Cour V
E-8429/2007/frk
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 7
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
François Badoud et Marianne Teuscher, juges,
Olivier Junod, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
représenté par Felicity Oliver, (...)
recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 6 décembre 2007 en matière d'asile et de
renvoi (non-entrée en matière) / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8429/2007
Faits :
A.
Le 26 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'autorité
inférieure lui a remis le même jour un document attirant son attention,
d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 8 novembre 2007, puis sur ses motifs
d asile le 15 novembre 2007, le recourant a déclaré être de nationalité
nigérienne, d'ethnie a_______ et de religion musulmane. Il viendrait de
la ville ou du village (selon les versions) de B._______ qui se
trouverait dans l'Anambra State. Il aurait quatorze frères et six soeurs.
Il serait le fils de la quatrième femme de son père, qui serait décédée.
Il n'aurait jamais possédé ni carte d'identité ni passeport pour n'en
avoir jamais fait la demande. Il aurait suivi l'école primaire pendant six
ans, avant de travailler comme porteur au marché de C._______, à
B._______.
Le père du recourant aurait été "responsable" d'un culte rendu à une
divinité locale. A ce titre, il aurait été le seul gardien de l'autel voué à
ce dieu, dénommé "E._______". Cet autel se serait trouvé dans une
"sorte de petite maison" où personne n'aurait pu entrer hors la
présence du père du recourant. Il aurait été constitué d'un masque
placé sur des ossements de manière à représenter un humain. Ce
masque aurait servi notamment à des rituels et des sacrifices
(d'humains et d'animaux). A la fin de sa scolarité, vers l'âge de
quatorze ans, le recourant aurait été choisi par son père pour l'aider
dans sa fonction. Entre autres tâches, il l'aurait aidé à préparer les
lieux pour les rituels et sacrifices et à les nettoyer. Mécontent du choix
de son père, il lui aurait demandé à plusieurs reprises s'il pouvait
reprendre l'école comme ses autres frères et soeurs, ce que son père
aurait refusé. Leurs rapports étant tendus, il aurait quitté quelquefois la
maison, mais y serait toujours retourné ne sachant ni où aller ni
comment subvenir à ses besoins.
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Dans le courant de la deuxième semaine du mois d'août 2007, le
recourant aurait subtilisé à son père la clef du temple; puis, il aurait
volé le masque. Il l'aurait remis à un ami du village vivant à Lagos, un
dénommé D._______, qui l'aurait ensuite vendu à un Blanc à Lagos.
Environ une semaine plus tard, il aurait reçu 1'500 dollars de cet ami.
A la fin du mois d'août, le recourant aurait "commencé à avoir des
problèmes" avec son père après que celui-ci se fût aperçu du vol ou
qu'il lui eût avoué avoir vendu le masque (selon les versions). Son
père lui aurait dit que s'il avait volé le masque, il devait mourir. Il se
serait ainsi enfui dans une église catholique de B._______, dont le
prêtre aurait été son ami, et y serait resté caché pendant environ deux
semaines. Il aurait remis les 1'500 dollars à ce prêtre.
Son père aurait appelé les habitants du lieu à l'aide d'un tambour pour
les informer du vol du masque. Il aurait attribué à cet événement la
mort de cinq personnes de son village. Des habitants se seraient mis à
la recherche du recourant, afin de le contraindre soit à restituer le
masque soit à donner sa vie en sacrifice. Ils auraient su que le prêtre
cachait le recourant. Au commencement de septembre, ils auraient
mis le feu à la voiture du prêtre et l'auraient sommé de leur livrer le
recourant, à défaut de quoi ils incendieraient son église.
Suite à cet événement, ce prêtre l'aurait emmené en bus jusqu'à une
église catholique de Lagos, où il serait resté un peu plus d'un mois.
Toutefois, des habitants de B._______ l'y auraient retrouvé. Le
"révérend" de cette église aurait appelé la police qui aurait sauvé la
vie du recourant. Il lui aurait ensuite conseillé de quitter le pays, ce
qu'ils auraient fait ensemble. Ils seraient allés en voiture à Cotonou et,
de là, auraient pris un vol direct pour Zurich. Le "révérend" aurait
gardé les documents sur lui de sorte que le recourant ne connaîtrait
pas l'identité sous laquelle il aurait voyagé. A leur arrivée en Suisse, il
lui aurait donné 200 dollars, de l'argent suisse, ainsi qu'un billet de
train pour Vallorbe. Le recourant y serait arrivé le 25 octobre 2007. Il
n'aurait rien payé pour son voyage.
C.
Par décision du 6 décembre 2007, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
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L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 12 décembre 2007, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu à l'octroi de l'asile, implicitement
à l'annulation de la décision entreprise et subsidiairement à
l'admission provisoire. Il a, en outre, sollicité l'assistance judiciaire
partielle.
E.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF]
2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 34
consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 no
14 consid. 4 p. 127s.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
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men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. Le Tribunal de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.2 ci-après).
2.
Aux termes de l art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n est pas entré en matière
sur une demande d asile si le requérant ne remet pas aux autorités,
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n est
applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des
motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est
établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si
l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.1 La notion de "documents de voyage ou pièces d'identité" au sens
de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et
pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales dans le but
d'établir l'identité. De tels documents doivent, d'une part, prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun
doute et de manière à garantir l'absence de falsification et, d'autre
part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le
retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage
(passeports) et pièces d'identité remplissent en principe les exigences
précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme
les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats
scolaires ou les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p.
58ss).
2.1.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aucun document de
voyage ni pièce d'identité, au sens défini ci-dessus.
2.1.2 Il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif
excusable, susceptible de justifier la non-production de tels
documents, conforme à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi et à la jurisprudence
(cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s.; JICRA 1999 no 16 consid. 5c aa p.
