B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-843/2013
A r r ê t d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, François Badoud
(président de chambre) et Esther Karpathakis, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par Me Pierre-Henri Dubois, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Second asile ;
décision de l'ODM du 8 janvier 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le (…) décembre 2007, le recourant a conclu au Caire (Egypte) un
mariage avec B._______, une ressortissante éthiopienne au bénéfice
d'une autorisation annuelle de séjour (permis B) dans le canton de
C._______. Ce mariage a été enregistré au Caire par acte judiciaire du
(…) février 2008.
Le 14 août 2008, le recourant est entré en Suisse pour y rejoindre son
épouse, muni de son passeport éthiopien délivré en 2004 pour une
période de validité de cinq ans, ainsi que d'un visa délivré par
l'Ambassade de Suisse au Caire à la suite de l'autorisation de l'autorité
(…) compétente en matière de migration (ci-après : l'autorité cantonale)
du 5 juin 2008 l'y habilitant.
Le 25 août 2008, l'autorité cantonale lui a délivré une autorisation
annuelle de séjour, en application des dispositions régissant le
regroupement familial, régulièrement renouvelée par la suite.
B.
B.a Avisée, par le Contrôle des habitants de leur commune de résidence,
de la séparation de fait du recourant d'avec son épouse depuis le
(…) octobre 2010, l'autorité cantonale a informé l'intéressé, par courrier
du 12 novembre 2010, qu'elle envisageait de révoquer son autorisation
de séjour, dans la mesure où l'une des conditions cumulatives de l'art. 44
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20) n'était plus réalisée, et lui a imparti un délai pour se déterminer à
ce sujet.
B.b Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, le recourant a
demandé, dans sa détermination du 22 novembre 2010, une suspension
de la procédure de révocation de son autorisation annuelle de séjour
jusqu'à l'expiration de celle-ci (mi-août 2011), pour lui permettre de
chercher une conciliation avec son épouse, qui avait pris l'initiative
d'intenter une action en divorce, et de se défendre dans le cadre de cette
procédure civile, dans la mesure où il estimait pouvoir sauver son union.
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Dans son courrier du 16 décembre 2010, l'autorité cantonale a accédé à
cette requête et suspendu la procédure à l'encontre du recourant jusqu'à
l'expiration de son autorisation de séjour.
B.c Invité par l'autorité cantonale, le 5 juillet 2011, à fournir des
renseignements sur l'évolution de sa situation matrimoniale, le recourant
a indiqué, dans son courrier du 15 août 2011, que la procédure de divorce
demeurait suspendue jusqu'en décembre 2011, date à laquelle les
conditions objectives à l'obtention de celui-ci seraient désormais réunies,
de sorte qu'il ne pourrait plus s'y opposer. Pour le surplus, il a fait part de
son comportement exemplaire en Suisse, de son indépendance
financière puisqu'il y exerçait une activité lucrative, et de son désir de
poursuivre son séjour dans ce pays.
B.d Par courrier du 6 décembre 2011, l'autorité cantonale, constatant que
le recourant avait précédemment déposé des documents émanant du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après : HCR)
relatifs à "son statut" de réfugié en Egypte, lesquels pouvaient être
déterminants au regard de l'art. 50 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), l'a invité à prendre position sur ce point et à faire part
de tout autre empêchement éventuel à l'exécution de son renvoi de
Suisse.
B.e Dans ses courriers des 10 et 16 janvier 2012, le recourant a transmis
à l'autorité cantonale une copie de la carte de réfugié reçue du HCR
("blue card"), une copie d'un document intitulé "appeal testimony" qu'il
avait rédigé à l'attention de l'Office régional du HCR au Caire et relatant
les motifs à l'origine de son départ d'Ethiopie et une attestation émanant
du siège du HCR, à Genève, datée du 5 janvier 2012, confirmant son
enregistrement auprès de sa représentation au Caire et la
reconnaissance de "son statut" de réfugié le (…) juin 2008 par l'office
régional.
B.f Par acte du 19 mars 2012, le Service cantonal de l'état civil a
communiqué à l'autorité cantonale que le jugement de divorce prononcé
par le tribunal compétent était entré en force le 6 mars 2012.
