tielle.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé a fait notamment valoir que
sa mère, qui se trouverait actuellement au Nigéria, ne pouvait pas l'ai-
der à obtenir une carte d'identité. Il a déclaré aussi qu'il ne lui était pas
possible de s'expliquer clairement lors des auditions, car il était anal-
phabète, vu qu'il n'avait pratiquement pas fréquenté l'école.
E.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a aLAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
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et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Partant, la
conclusion du recourant relative à l'octroi de l'asile (cf. p. 3 i. f. du mé-
moire de recours) n'est pas recevable.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matiè-
re sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités,
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est appli-
cable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs
excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audi-
tion fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles
qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, doivent être interprétées de manière
restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la mo-
dification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une
identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pra-
tique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité.
La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par
l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls
de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de
l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige
du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers
d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et appor-
tent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un do-
cument écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particu-
lier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui
est l'objet de l'attestation ; celle-ci ne saurait alors être tenue pour cer-
taine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent
cependant être également considérés comme des pièces d'identité au
sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports
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intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseigne-
ments sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre
but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin
d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss).
3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire
une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absen-
ce de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisem-
blance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asi-
le. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisem-
blance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure or-
dinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clai-
rement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y
a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus
(cf. consid. 3.2), et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt
de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour.
4.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusa-
ble susceptible de justifier la non-production de tels documents, au
sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
Le recourant déclare que, hormis une licence de footballeur et un cer-
tificat de naissance, il n'a jamais possédé de document donnant des
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informations sur son identité. Cependant, il est fort douteux que l'inté-
ressé ait pu traverser à maintes reprises la frontière entre le Nigéria et
le Niger en présentant uniquement cette licence. A cela s'ajoute que
l'intéressé n'a pas remis ce document - ni du reste son extrait de nais-
sance - aux autorités suisses. Néanmoins, il aurait manifestement eu
le temps et la possibilité de se faire envoyer ces deux pièces, qu'il pré-
tend ne pas avoir prises avec lui lors de son départ du Niger, tandis
que sa procédure d'asile a déjà duré deux mois (cf. notamment à ce
sujet ses réponses peu convaincantes aux questions 1 à 6 lors de la
seconde audition et let. B par. 2 i. f. de l'état de fait). Dans ces condi-
tions, le Tribunal considère qu'un doute sérieux subsiste sur son identi-
té réelle et que l'intéressé tente de celer certaines informations qui
pourraient avoir une influence défavorable sur l'issue de sa procédure
d'asile. En tout état de cause, cette attitude de dissimulation conforte
le Tribunal dans son appréciation selon laquelle l'intéressé disposait
aussi, à l'époque de son départ, d'un document au sens de l'art. 32
al. 2 let. a LAsi. Cette appréciation est encore renforcée par les fai-
blesses du récit que l'intéressé a fait de son voyage du Niger en Suis-
se, qui est vague, stéréotypé et qui comporte d'importantes invraisem-
blances. Le Tribunal relève notamment qu'il n'est pas plausible qu'il a
pu débarquer dans un port français sans disposer d'un document de
voyage ou d'identité, puis se rendre en Suisse sans devoir présenter
personnellement une telle pièce lors de chaque passage de la frontiè-
re, son accompagnateur se chargeant de toutes les démarches. En
outre, le récit de son voyage depuis le port français comporte d'autres
contradictions, en particulier en ce qui concerne le nombre de fois et
l'ordre dans lequel il a utilisé chaque moyen de transport (cf. p. 6 i. f. et
7 i. i. du procès-verbal [pv] de la première audition et la réponse à la
question 131 de la seconde audition). A cela s'ajoute qu'il n'est pas
crédible que l'intéressé ait pu effectuer le trajet entre la frontière nigé-
rienne et Alger (soit environ 2000 kilomètres) en voiture en un jour
seulement. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure
que le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de
l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'élé-
ments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni
d'un document de voyage authentique.
4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués étant manifestement
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invraisemblables, ce qui ne saurait s'expliquer par son éducation peu
poussée.
A titre d'exemple, le Tribunal constate que l'intéressé, qui a pu répon-
dre de manière correcte à diverses questions d'ordre général concer-
nant le Niger (p. ex. ethnies de ce pays, date de l'indépendance, pro-
vinces du Niger ; cf. réponses aux questions 22, 25-26 et 39 lors de la
seconde audition) a été beaucoup moins précis lorsqu'il s'agissait d'in-
formations concernant la région d'Agadez, dont il dit pourtant provenir.