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109s.). En effet, le récit du recourant concernant son voyage
n'emporte pas la conviction du Tribunal. Il n'est pas crédible que le
recourant ait emprunté l'avion de Cotonou à Zurich sans jamais avoir
un passeport sur lui et sans connaître l'identité avec laquelle il
voyageait. De plus, et selon les informations à disposition du Tribunal,
il est douteux que le révérend ait pu trouver un vol direct depuis
Cotonou jusqu'à Zurich et, qui plus est, dans un si court laps de
temps.
En tout état de cause, le recourant n'a pas contesté les autres motifs
retenus par l'autorité inférieure à bon escient sur ce point, auxquels il
convient de renvoyer pour le surplus (cf. art. 109 al. 3 de la loi sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable par le renvoi des art. 4
PA et 6 LAsi).
2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al.
3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" - il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la
qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de
réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de
pertinence des allégués. En revanche, si le cas requiert, pour
l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués,
des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui
peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit,
la procédure ordinaire doit être suivie; il en va ainsi lorsque la décision
de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et
d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus
sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des
motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 cons. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
2.2.1 En l'espèce, c'est à juste titre que l autorité de première instance
a admis que la qualité de réfugié n'avait pas été établie au terme de
l'audition et qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire (cf.
art. 32 al. 3 let b et c LAsi).
2.2.1.1 D'une manière générale, le recourant est resté vague et ses
déclarations sont stéréotypées. La différence culturelle, arguée par le
recourant et qui justifierait des réponses évasives, n'y change rien dès
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lors que les questions qui lui ont été posées sur des éléments
importants de son récit, et à plusieurs reprises répétées, ne l'ont pas
amené à répondre de manière circonstanciée. De plus, il sied de
relever qu'il incombe au recourant de donner les éléments de fait
importants, voire les moyens de preuve, nécessaires à l'autorité afin
de lui permettre de statuer sur sa demande (cf. art. 8 LAsi).
2.2.1.2 A titre illustratif, le Tribunal relève que les circonstances dans
lesquelles la disparition du masque aurait été découverte restent très
floues et ne sont pas constantes, voire cohérentes. Le recourant a
laissé entendre qu'il aurait eu des problèmes avec son père après que
celui-ci se soit aperçu du vol (pv audition du 15 novembre 2007, Q76),
mais ensuite, il dit avoir avoué son méfait à son père qui ne l'aurait pas
cru et que ce dernier serait allé voir par lui-même si le masque avait
vraiment disparu (cf. pv audition du 15 novembre 2007, Q80). En
outre, le recourant n'a pas non plus su expliquer de manière
convaincante les raisons pour lesquelles il avait volé ce masque, alors
qu'il ne pouvait pas ignorer son importance religieuse (notamment eu
égard aux neuf années durant lesquelles il aurait aidé son père sur le
plan religieux) ; les sanctions auxquelles il allait s'exposer ne sont pas
compatibles avec son projet d'entamer des études secondaires grâce
au revenu issu du vol.
2.2.1.3 De même, le recourant n'a pas été en mesure d'expliquer,
avec la précision que l'on pouvait attendre de lui, la manière dont il
aurait pu sortir le masque du temple, puis le remettre, en plein jour, à
son ami vivant à Lagos, mais qui se trouvait justement dans son
village, et enfin attendre durant une semaine, la réception du produit
de son butin, le tout sans être en aucune manière inquiété.
2.2.1.4 Enfin, il sied de relever que la description des réactions du
père manque de cohérence. En effet, il n'est pas concevable que celui-
ci ait relativisé autant qu'allégué les conséquences de ce vol, laissé
partir le recourant avec le produit de son forfait et immédiatement
alerté les gens du village pour les informer du vol et les lancer à la
poursuite de son fils (pour qu'il soit sacrifié), en le rendant
responsable de la mort des cinq personnes décédées durant la
semaine.
2.2.1.5 En définitive, les allégations du recourant sont manifestement
dépourvues de vraisemblance. Elles sont également sans aucune
pertinence, dès lors que le motif du vol du masque est crapuleux et
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que le recourant n'a avancé aucun motif qui aurait justifié l'absence
d'appel aux autorités pour obtenir une protection adéquate contre
d'éventuelles représailles privées.
2.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur
la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l ODM, doit être
confirmée et le recours doit, sur ce point, être rejeté.
3.
3.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11
août 1999 [OA1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi (cf.
art. 44 al. 1 LAsi), de confirmer cette mesure.
3.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a manifestement
pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du
renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l établissement des étrangers (LSEE,
RS 142.20).
3.3 Elle est également - à l'évidence - raisonnablement exigible
(cf. art. 14a al. 4 LSEE), non seulement vu l absence de violences
généralisées dans le pays d origine du recourant, mais également eu
égard à la situation personnelle de celui-ci. Il est jeune, sans charge
de famille et n a pas allégué de problèmes de santé d'une gravité telle
qu'ils fassent obstacle à l'exécution du renvoi.
3.4 L exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE), le
recourant étant tenu de collaborer à l obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
3.5 C est donc également à bon droit que l autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l exécution de cette
mesure. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
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4.
4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté
selon la procédure simplifiée de l art. 111 al. 1 LAsi, sans qu il soit
nécessaire d ordonner un échange d écritures. La présente décision
n est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi).
4.2 La demande d assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d emblée vouées à l échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
4.3 Vu l issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la communication du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, par lettre
recommandée (annexes : un bulletin de versement et l'original de la
décision de l'ODM du 6 décembre 2007);
- à l'autorité inférieure (no-réf. N _______) par courrier postal;
- à l'autorité cantonale compétente (...), par télécopie.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Olivier Junod
Expédition :
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