B.g Par courrier du 7 mai 2012, l'autorité cantonale a informé le recourant
que, selon les informations reçues de l'Office fédéral des migrations (ci-
après : ODM), l'art. 50 LAsi relatif au second asile ne pouvait pas lui être
appliqué, étant donné qu'il impliquait la reconnaissance du statut de
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réfugié par un Etat et non par une organisation internationale telle que le
HCR. Il l'a alors invité à faire valoir les éventuelles raisons personnelles
majeures qui imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse,
exclusivement au regard de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
B.h Dans sa détermination du 16 mai 2012, le recourant a fait valoir qu'il
ne pouvait retourner s'installer ni en Ethiopie, qu'il avait quitté en
décembre 2004, en raison des nombreuses arrestations dont il avait été
victime après le meurtre de son père "maquillé" en accident de la route et
lors desquelles il avait été battu, ni en Egypte, en raison des difficultés
rencontrées avec les autorités de ce pays, en particulier son arrestation
et sa détention en (…) 2008, du fait qu'il ne disposait plus d'un permis de
résidence valable, et de la menace d'un refoulement en Ethiopie. Par
conséquent, son impossibilité à pouvoir se réinstaller dans son pays
d'origine ou en Egypte était, selon lui, constitutive de raisons personnelles
majeures, telles que comprises à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il a enfin mis
l'accent sur sa bonne intégration en Suisse, pour conclure à l'octroi d'une
prolongation de son autorisation cantonale de séjour.
A l'appui de ses conclusions, le recourant a déposé un certificat de travail
et une attestation de son employeur datés des 6 mars et 14 mai 2012,
une attestation, du 16 mai 2012, d'une association de défense de
chômeurs dont il est membre, et la copie de sa demande de
reconsidération de la décision du Bureau régional du HCR au Caire
refusant de lui reconnaître "le statut" de réfugié, datée du (…) 2008 et
rédigée par l'association Africa and Middle East Refugee Assistance
(AMERA).
C.
Par acte du 3 juillet 2012, le recourant a déposé une demande de second
asile auprès de l'autorité cantonale. Celle-ci l'a transmise à l'ODM, le
26 juillet 2012, comme objet relevant de sa compétence.
C.a Par décision du 8 janvier 2013, notifiée le 18 janvier suivant, l'ODM a
rejeté la demande de second asile du recourant. Il a constaté que, si le
recourant séjournait effectivement en Suisse de manière ininterrompue
depuis plus de deux ans, "son statut" de réfugié avait toutefois été
reconnu par le HCR et non par "un autre Etat", de sorte que l'une des
conditions cumulatives de l'art. 50 LAsi n'était pas réalisée. Il a par
ailleurs indiqué que l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert
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de la responsabilité à l'égard des réfugiés (RS 0.142.305, ci-après :
l'Accord européen) ne trouvait pas application dans le cas d'espèce,
puisque l'Egypte n'y était pas partie.
C.b Par courrier du 17 janvier 2013, constatant que l'ODM avait rejeté la
demande de second asile, l'autorité cantonale a informé le recourant qu'il
envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de
lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il l'a invité à se déterminer à ce
sujet.
Le recourant a pris position dans son courrier du 24 janvier 2013 ; il a en
particulier renvoyé à ses précédents écrits.
D.
Par acte déposé le 18 février 2013, l'intéressé a recouru contre la
décision de l'ODM du 8 janvier 2013, concluant à son annulation et à
l'octroi du second asile et sollicitant l'assistance judiciaire partielle. Il a
relevé que l'Egypte ne disposait pas des procédures, des structures et
des institutions nécessaires en matière d'asile, raisons pour lesquelles le
HCR s'était substitué aux autorités égyptiennes dans l'exercice de ses
fonctions. Par conséquent, sa demande de second asile devait être
admise, quand bien même "son statut" de réfugié en Egypte n'avait pas
été formellement reconnu par un Etat, puisqu'il ne pouvait pas, de toute
évidence, en être autrement dans ce pays.
E.
Par décision incidente du 28 février 2013, le juge en charge de
l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du
recourant et l'a invité à fournir des renseignements complémentaires sur
sa situation personnelle et financière en Egypte ainsi que sur ses
conditions de séjour dans ce pays de décembre 2004 à août 2008.
F.
Dans son mémoire du 3 avril 2013, le recourant a expliqué être arrivé au
Caire le 13 décembre 2004 et avoir vécu dans un foyer d'accueil pendant
deux ans. Il se serait fait enregistrer auprès du bureau régional du HCR
et aurait reçu une "yellow card", lui permettant de séjourner
temporairement en Egypte. Il aurait entrepris une formation de trois
semaines en nettoyage de maison, dans le cadre d'un programme de
soutien aux requérants d'asile institué par une paroisse évangélique (…),
qui lui aurait permis par la suite de trouver un emploi auprès d'un
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Egyptien influent. Il aurait fait la connaissance sur Internet de sa future
épouse et, lors de la visite de celle-ci en Egypte, ils auraient décidé de
vivre ensemble et se seraient mariés. Durant deux ans, le recourant
aurait également, dans son temps libre, travaillé bénévolement pour la
paroisse précitée, en apportant son aide à des prisonniers, surtout
éthiopiens et érythréens, notamment en leur fournissant nourriture, habits
et médicaments et en informant les familles de leur situation. Le (…) 2008
toutefois, il aurait été arrêté, avec l'un de ses collègues, soupçonné
d'avoir exercé des activités de passeur pour des compatriotes
emprisonnés, d'avoir cherché à les extorquer financièrement sous
prétexte de leur apporter de l'aide ; on lui aurait également reproché
d'avoir omis de renouveler son titre de séjour. Il aurait été emprisonné
pendant plusieurs jours dans un établissement carcéral surpeuplé.