Comme l'a justement relevé l'ODM, il ignore en particulier des événe-
ments culturels majeurs que toute personne ayant vécu dans cette ré-
gion devrait connaître (cf. réponses aux questions 34 et 38). De plus,
le Tribunal n'a pas trouvé trace des localités qu'il a citées et qui se-
raient situées à proximité d'Agadez (lieu d'origine de l'intéressé ainsi
que la ville et les villages voisins, lieu de résidence de son ami ; cf. ré-
ponses aux questions 19-21 et 80). A cela s'ajoute que l'intéressé par-
le la langue haoussa et déclare appartenir à ce groupe ethnique
(cf. p. 2 i. f. du pv de l'audition précitée), dont la zone d'habitation prin-
cipale est située dans la partie méridionale du Niger. Partant, sa pro-
venance de la région d'Agadez est fortement sujette à caution.
D'autre part, le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM, que les motifs
d'asile de l'intéressé comportent de nombreuses invraisemblances. A
titre d'exemple, ses allégations relatives aux activités de son père pour
un mouvement rebelle et aux problèmes que celui-ci aurait rencontrés,
pour ce motif, avec les autorités nigériennes manquent de substance
(cf. à ce sujet en particulier p. 6 pt. 15 i. i. du pv de la première audition
et les réponses aux questions 90 à 96 lors de la seconde audition). A
cela s'ajoute que le récit de son évasion ne saurait être considéré
comme crédible (cf. notamment let. B de l'état de fait et les réponses
aux questions 103 à 111 lors de la seconde audition).
L'invraisemblance manifeste des motifs d'asile de l'intéressé est enco-
re renforcée par la description fantaisiste qu'il a faite de son voyage
jusqu'en Suisse, qui ne saurait refléter la réalité (cf. consid. 4.2 par. 2
ci-avant).
Pour le reste, l'intéressé n'a avancé, à l'appui de son recours, ni argu-
ment ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause les élé-
ments d'invraisemblance retenus, à juste titre, par l'autorité de première
instance.
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4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. notamment let. B par. 2 de l'état de fait et consid. 4.3 ci-
avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 5 ci-
dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesu-
res d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l ODM, est dès lors confirmée et le recours
rejeté sur ce point.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.2 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement
des étrangers (LSEE).
5.2.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi
que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 con-
sid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite
au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.2.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr). En effet, le Niger ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
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cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, le Nord du Niger
connaît actuellement une situation d'instabilité, suite à un regain d'acti-
vité de divers groupes armés, et en particulier d'une nouvelle organi-
sation rebelle touareg, à savoir « le Mouvement des Nigériens pour la
Justice » (MNJ), qui a débuté ses attaques en février 2007. La situa-
tion dans le reste du pays - en particulier dans les régions où vivent en
majorité les personnes d'ethnie haoussa - est par contre restée stable.
En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait
être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient pro-
pres. En effet, il est jeune, célibataire, et n'a pas allégué souffrir de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexé-
cutable. De plus, et bien que cela ne soit pas décisif, le Tribunal
constate qu'il dispose encore d'un important réseau familial dans son
pays (cf. en particulier la réponse à la question 41 par. 2 du pv de la
seconde audition), lequel, au vu des invraisemblances de son récit
concernant sa provenance de la région d'Agadez (cf. consid. 4.3 ci-
avant), ne doit pas résider dans cette partie du Niger. Partant, il pourra
très probablement compter sur un soutien familial lors de son retour
dans sa véritable région d'origine.
5.2.3 L exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l in-
téressé est tenu de collaborer à l obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.3 C est donc également à bon droit que l autorité de première instan-
ce a prononcé le renvoi du recourant et l exécution de cette mesure.
Partant, le recours doit également être rejeté sur ces points.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi).
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7.
7.1 La demande d assistance judiciaire partielle est rejetée, étant don-
né que les conclusions du recours étaient d emblée vouées à l échec
(art. 65 al. 1 PA).
7.2 Vu l issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé (annexe : la décision de
l'ODM en original)
- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), par courrier interne, avec
son dossier
- [...], par courrier simple
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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