Interrogé plusieurs heures sur ses "collègues" de la paroisse, il aurait été
victime de mauvais traitements à la jambe et au pied, lequel se serait
infecté. On lui aurait refusé des soins, de sorte que lorsqu'il devait
marcher il aurait éprouvé d'intenses douleurs. Comme pour tous les
prisonniers, il lui était interdit de parler avec les gardiens sous peine
d'être frappé. Il aurait finalement pu recevoir la visite de son employeur
en prison et son avocate serait intervenue auprès du bureau régional du
HCR pour l'informer de la situation. En date du (…) juin 2008, cet office
aurait reconnu la qualité de réfugié au recourant. Celui-ci aurait ainsi pu
sortir de prison, obtenir l'annulation de la décision de déportation (qui
aurait été prise lors de sa détention) ainsi qu'une "blue card", et recevoir
les soins adéquats pour ses blessures. Sa demande de visa pour se
rendre en Suisse aurait été admise peu de temps après.
A l'appui de ses déclarations, le recourant a fourni l'original de sa carte de
réfugié (avec une traduction), établie par le bureau régional du HCR au
Caire, l'original de son diplôme en nettoyage obtenu le 21 avril 2005 et
une déclaration (avec une traduction) d'un spécialiste au Royaume-Uni
des questions relatives aux droits de l'homme en Ethiopie et au peuple
Oromo, datée du 16 avril 2008, et écrite à l'invite d'une collaboratrice de
l'AMERA, au Caire.
G.
Dans sa réponse succincte du 15 avril 2013, l'ODM a proposé le rejet du
recours, lequel ne contenait à son avis aucun élément nouveau
susceptible de modifier son point de vue.
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Page 7
H.
Dans son courrier du 10 septembre 2013, adressé à l'autorité compétente
en matière de migration du canton de D._______, et dont il a transmis
une copie au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le
recourant s'est enquis de l'avancement de la procédure relative à sa
demande d'autorisation de séjour déposée, le 20 mai 2013, pour vivre
avec une ressortissante allemande, domiciliée dans ce canton, qu'il aurait
épousée le 26 avril 2013. Il a joint à ce courrier une copie d'une lettre du
17 juillet 2013, par laquelle l'autorité (…) compétente en matière de
migration lui a signifié qu'ensuite de son mariage du 26 avril 2013 et de
son installation dans le canton de D._______, il appartenait aux autorités
de son nouveau canton de séjour de décider de la poursuite de son
séjour en Suisse.
I.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de second asile prononcées par
l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement.
E-843/2013
Page 8
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 50 et 52 PA, art. 108
al. 1 LAsi), son recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 50 LAsi, intitulé "second asile", l'asile peut être
accordé à un réfugié qui a été admis par un autre Etat et qui séjourne
légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
2.2 En vertu de l'art. 36 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), le séjour d'un réfugié en Suisse est régulier lorsque
ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en
général (al. 1). Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque,
durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six
mois au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est
considéré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons
impérieuses (al. 2).
2.3 Dans sa jurisprudence développée en relation avec ces deux
dispositions, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après : la CRA), a considéré que l'Accord européen était directement
applicable aux situations particulières (Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 10
consid. 4a p. 91 ; sur la notion "self-executing", voir ATAF 2010/27
consid. 5.2 p. 372 s.).
2.3.1 Selon cette jurisprudence, l'art. 50 LAsi est rédigé de manière
potestative ("l'asile peut être accordé à un réfugié qui…"). Cette
formulation laisse à l'autorité un large pouvoir d'appréciation. Ainsi,
lorsque l'Accord européen ne s'applique pas et que les conditions de
l'art. 50 LAsi sont remplies, la Suisse n'est tenue ni vis-à-vis de l'Etat de
premier refuge ni vis-à-vis de l'intéressé de lui accorder le statut de
réfugié et encore moins l'asile (JICRA 2002 n° 10 consid. 6c p. 96).
Toutefois, il a été jugé que le contenu de l'art. 50 LAsi devait être
interprété en cohérence avec cet accord (JICRA 2002 précitée consid. 3e
p. 91). Ainsi, le pouvoir d'appréciation reste limité pour les autorités en ce
sens qu'elles ne pourront refuser le second asile en s'appuyant sur des
définitions exclusivement issues du droit interne.
2.3.2 Par exemple, les solutions retenues par l'Accord européen quant à
la nature des séjours à prendre en considération dans le calcul du délai
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de deux ans de même que le point de départ de ce délai doivent inspirer
les autorités dans l'application de l'art. 50 LAsi. En particulier, la
possession d'une autorisation ordinaire de séjour (ou d'une autorisation
d'établissement) ne saurait constituer en soi une condition d'application
de l'art. 50 LAsi, dès lors que, conformément à cet accord, les séjours
dans l'attente d'une décision formelle sur une demande d'autorisation
ordinaire de séjour, de type renouvelable et durable, sont compris dans le
calcul du délai de deux ans, du moins tant que l'Etat n'a pas signifié à
l'intéressé, par un refus d'une telle autorisation, qu'il n'entendait pas
l'autoriser à prendre domicile sur son sol (JICRA 2002 précitée consid. 4
et 5 p. 91 ss ; voir aussi, s'agissant de l'art. 2 de l'Accord européen, arrêt
du TAF E-5250/2010 et E-5435/2010 du 2 octobre 2012 consid. 4). Les
autorités ne sauraient s'écarter de ces solutions sans de sérieux motifs,
sous peine de tomber dans l'arbitraire. Partant, elles ne pourront refuser
le second asile, voire le statut de réfugié que pour autant qu'elles se
fondent non seulement sur l'art. 50 LAsi, mais encore sur une pratique
cohérente avec l'ensemble du droit des réfugiés (JICRA 2002 précitée
consid. 6 p. 95 s.).
2.3.3 Au demeurant, toujours selon cette jurisprudence, l'Accord
européen ne prévoit un standard minimum contraignant pour les Etats
parties qu'en matière de transfert de la responsabilité à l'égard d'un
réfugié, mais non en matière d'octroi de second asile. Par conséquent,
cet accord n'oblige qu'à reconnaître la qualité de réfugié si les conditions
d'un transfert sont réunies, ce qui a pour conséquence que les autorités
suisses conservent le droit de refuser le second asile, lorsque l'intéressé
remplit les conditions d'exclusion de l'asile (cf. JICRA 2002 précitée
consid. 4b p. 91 s.).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande du 3 juillet 2012 en se
fondant sur une interprétation de l'art. 50 LAsi selon laquelle le réfugié,
pour pouvoir être considéré comme "admis par un autre Etat", devait
établir que cet Etat l'avait reconnu comme réfugié; en l'occurrence, tel
n'était pas le cas, puisque le recourant a fait l'objet d'une procédure de
reconnaissance de sa qualité de réfugié par le HCR et non par l'Etat
égyptien. En outre, l'ODM a exclu d'appliquer au cas d'espèce l'Accord
européen, dès lors que l'Egypte n'y était pas partie. Dans son recours,
l'intéressé a fait valoir qu'il remplissait la condition d'un séjour légal et
ininterrompu de deux ans au moins en Suisse, ce qui n'était d'ailleurs pas
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contesté par l'ODM. Il a soutenu qu'il y avait lieu de tenir compte de
l'absence en Egypte de structures et de procédures étatiques pour
l'examen d'une demande d'asile, du rôle du HCR qui s'est substitué aux
autorités égyptiennes pour reconnaître au recourant la qualité de réfugié
et du résultat insatisfaisant auquel aboutissait l'interprétation de l'art. 50
LAsi à laquelle avait procédé l'ODM.
Dès lors que l'Accord européen n'est pas applicable au cas d'espèce, il
convient d'examiner si les conditions cumulatives de l'art. 50 LAsi
relatives au séjour légal et ininterrompu de deux ans en Suisse ainsi qu'à
l'admission par un autre Etat en qualité de réfugié sont remplies.
3.2 S'agissant de la première condition d'application de l'art. 50 LAsi,
précisée à l'art. 36 OA 1, à savoir celle relative au séjour légal et
ininterrompu de deux ans en Suisse, le Tribunal constate que le recourant
a bénéficié d'une autorisation ordinaire de séjour, valable un an et
renouvelée en 2009 et en 2010 et qu'il n'a pas vécu plus de six mois à
l'étranger. Par conséquent, cette condition est remplie.
3.3 Il y a donc lieu de vérifier si le recourant remplit la deuxième condition
de l'art. 50 LAsi, à savoir s'il a été admis comme réfugié par un autre Etat,
en l'occurrence l'Egypte.
3.4 Jusqu'à présent, ni la CRA ni le Tribunal n'ont eu l'occasion de
déterminer la portée exacte de l'expression "réfugié qui a été admis par
un autre Etat" retenue à l'art. 50 LAsi. Or, au vu de la confusion introduite
par l'ODM dans la décision attaquée, cette démarche s'avère ici
nécessaire.
Dans sa décision, l'ODM a soutenu que l'art. 50 LAsi présupposait que le
statut de réfugié ait été accordé par un premier Etat d'accueil. En droit
suisse, l'expression "statut de réfugié" est en principe un synonyme de
l'asile (les cas d'exclusion de l'asile mis à part), dès lors que l'art. 2 LAsi
distingue entre, d'une part, la qualité de réfugié (définie à l'art. 3 LAsi) et,
d'autre part, l'asile, celui-ci comprenant la protection et le statut accordés
(par l'Etat d'accueil) à des personnes en raison de leur qualité de réfugié.
Ce statut inclut le droit de résider en Suisse. Toutefois, l'autorité de
première instance a ajouté qu'elle ne saurait en l'occurrence accorder le
second asile parce que "le statut de réfugié a été reconnu à l'intéressé en
Egypte par le HCR". Ce faisant, elle a introduit une confusion entre la
notion de statut de réfugié (qui se réfère en particulier au règlement des
E-843/2013
Page 11
conditions de séjour) et celle de reconnaissance de la qualité de réfugié
(à la personne qui en remplit les conditions), de sorte qu'il n'est pas
possible de savoir si elle a refusé le second asile parce que le recourant
a été reconnu réfugié par le HCR ou parce que l'Egypte ne lui a pas
donné l'asile. Elle n'a pas non plus levé cette ambiguïté dans sa réponse
du 15 avril 2013.
3.4.1 La Convention comprend implicitement pour le réfugié reconnu, s'il
respecte l'ordre public, le droit à ne pas faire l'objet d'une mesure
d'éloignement et de demeurer dans son Etat d'accueil pour la durée de la
protection (cf. CHRISTINE AMANN, Die Rechte des Flüchtlings, Baden-
Baden 1994, p. 28 s. et 155 ss, spéc. n. 416, p. 159 et réf. cit. ; voir aussi
TAKKENBERG/C.TAHBAZ, The collected Travaux Préparatoires of the 1951
Geneva Convention relating to the Status of Refugees, Amsterdam 1989,
vol. III, p. 319, intervention de M. Colemar [France]). Selon la conception
suisse, l'octroi de l'asile, contrairement à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, est un acte de souveraineté, qui crée un statut juridique
entraînant pour son bénéficiaire - par comparaison à la personne à qui
l'on reconnait la qualité de réfugié sans lui octroyer l'asile - de nombreux
avantages par rapport au droit ordinaire des étrangers, qui l'assimile à la
catégorie des étrangers les plus favorisés, voire le met à égalité avec des
citoyens suisses ; le réfugié n'a ainsi aucun droit subjectif à l'octroi de
l'asile (cf. CARONI/D. MEYER/OTT, Migrationsrecht, 2e éd., Berne 2011,
no 605 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Uebersax/Münch/Geiser/Arnold (éd.),
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle,
2e éd. 2009, nos 11.34 et 11.46 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 405 et 410 ; voir aussi GOODWIN-GILL/MCADAM,
The Refugee in International Law, Oxford, 3e éd. 2007, p. 359 ; CESLA
VIRGINIA AMARELLE, Le processus d'harmonisation des droits migratoires
nationaux des Etats membres de l'Union européenne, Genève, Zurich,
Bâle 2005, p. 38). La personne reconnue par la Suisse comme réfugiée,
mais qui a été exclue de l'asile (cf. art. 53 à 55 LAsi), reçoit toutefois le
statut minimal auquel elle a droit de par les dispositions tirées de la
Convention et concrétisé, sur le plan de ses conditions de résidence, par
l'admission provisoire en Suisse (cf. art. 58 LAsi ; voir aussi ATAF 2012/2
consid. 3.2.2 p. 13 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.) [ci-
après : OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009,
p. 303 ss ; STÖCKLI, op. cit., no 11.77).
3.4.2 Il appartient aux Etats parties à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : la Convention), et
E-843/2013
Page 12
titulaires de la puissance publique, de donner un contenu minimal au
statut des réfugiés, et en particulier de délivrer un titre de voyage aux
réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, afin de leur permettre
de voyager hors de ce territoire (cf. art. 28 par. 1 de la Convention). De
même, ce sont eux qui livrent au HCR, sur demande, les informations et
données statistiques relatives au statut des réfugiés (cf. art. II par. 2 let. a
du Protocole du 31 janvier 1967 relatif aux réfugiés [RS 0.142.301, ci-
après : le Protocole]), ce qui confirme que ce statut entre dans les
prérogatives des Etats, même lorsqu'il est le résultat, non pas d'un acte
de souveraineté (comme l'asile), mais d'engagements de droit
international conférant des droits aux réfugiés qu'ils ont reconnus (comme
l'admission provisoire en Suisse à des réfugiés).
3.4.3 L'art. 50 LAsi vise exclusivement l'asile au sens de l'art. 2 LAsi, et
non pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Lorsque ses
conditions sont remplies, la qualité de réfugié est présumée et il est
renoncé à un examen sous l'angle de l'art. 3 LAsi, bien que l'intéressé
n'en remplisse peut-être pas les exigences ni celles de la jurisprudence y
afférant (cf. ACHERMANN/HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd.
Berne 1991, p. 123 et 130). La personne qui se voit conférer le second
asile bénéficie à ce titre de tous les droits et avantages liés à l'asile selon
l'art. 2 LAsi.
3.4.4 L'intitulé de l'art. 50 LAsi ("second asile") indique que le législateur
part du principe que l'impétrant a bénéficié d'un premier asile dans un
autre Etat, pays de premier accueil, après la reconnaissance dans cet
Etat de sa qualité de réfugié. Au vu de la formulation du texte légal, qui ne
se réfère pas à un réfugié reconnu par un autre Etat, mais seulement à
un réfugié admis (en allemand : "aufgenommen") par un autre Etat, il y a
lieu de retenir que l'octroi du second asile n'est pas subordonné à la
condition que les autorités de l'Etat de premier accueil aient elles-mêmes
formellement reconnu la qualité de réfugié de la personne concernée ni
qu'il lui ait accordé expressément l'asile (au sens du droit suisse). Le
remplacement du substantif "pays" (figurant dans l'art. 5 de la loi sur
l'asile du 5 octobre 1979 [aLAsi, RO 1980 1718]) par celui d'"Etat" dans
l'art. 50 LAsi, lors de la révision totale du 26 juin 1998, est d'ordre
rédactionnel, sans aucune incidence matérielle.
3.4.5 Il ressort également des travaux préparatoires à l'adoption de la loi
sur l'asile du 5 octobre 1979 que l'octroi d'un second asile n'est pas
subordonné à la condition que le pays du premier refuge ait formellement
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accordé l'asile. En effet, le Conseil fédéral a précisé qu'était assimilé à
l'asile tout autre mode de règlement des conditions de résidence, même
si la présence du réfugié a été simplement tolérée en fait durant un temps
relativement long (cf. Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à
l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à
la convention relative au statut des réfugiés, FF 1977 III 113, p. 126). Les
auteurs des premiers ouvrages de doctrine ayant suivi l'entrée en vigueur
de la loi sur l'asile mentionnaient que la personne concernée devait avoir
trouvé, dans le pays de premier accueil, protection et refuge ("Schutz und
Zuflucht", selon SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 332) ou au moins une
protection ("Schutz", selon WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle 1990, p. 171). KÄLIN précisait que la clause d'exclusion de l'asile
pour admission dans un pays tiers (aujourd'hui abrogée) ne s'appliquait
pas aux personnes remplissant les conditions du second asile, parce que
celles-ci étaient arrivées en Suisse avec une autorisation ordinaire de
police des étrangers et qu'elles pouvaient se prévaloir de relations avec la
Suisse qui étaient au moins aussi importantes que celles avec le pays de
premier asile (ibid.). Par conséquent, le Tribunal estime que,
conformément à la volonté du législateur, l'existence de liens tissés avec
l'Etat de premier accueil (en particulier par la durée du séjour) doivent
correspondre à ceux développés par la suite avec la Suisse pour être
considérés comme formant une protection suffisante assimilable à l'asile.
Cette protection comprendra normalement une protection contre des
mesures de refoulement, une autorisation à demeurer sur place et un
traitement conforme aux normes humanitaires de base reconnues jusqu'à
ce qu'une solution durable soit offerte (cf. Comité exécutif du Programme
du HCR, conclusion sur la protection internationale des réfugiés no 58
(XL), Problème des réfugiés et des demandeurs d'asile quittant de façon
irrégulière un pays où la protection leur a déjà été accordée, 1989, p. 139
let. f).
3.4.6 Il ressort de ce qui précède que, pour déterminer l'existence d'une
protection dans le pays de premier asile, il convient d'abord de vérifier si
l'étranger y a été reconnu réfugié au sens de l'art. 1 de la Convention ou
le cas échéant du Protocole (cf. dans le même sens l'art. 1 let. a de
l'Accord européen). A cet égard, il importe peu qu'il l'ait été par le HCR ou
par les autorités du pays concerné. En effet, la Convention et le protocole
prévoient tous deux l'établissement d'une coopération entre les Etats
parties à la Convention et le HCR. Selon les dispositions prises par divers
Etats parties, cette coopération s'étend également à la détermination de
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la qualité de réfugié (cf. Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du
Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, HCR/1P/4/FRE/REV.1,
2e éd., Genève, janvier 1992, ch. III p. 1 ; voir aussi la 3e éd. de 2011 de
ce guide, HCR/1P/4/FRE/REV.3, par. 194). Dans ce cas, les autorités de
ces Etats sont tenues, en application de l'art. 33 de la Convention, de ne
pas expulser la personne qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugié
par le HCR vers son pays d'origine. Il n'entrait pas dans l'intention du
législateur suisse d'exclure du second asile les réfugiés provenant des
Etats parties à la Convention qui ont délégué la reconnaissance de la
qualité de réfugié au HCR (cf. Message du Conseil fédéral du
4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi
que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, FF 1996 II 1, p. 67).
3.4.7 Cela étant, la reconnaissance de la qualité de réfugié dans l'Etat de
premier refuge ne suffit pas. En effet, le réfugié reconnu doit encore avoir
reçu une protection (effective) dans cet Etat comprenant l'interdiction de
refoulement et un droit de facto à un séjour prolongé (cf. consid. 3.4.1).
Cette protection doit donc comprendre une autorisation durable de séjour
dans ce pays ; cette autorisation peut toutefois revêtir n'importe quelle
forme (cf. consid. 3.4.5 in initio).
3.4.7.1 Lorsque l'Etat en question a institué une procédure spéciale
d'enregistrement de la reconnaissance par le HCR de la qualité de
réfugié, il est, en règle générale, nécessaire d'apporter la preuve, au
moins par la vraisemblance, qu'une autorisation de séjour, renouvelable,
a été délivrée à la personne concernée. Une preuve par la vraisemblance
selon l'art. 7 LAsi suffit pour admettre l'existence d'une telle autorisation.
La protection sera présumée en cas de délivrance à l'intéressé par l'Etat
de premier accueil d'un titre de voyage au sens de l'art. 28 de la
Convention, dès lors que cette délivrance présuppose une résidence
régulière sur le territoire de cet Etat et l'immatriculation du réfugié dans
les registres officiels (dans le même sens, cf. art. 1 let. c de l'Accord
européen) ; cette présomption peut toutefois être renversée en fonction
des circonstances d'espèce.
3.4.7.2 Lorsque l'Etat de premier accueil n'a pas institué une procédure
d'enregistrement du réfugié reconnu par le HCR (ou qu'il ne l'a pas
enregistré conformément à la procédure en place), il suffira d'un faisceau
d'indices concrets permettant d'exclure raisonnablement le risque de
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Page 15
refoulement (au moment du départ de l'Etat de premier accueil), parmi
lesquels un séjour stable durant un temps relativement long, pour rendre
vraisemblable l'octroi d'une protection assimilable à l'asile. C'est ainsi que
dans ce cas de figure l'on pourra, en règle générale, considérer que les
liens tissés avec l'Etat de premier asile correspondent effectivement à
ceux développés avec la Suisse (cf. consid. 3.4.5), qui exige - faut-il le
rappeler - un séjour légal et ininterrompu d'au moins deux ans pour
l'octroi du second asile.
3.4.8 En résumé, l'exigence de l'admission par un autre Etat, prescrite à
l'art. 50 LAsi, présuppose non seulement la reconnaissance de la qualité
de réfugié - peu importe qu'elle ait été le fait de l'Etat ou du HCR - mais
encore l'obtention d'une protection contre le refoulement de la part de
l'Etat d'accueil, par la jouissance d'une autorisation de séjour, laquelle a
pu, en l'absence d'enregistrement, revêtir n'importe quelle forme, voire
résulter des circonstances particulières du cas.
3.5 En l'espèce, il convient donc de procéder à l'analyse de la situation
ayant prévalu en Egypte au moment où le recourant a quitté ce pays.
3.5.1 L'Egypte est partie à la Convention - à laquelle elle a formulé des
réserves à l'égard des art. 12 par. 1 (statut personnel), 20 (rationnement),
22 (éducation publique), 23 (assistance publique) et 24 (législation du
travail et sécurité sociale) - au Protocole et à la Convention de
l'Organisation de l'unité africaine régissant les aspects propres aux
problèmes des réfugiés en Afrique du 10 septembre 1969. Bien que la
Constitution égyptienne de 1971 ait garanti aux réfugiés une protection,
les autorités de ce pays n'ont pas légiféré dans ce domaine ni institué de
procédure nationale d'asile.
3.5.2 Ainsi, en vertu d'un accord du 10 février 1954 entre le Haut
Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés et le Gouvernement
égyptien (Memorandum of Understanding, ci-après : MoU), les activités
se rapportant à l'enregistrement des demandeurs d'asile, à la délivrance
de documents et à la procédure de détermination de la qualité de réfugié
sont mises en œuvre par l'office régional du HCR au Caire. La
coopération du HCR avec l'Etat égyptien dans le domaine de l'asile est
assurée par l'intermédiaire des ministères des Affaires étrangères et de
l'Intérieur. Le HCR délivre au demandeur d'asile enregistré auprès de son
bureau régional et dont la procédure de détermination de la qualité de
réfugié est en cours, une "yellow card" (ou "temporary registration card"),
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valable 18 mois. A l'issue de la procédure de détermination de la qualité
de réfugié, il remet aux réfugiés qu'il vient de reconnaître une "blue card"
("permanent registration card"), valable trois ans. L'art. 6 MoU indique
que le gouvernement égyptien accordera aux réfugiés "de bonne foi"
résidant en Egypte et relevant du mandat du Haut Commissaire des
permis de séjour "selon les règlements en vigueur". Pour ce faire, le
réfugié reconnu comme tel par le HCR doit se présenter aux bureaux du
Ministère des Affaires étrangères afin d'y déposer une demande de
permis de résidence renouvelable, lequel sera alors visé sur sa "blue
card". C'est par cet acte que les autorités égyptiennes exercent leur
souveraineté et octroient un statut analogue à l'asile au réfugié reconnu
par le HCR. L'obtention de ce permis de résidence entraîne comme
corollaire l'annulation du passeport national du réfugié. Selon l'art. 7 MoU,
le gouvernement égyptien accorde aux réfugiés, lorsqu'ils doivent se
rendre à l'étranger, un titre de voyage avec visa de retour, d'une durée
limitée, mais suffisante, sauf si des raisons de sécurité publique viennent
à s'y opposer (cf. notamment HCR, Global Report 2011 - Egypt, juin
2012 ; United States Comittee for Refugees and Immigrants, World
Refugee Survey 2009 - Egypt, 17 juin 2009 ; United States Department of
State, Country Reports on Human Rights Practices for 2011, mai 2012,
p. 19 ; MICHAEL KAGAN, Shared responsibility in a new Egypt : A strategy
for refugee protection, septembre 2011 [The American University in Cairo,
Center for Migration and Refugee Studies] ; voir aussi, OSAR,
Erythrée/Egypte : situation des réfugiés, 14 mars 2014, p. 11). En réalité,
les autorités égyptiennes ont pour pratique de mettre des obstacles à
l'enregistrement de demandes d'asile auprès du HCR, voire procèdent à
des déportations en violation du principe de non-refoulement. En outre, il
manque en Egypte une politique d'intégration des réfugiés. Les
démarches en vue de l'octroi d'autorisations de séjour, respectivement de
travail sont jalonnées d'obstacles administratifs (démarches longues,
compliquées voire coûteuses), ce qui incite un certain nombre de réfugiés
à chercher une installation dans un pays tiers, processus qui, lui aussi,
peut prendre des années (cf. OSAR, op. cit. p. 3, 6 s., 8 et 17 s.).
3.5.3 A la lumière de ces informations, force est de constater que le
recourant n'a pas été admis comme réfugié par l'Egypte.
En effet, il ressort des documents déposés par le recourant que celui-ci a
été enregistré auprès du bureau régional du HCR au Caire le 5 janvier
2005, qui lui a délivré une "yellow card". A la suite de quoi, une procédure
de détermination a été menée et a abouti, en date du 29 mars 2007, au
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rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Par la
suite, il a rencontré B._______, avec laquelle il s'est marié le
(…) décembre 2007. Ce mariage a été officiellement reconnu par
jugement des autorités judiciaires égyptiennes le (…) février 2008. Le
20 mars 2008, le recourant a déposé une demande de visa auprès de
l'Ambassade de Suisse en Egypte. Le (…) 2008, agissant par
l'intermédiaire de l'organisation non gouvernementale AMERA, il a
demandé la réouverture de son dossier auprès du bureau régional du
HCR au Caire, tandis qu'il se trouvait en détention depuis le (…) 2008
pour défaut de permis de séjour valable. Cette demande a été admise et
il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, en date du (…) juin 2008. Une
"blue card" lui a été délivrée le 15 juin suivant. L'autorité cantonale a
accepté sa demande de visa le 5 juin 2008 et il a pu quitter l'Egypte pour
entrer en Suisse le 14 août 2008, muni de son passeport national (cf. état
de faits, let. A).
Il appert que deux mois se sont écoulés entre la délivrance de la "blue
card" au recourant et son départ d'Egypte pour se rendre en Suisse. Il n'a
pas rendu vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi) avoir, durant ce court
laps de temps, demandé et obtenu un permis de résidence. L'absence de
sceau officiel sur sa "blue card", tout comme le fait qu'il se soit rendu en
Suisse muni de son passeport national, confirment qu'il n'a pas obtenu de
l'Egypte de protection comparable à l'asile.
3.5.4 Par conséquent, si la qualité de réfugié du recourant a, au terme de
son séjour en Egypte, bien été reconnue par le bureau régional du HCR
au Caire, auquel l'Etat égyptien a délégué la procédure de détermination,
le recourant n'a en revanche pas été admis comme tel par cet Etat. La
seconde des conditions cumulatives de l'art. 50 LAsi n'est donc pas
réalisée. Ne s'étant pas vu accorder un premier asile dans son pays de
premier refuge, le recourant ne peut pas prétendre à l'octroi d'un second
asile par la Suisse.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du
8 janvier 2013 de refus d'accorder le second asile au recourant,
confirmée.
5.
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Page 18
5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
5.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été
admise par décision incidente du 28 février 2013, il n'est pas perçu de
frais de procédure.
6.
Le recourant ayant succombé, il n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA a contrario).
(dispositif : page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :